Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 122

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à
une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : D. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 9 mai 2023
(GE-22-3834)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 20 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-658

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Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, D. N. (prestataire), cherche à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Elle n’a pas fourni une raison acceptable selon la loi pour expliquer le retard. Par conséquent, la division générale n’a pas traité sa demande comme si elle avait été présentée plus tôt. Elle n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait majeure : elle a ignoré un élément de preuve important lorsqu’elle a décidé si la prestataire avait un motif valable.

[5] La prestataire prétend avoir été mal informée par l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, quant au fait qu’elle n’avait plus droit à des prestations d’assurance-emploi. Elle croyait donc qu’il ne servait à rien de présenter une demande de prestations. La prestataire affirme que si la division générale avait tenu compte de ces éléments de preuve, elle aurait conclu qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[6] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire prend finNote de bas de page 2.

[7] Je dois aussi décider si la prestataire a présenté sa demande à la division d’appel à temps. Si la prestataire a présenté sa demande en retard, elle doit obtenir une prolongation du délai avant que je puisse examiner sa demande de permission de faire appel. Si elle n’obtient pas une prolongation du délai, son appel prend fin.

Questions en litige

[8] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Si oui, puis-je prolonger le délai pour présenter la demande?
  3. c) Si je prolonge le délai, la prestataire peut-elle soutenir que la division générale a ignoré un élément de preuve important?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[9] La prestataire affirme avoir reçu la décision de la division générale le 24 mai 2023. Elle avait 30 jours pour présenter une demande à la division d’appel, donc jusqu’au 23 juin 2023. Elle a déposé sa demande le 28 juin 2023. Par conséquent, elle a présenté sa demande à la division d’appel cinq jours en retard.

Je prolonge le délai pour présenter la demande

[10] Pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai, je dois vérifier si la prestataire a une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 3.

[11] La prestataire affirme qu’elle était en retard parce qu’elle n’a pas eu accès à un numériseur à temps. Elle en avait besoin pour numériser sa demande ainsi qu’une copie de la décision de la division générale. Elle dit qu’au moment où elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas accès à un numériseur, il était trop tard pour envoyer la demande par la poste. J’estime qu’il s’agit d’une explication raisonnable pour expliquer son retard à présenter sa demande à la division d’appel.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[12] La prestataire soutient que la division générale a ignoré des renseignements importants. Elle affirme que la division générale a ignoré le fait que la Commission l’a mal informée. La prestataire prétend que la Commission lui a dit qu’elle avait épuisé toutes les prestations d’assurance-emploi possibles et qu’elle avait reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. Cependant, elle ne savait pas qu’elle était peut-être admissible aux prestations régulières.

[13] En raison des renseignements que la Commission lui aurait donnés, la prestataire n’a pas présenté sa demande de prestations à temps. Elle affirme que les renseignements erronés qu’elle a reçus de la Commission constituent un motif valable justifiant son retard. Elle affirme que si la Commission ne l’avait pas mal informée, elle aurait présenté sa demande de prestations à temps.

[14] Il faut prendre connaissance du contexte. La prestataire a présenté sa demande de prestations le 24 août 2022. Elle cherche à antidater sa demande. Au départ, elle souhaitait l’antidater au 20 février 2022, soit la date à laquelle son employeur l’a mise en congé pour ne pas avoir respecté sa politique de vaccination contre la COVID-19.

[15] La prestataire a commencé à chercher du travail le 1err avril 2022. Elle a dit à la division générale qu’elle voulait antidater sa demande au 1err avril 2022 à la place.

[16] Ainsi, selon le contexte, la prestataire aurait dû démontrer qu’elle avait un motif valable durant toute la période du 1err avril 2022 au 24 août 2022. Comme elle affirme que la Commission lui a donné des renseignements erronés qui l’ont amenée à retarder sa demande de prestations jusqu’au 24 août 2022, elle aurait dû recevoir ces renseignements avant le 1err avril 2022.

[17] Toutefois, la preuve au dossier n’appuie pas les éléments réunis par la prestataire :

  • Lorsqu’elle a parlé à la Commission le 9 septembre 2022, elle n’a pas fait mention des renseignements erronés que la Commission lui aurait donnésNote de bas de page 4.
  • Elle a déclaré avoir essayé d’appeler la Commission avant le mois d’août, mais elle n’a pas réussi à avoir la ligneNote de bas de page 5.
  • Dans sa demande de révision, elle a expliqué que [traduction] « son service des ressources humaines et son syndicat [lui] ont dit qu’[elle] était admissible seulement aux prestations de maladie. Ce n’est que les 23 et 22 août que le bureau de Service Canada [lui] a appris qu’elle pouvait demander d’autres prestations »Note de bas de page 6.
  • Elle a déclaré qu’elle n’avait pas communiqué avec la Commission de quelque façon que ce soit entre la fin de ses prestations de maladie et le dépôt de sa demande le 23 août 2022. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas [traduction] « pensé à la contacter et qu’elle s’était fondée sur l’information que son employeur lui avait donnée »Note de bas de page 7.
  • La prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas communiqué avec la Commission avant le 23 août 2022Note de bas de page 8.

[18] Dans son avis d’appel à la division générale, la prestataire a écrit qu’elle avait l’impression qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle croyait que les personnes qui, comme elle, avaient été suspendues de leur emploi parce qu’elles n’étaient pas vaccinées n’étaient pas admissibles aux prestations. Elle a écrit :

[traduction]

La ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, et les lignes directrices du gouvernement du Canada indiquent clairement que le programme d’assurance-emploi ne doit pas subventionner les personnes qui sont congédiées ou mises en congé pour avoir refusé de se faire vacciner sans raison médicale ou autre raison valable. Mon employeur a rejeté ma demande d’exemption parce qu’elle ne répondait pas à ses critères. La conclusion que j’ai tirée d’après le message des médias au sujet de l’obligation dans le secteur des soins de santé et de l’absence d’une exemption valide m’a menée à croire que je n’avais pas accès aux prestations d’assurance-emploi.

CBC — Le 21 octobre 2021 octobre — Le gouvernement fédéral affirme que les travailleuses et travailleurs qui refusent de se faire vacciner ne peuvent pas compter sur l’assurance-emploi.

National Post — Le 31 décembre 2021 — Les Canadiennes et Canadiens sans emploi qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19 pourraient être exclus du bénéfice des prestations d’assurance-emploi, avertit la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough

La Presse canadienne — Le 21 avril 2022

Ottawa – Des documents internes du gouvernement montrent que le Parti libéral s’engage à empêcher les personnes non vaccinées d’avoir accès aux prestations d’assurance-emploi.

Le service des ressources humaines et le syndicat de mon travail ont dit que je n’étais pas admissible aux prestations d’assurance-emploi, ce que je n’ai pas remis en questionNote de bas de page 9.

[19] La division générale a pris note de la preuve présentée par la prestataire au sujet de ce qu’elle a vu dans les médias. La division générale a convenu que la prestataire s’était fiée aux déclarations de son employeur et de son syndicat ainsi qu’aux reportages des médias pour déterminer son admissibilité aux prestations. Cependant, s’appuyer sur des renseignements fournis par les médias et communiquer avec la Commission sont deux choses différentes.

[20] Il est clair que la division générale a conclu que le fait de s’appuyer sur des renseignements dans les médias ne constituait pas un motif valable justifiant le retard de la prestataire, et qu’elle aurait dû communiquer directement avec la Commission.

[21] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas tenté de communiquer avec la Commission avant le 23 août 2022Note de bas de page 10. Cela concorde avec la preuve dont elle disposait. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue que la prestataire ait une cause défendable : il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré le fait que la prestataire avait reçu des renseignements erronés de la part de la Commission avant de demander des prestations.

Conclusion

[22] Une prolongation du délai pour présenter une demande est accordée. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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