Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1785

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : P. C.
Représentante : J. C.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (566833) datée du 8 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Parker
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 mai 2023
Personne présente à l’audience : Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 7 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-722

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, l’appelant n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Par conséquent, les demandes de l’appelant ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, vous devez présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle vous n’avez pas travaillé et pour laquelle vous souhaitez recevoir des prestationsNote de bas page 1. Ainsi, vous devez présenter des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Les déclarations sont habituellement faites en ligne. Il y a des délais à respecter pour présenter une demandeNote de bas page 2.

[4] L’appelant a présenté ses demandes après la date limite. Il souhaite qu’elles soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 31 juillet 2022.

[5] Pour que cela se produise, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a refusé sa demande. La Commission affirme que l’appelant n’a pas de motif valable parce qu’une personne raisonnable et prudente (dans une situation semblable) aurait communiqué avec la Commission pour savoir pourquoi il n’a pas reçu son code d’accès et comment présenter une demande de prestations.

[7] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il attendait que la Commission lui envoie le code d’accès. Il a présenté une première demande le 23 août 2022. Il a cependant oublié d’effectuer un suivi après qu’il n’a pas reçu le code. Il n’a fait un suivi qu’en octobre 2022, après avoir présenté une deuxième demande qui n’a pas été acceptée.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant n’était pas présent à l’audience

[8] L’appelant n’était pas présent à l’audience. Une audience peut avoir lieu sans l’appelant s’il a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 3. La représentante de l’appelant était présente et a produit les éléments de preuve. L’audience a donc eu lieu à la date à laquelle elle était fixée, mais en l’absence de l’appelant.

Documents déposés après la tenue de l’audience

[9] Après l’audience, le Tribunal a reçu des documents de la Commission et de la représentante de l’appelant. Ces documents ont été acceptés. La Commission a fourni des précisions dans son mémoire et n’a pas modifié ses observationsNote de bas page 4.

[10] L’appelant a présenté de nouveaux documents accompagnés d’un témoignage supplémentaire visant à contester davantage la preuve de la Commission. Comme les nouveaux renseignements n’ont pas été présentés sous serment à l’audience, je ne les accepterai pas. Les nouveaux renseignements remettent en question l’exactitude de certains appels téléphoniques faits à l’appelant lorsqu’il a dit avoir oublié de demander des prestations. Leur acceptation après l’audience serait préjudiciable à la Commission. Je vais donc donner suite à la décision en me fondant sur la preuve fournie sous sermentNote de bas page 5.

Question en litige

[11] L’appelant avait-il un motif valable justifiant sa demande tardive de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[12] L’appelant souhaite que ses demandes de prestations d’assurance-emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 31 juillet 2022. C’est ce qu’on appelle l’antidatation des demandes.

[13] Pour qu’une demande soit antidatée, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période du retardNote de bas page 6. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[14] De plus, pour prouver qu’il avait un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblablesNote de bas page 7. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il a agi de manière raisonnable et prudente comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[15] L’appelant doit également démontrer qu’il a rapidement pris des mesures pour comprendre son admissibilité aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas page 8. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a tenté de connaître ses droits et ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait. Si l’appelant n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas page 9.

[16] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas page 10. Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée jusqu’à la date à laquelle il a réellement présenté sa demande. Donc, pour l’appelant, la période du retard va du 1er août 2022 au 2 septembre 2022, date à laquelle il est retourné au travail à temps plein.

[17] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il n’a pas reçu de code d’accès de la Commission après avoir présenté la demande initiale de prestations le 23 août 2022. Il a déclaré ce qui suit dans sa demande de révisionNote de bas page 11 :

  • Il n’a pas suivi une instruction qui lui avait été envoyée.
  • Il a oublié et il manquait de connaissance du processus.
  • Il a procédé au dépôt par téléphone dès qu’il s’est rendu compte de la situation.
  • Comme il n’a pas accès régulièrement à un ordinateur, il n’a pas reçu l’instruction à temps.

[18] La représentante de l’appelant a déclaré que deux décisions étaient très semblables à celle de l’appelantNote de bas page 12. Elle m’a demandé de lire deux décisions : 1) JF c Commission de l’assurance-emploi 2018 TSS 1099Note de bas page 13 et 2) ZR c Commission de l’assurance-emploi du Canada 2020 TSS 783Note de bas page 14. Ces cas sont toutefois différents.

[19] Dans la décision relative à ZR, le prestataire se trouvait dans une situation exceptionnelle et l’appel a été accueilli pour ce motif. Dans la présente décision, l’appelant n’a fourni aucune preuve de situation exceptionnelle.

[20] Dans la décision concernant JF, le prestataire a reçu des renseignements inexacts qui ont causé le retard. Dans la présente décision, l’appelant n’a reçu aucune information erronée.

[21] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il a dit qu’il avait oublié de présenter une demande et que le temps a filéNote de bas page 15. La Commission a mentionné que l’appelant avait modifié ses motifs après l’appel et a dit qu’il attendait un code qui n’est jamais arrivé. La Commission s’est fondée sur le témoignage de l’appelant fourni avant l’appel parce qu’il était plus vraisemblablement véridique étant donné qu’il s’agissait d’une réponse spontanéeNote de bas page 16.

[22] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations parce qu’il a oublié d’effectuer un suivi avant qu’il ne soit trop tard. La preuve au dossier montre que l’appelant a probablement oublié de faire un suivi et qu’il ne savait pas comment obtenir ses prestations. Il n’a pas communiqué avec la Commission pour obtenir des renseignements. Il a demandé des renseignements à un ami ou à un collègue plutôt que de communiquer avec la Commission.

[23] Il a dit qu’il attendait le code d’accès après sa demande initiale. Cependant, il n’a fourni aucune preuve qu’il avait tenté de soumettre une déclaration avec le mauvais code. Si l’appelant avait fait sa première déclaration avec le mauvais code en août 2022, il aurait reçu de la Commission des renseignements sur la façon de régler le problème.

[24] Sa représentante a témoigné qu’il utilisait habituellement le téléphone. C’est ainsi que les erreurs ont été corrigées en octobre 2022, après que la deuxième demande a été produite par erreur.

[25] Suivant les conseils d’un ami/collègue le 17 octobre 2022, l’appelant a présenté une deuxième demande. Cela montre qu’il savait que quelque chose clochait. Au lieu de communiquer avec la Commission, il a demandé l’avis d’un ami ou d’un collègueNote de bas page 17.

[26] L’appelant n’a pas dit qu’il se trouvait dans une situation exceptionnelle qui l’aurait empêché d’effectuer le suivi de sa demande. Il a même demandé l’avis d’un ami/collègue et a suivi ses conseils avant de communiquer avec la Commission. Cela montre qu’il savait qu’il devait régler le problème. Il a aussi témoigné qu’il avait tout simplement oublié.

[27] Bien que sa représentante ait présenté des documents à l’appui de l’appel, son témoignage était lié à l’appel et à la demande de révision, plutôt qu’aux raisons du retard.

[28] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. En d’autres termes, il n’a pas démontré qu’il a agi de manière raisonnable et prudente comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

Conclusion

[29] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations pendant toute la période du retard. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[30] L’appel est rejeté.

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