Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1646

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision sur la demande de prorogation de délai

Demanderesse : S. B.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 juin 2023
(GE-23-962)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 17 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-835

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Décision

[1] Une prorogation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. La demande demeurera sans suite.

Aperçu

[2] La demanderesse (la prestataire) soutient qu’elle a déposé tardivement sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel parce qu’elle est atteinte d’anxiété. Elle fait valoir que certains de ses collègues ont été rémunérés pour la période de leur délai de carence. Elle tente toujours de comprendre pourquoi elle a essuyé un refus. La prestataire fait également valoir qu’elle a un enfant atteint de problèmes mentaux.

Questions en litige

[3] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée à la division d’appel était‑elle tardive?
  2. b) Devrais‑je prolonger le délai pour déposer la demande?

Analyse

La demande était tardive

[4] Le délai pour déposer une demande de permission d’en appeler est de 30 jours après la date à laquelle la décision et les motifs sont communiqués par écrit au prestataireNote de bas de page 1.

[5] La division générale a rendu une décision le 27 juin 2023. Elle a été communiquée à la prestataire le lendemain, soit le 28 juin 2023. La prestataire a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 5 septembre 2023. La demande est tardive.

Je ne prolonge pas le délai pour déposer la demande

[6] Pour décider s’il convient d’accorder une prolongation de délai, je dois établir si la prestataire peut expliquer raisonnablement pourquoi la demande est tardiveNote de bas de page 2.

[7] Le délai dans la présente affaire excède deux mois. Je ne suis pas convaincu qu’une prolongation du délai pour déposer une demande de permission d’en appeler est justifiée dans le cas présent.

[8] La prestataire explique qu’elle a procédé tardivement parce qu’elle est atteinte d’anxiété et que son enfant éprouve des problèmes mentaux.

[9] Je constate à l’examen du dossier que le 1er décembre 2022 a constitué le dernier jour de travail de la prestataireNote de bas de page 3. La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi dès le 5 décembre 2022Note de bas de page 4. Après la décision initiale de la Commission, elle a déposé sa demande de révision dans les 30 joursNote de bas de page 5. Une fois la décision de révision rendue, la prestataire a déposé son appel devant la division générale le 29 mars 2023, soit dans les 30 joursNote de bas de page 6.

[10] La prestataire ne m’a pas fourni une explication raisonnable de la raison pour laquelle sa demande à la division d’appel est tardive au vu des antécédents de son dossier.

Conclusion

[11] Je n’accorde pas à la prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande demeurera sans suite.

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