Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : TT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1868

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. T.
Représentante : B. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (574434) datée du 20 mars 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 7 juin 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Date de la décision : Le 8 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-1131

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant est admissible à recevoir des prestations de maladie jusqu’au 15 avril 2023, c’est-à-dire qu’il est admissible à recevoir des prestations de maladie jusqu’à un maximum de 26 semaines.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations de maladie le 8 novembre 2022. Une période de prestations a été établie au 16 octobre 2022.

[4] Au moment de déposer sa demande de prestations, le nombre de semaines maximales en prestations de maladie qui pouvait être alloué était 15 semaines. Pendant que l’appelant recevait des prestations, la disposition de la Loi sur l’assurance-emploi fixant le nombre de semaines maximales en prestations de maladie a été modifiée. À compter du 18 décembre 2022, le nombre de semaines maximales alloué est de 26 semaines.

[5] Le 20 mars 2023, la Commission a avisé l’appelant qu’il était admissible à recevoir des prestations pour la durée maximale en prestations prévues au moment où il a présenté sa demande de prestations. Elle a donc indiqué à l’appelant qu’il était admissible à recevoir 15 semaines en prestations de maladie.

[6] L’appelant explique qu’il n’était pas « fonctionnel » pour retourner travailler après 15 semaines en congé de maladie et qu’il ne savait pas qu’il pouvait être malade seulement 15 semaines.

[7] Je dois déterminer si la durée de la période de prestations de l’appelant a correctement été déterminée.

Question en litige

[8] Le nombre de semaines déterminé dans la période de prestations de l’appelant a-t-il été calculé correctement ?

Analyse

[9] Avant le 18 décembre 2022, un prestataire pouvait recevoir un maximum de 15 semaines en prestations spéciales de maladie selon la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 1 À Compter du 18 décembre 2022, la Loi a été modifiée et un prestataire qui est malade peut recevoir des prestations de maladie jusqu’à un maximum de 26 semaines en prestations de maladie.Note de bas de page 2

[10] L’appelant a présenté une demande de prestations le 8 novembre 2022. Il a présenté sa demande de prestations avant que la Loi soit modifiée. Il a alors présenté un billet médical, daté du 2 novembre 2022, indiquant qu’il était dans l’incapacité de travailler du 17 octobre 2022 au 19 novembre 2022.

[11] Le 11 décembre 2022, un nouveau billet médical a été émis prolongeant son arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, un troisième billet médical prolonge l’incapacité de l’appelant à travailler jusqu’au 28 février 2023. Le 27 février 2023, un quatrième billet médical prolonge l’arrêt de travail de l’appelant jusqu’au 15 avril 2023.

[12] Ainsi, l’appelant a présenté des billets médicaux attestant une incapacité à travailler de façon continue entre le 17 octobre 2022 et le 15 avril 2023.Note de bas de page 3

[13] Un certificat médical, daté du 27 février 2023, indique que l’appelant est en arrêt de travail en raison d’une dépression récalcitrante et qu’il est évalué pour un TDAH (Trouble déficitaire de l’attention). La Commission ne conteste pas l’incapacité de l’appelant à travailler.

[14] Cependant, étant donné que le nombre maximal de semaines en prestations de maladie qui pouvait être versé au moment où l’appelant a présenté sa demande de prestations était de 15 semaines, elle soutient qu’il ne peut bénéficier du changement à la Loi survenu le 18 décembre 2022. Elle fait valoir que pour être admissible à des semaines de prestations en maladie supplémentaires, l’appelant doit présenter une nouvelle demande de prestations et démontrer qu’il a cumulé 600 heures d’emploi assurables.

[15] La Commission soutient que l’appelant n’est pas admissible à un nombre illimité de semaines en prestations de maladie. Elle affirme que l’alinéa 12(3)c) de la Loi prévoit le versement maximal de prestations pendant 15 semaines au moment où l’appelant a présenté sa demande de prestations. Elle fait valoir que seulement les prestataires dont la demande de prestations a été présentée le 18 décembre 2022 ou après peuvent bénéficier de 26 semaines en prestations de maladie puisque c’est uniquement à compter de ce moment que la Loi a été modifiée.

[16] Les faits démontrent que l’appelant n’a pas retravaillé après avoir présenté une demande de prestations le 8 novembre 2022 puisque son incapacité à travailler a été renouvelée à trois reprises.

[17] Comme la Commission l’indique à l’appui d’une décision de la Cour d’appel fédérale, la Loi permet le versement de 15 semaines en prestations de maladie. Cependant, la situation de l’appelant est particulière. Sa période de prestations chevauche les modifications adoptées à la Loi. Lorsqu’il a demandé des prestations de maladie le 8 novembre 2022, l’appelant ne savait pas combien de temps il serait malade. Le premier billet médical qu’il a présenté indique une incapacité à travailler jusqu’au 19 novembre 2022. Comme mentionné, il a présenté d’autres billets médicaux de courte durée prolongeant son incapacité à travailler jusqu’au 15 avril 2023.

[18] Même si la Commission indique que l’appelant est admissible à recevoir uniquement 15 semaines en prestations, la Loi ne prévoit pas de mesures transitoires pour les prestataires qui ont présenté leur demande de prestations de maladie pendant cette période.

[19] Selon la Commission, la Loi est claire et prévoit le versement des prestations uniquement en fonction de la date de la présentation de la demande. Cependant, l’appelant a présenté simultanément quatre billets médicaux prolongeant sa période de prestations et je ne vois rien dans la Loi qui empêche l’appelant de bénéficier de ce prolongement permis par le législateur.

[20] Je comprends que pour la Commission cette situation inhabituelle peut présenter un défi technique, mais, pour l’appelant, c’est une possibilité d’être soutenu pendant sa période de maladie. Comme il l’a expliqué, il n’a pas d’autre soutien et il a même cessé d’occuper son emploi en avril 2023 alors que sa condition de santé n’est pas résorbée. De plus, étant donné la particularité du dossier de l’appelant et les circonstances exceptionnelles du changement à la Loi, cette situation ne se pose pas comme un précédent.

[21] Les faits démontrent qu’au 8 novembre 2022, l’appelant satisfaisait aux conditions requises pour recevoir des prestations.Note de bas de page 4 La Commission a établi une période de prestations au 16 octobre 2022. L’appelant n’a pas travaillé entre le 17 octobre 2022 et le 15 avril 2023 et il a présenté successivement des billets médicaux attestant de son incapacité à travailler pendant cette période.

[22] Un changement à la Loi est survenu pendant la période de maladie de l’appelant, mais au 18 décembre 2022, il n’avait pas reçu plus de 15 semaines en prestations de maladie. La période de maladie de l’appelant a été progressive et il a présenté de nouveaux billets médicaux attestant sa condition de santé après les changements prévus à la Loi.

[23] Le nombre de semaines de la période de prestations de l’appelant peut être établi jusqu’à un maximum de 26 semaines. Comme il a présenté des billets médicaux attestant son incapacité à travailler jusqu’au 15 avril 2023, l’appelant est admissible à recevoir des prestations jusqu’à cette date.

Conclusion

[24] Je conclus que l’appelant est admissible à recevoir des prestations de maladie jusqu’au 15 avril 2023 même si le changement du nombre de semaines maximal prévu à la Loi est survenu pendant sa période de prestations.

[25] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.