Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1301

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 avril 2023
(GE-23-661)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 15 septembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 28 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-367

Sur cette page

Décision

[1] L’appel du prestataire est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur qui me permettrait d’intervenir dans sa décision.

Aperçu

[2] A. M. est le prestataire dans la présente affaire. Il a travaillé comme monteur. Il a arrêté de travailler et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas droit à des prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1.

[4] La division générale est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a décidé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui.

[5] Le prestataire fait maintenant appel à la division d’appel du TribunalNote de bas de page 3. Il affirme que la division générale a commis une erreur de compétence, car il était fondé à quitter son emploi pour les raisons qui suivent. Il dit que les conditions de travail étaient intolérables quand sa jambe lui faisait mal, que ses conditions de travail nuisaient à sa santé, qu’il avait été soumis à des pressions indues pour le faire quitter son emploi, que son responsable le traitait de façon injuste, et qu’il avait été victime de discrimination en raison de son âgeNote de bas de page 4.

[6] J’ai déjà accordé la permission de faire appel parce qu’il était possible de soutenir que la division générale avait peut-être commis une erreur de droit, étant donné qu’elle n’a tiré aucune conclusion sur la question de savoir si l’employeur du prestataire avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son âgeNote de bas de page 5.

[7] Je rejette l’appel du prestataire parce que la division générale n’a commis aucune erreur de compétence ou de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi. Elle a correctement tenu compte de toutes les circonstances du prestataire lorsqu’elle a rendu sa décision.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence ou une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi?

Analyse

[9] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle devait trancher ou qu’elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancherNote de bas de page 6.

[10] Une erreur de droit peut survenir si la division générale n’applique pas la bonne loi ou si elle utilise la bonne loi, mais la comprend mal ou l’applique incorrectementNote de bas de page 7.

[11] N’importe lequel de ces types d’erreurs me permettrait d’intervenir dans la décision de la division généraleNote de bas de page 8.

Départ volontaire sans justification

[12] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 9.

[13] Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ était la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 10.

[14] La loi fournit une liste de circonstances pertinentes, dont les suivantes :

  • pression indue exercée par un employeur sur la partie prestataire pour qu’elle quitte son emploiNote de bas de page 11;
  • conditions de travail dangereuses pour la santé ou la sécuritéNote de bas de page 12;
  • discrimination fondée sur un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personneNote de bas de page 13.

[15] Pour prouver qu’il était fondé à quitter son emploi, le prestataire doit démontrer que, compte tenu de toutes les circonstances, et selon la prépondérance des probabilités, quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 14.

La division générale n’a commis aucune erreur de compétence

[16] La Commission a décidé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 26 juin 2022, parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 15. Le prestataire a porté cette décision en appel à la division généraleNote de bas de page 16.

[17] La compétence de la division générale découle de la décision de révision rendue par la CommissionNote de bas de page 17. La décision de révision montre que la question en litige tranchée était [traduction] « le départ volontaire »Note de bas de page 18.

[18] Le prestataire n’a signalé aucune erreur précise de compétence que la division générale aurait commiseNote de bas de page 19. Il réitère simplement les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi et affirme qu’il était fondé à le faire.

[19] La Commission soutient que la division générale a d’abord décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi, puis elle a examiné s’il était fondé à le faireNote de bas de page 20.

[20] J’estime que la division générale a cerné correctement les questions en litige dans sa décisionNote de bas de page 21. Elle a examiné si le prestataire avait quitté volontairement son emploi et s’il était fondé à le faire dans sa situation particulière. Elle a déclaré que quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 22.

[21] La décision de la division générale montre qu’elle a seulement tranché les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher et qu’elle n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur de compétence.

La division générale n’a commis aucune erreur de droit

[22] Comme je l’ai mentionné plus haut, les arguments que le prestataire a présentés à la division d’appel ne font que répéter les raisons pour lesquelles il était fondé à quitter son emploi. Toutefois, le prestataire a également écrit dans son formulaire d’appel que son employeur avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son âgeNote de bas de page 23.

[23] À l’audience de la division d’appel, j’ai demandé au prestataire de fournir des explications sur cette allégation. Je voulais savoir comment l’allégation se rapportait à une erreur commise par la division générale. Le prestataire a fait référence aux notes d’une discussion entre l’employeur et la Commission, qui faisaient partie de la preuve devant la division générale. Au cours de cette discussion, l’employeur a dit à la Commission que le prestataire avait [traduction] « pris sa retraite » après avoir arrêté de travaillerNote de bas de page 24. Le prestataire a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec la déclaration de l’employeur voulant qu’il ait pris sa retraite parce que cela lui faisait de la peine.

[24] Premièrement, je juge que la division générale a correctement énoncé et appliqué la loi pour les cas de départ volontaire Note de bas de page 25. Elle a correctement tenu compte de toutes les circonstances du prestataire qui étaient énoncées dans la loi, y compris la question de savoir si son employeur avait exercé des pressions sur lui pour qu’il quitte son emploi et si ses conditions de travail étaient dangereuses pour sa santé ou sa sécuritéNote de bas de page 26. Elle a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il avait deux solutions raisonnables Note de bas de page 27.

[25] Deuxièmement, les arguments que le prestataire a présentés à la division d’appel ne font pas état d’une erreur commise par la division générale. Aucun élément de preuve devant la division générale n’appuie le fait que le prestataire a quitté son emploi parce que l’employeur a fait preuve de discrimination à son égard en raison de son âge, ou qu’il a soulevé un tel argument comme raison de quitter son emploi. Le prestataire n’a tout simplement pas aimé que l’employeur ait dit qu’il avait pris sa « retraite », mais cela ne constitue pas une allégation de discrimination fondée sur l’âge. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit en omettant d’examiner la question ou de tirer des conclusions à son sujetNote de bas de page 28. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur de droit Note de bas de page 29.

[26] Enfin, je reconnais que le prestataire n’est pas d’accord avec l’issue de la décision de la division générale. Toutefois, la division d’appel ne peut pas soupeser de nouveau la preuve pour arriver à un résultat plus favorableNote de bas de page 30. Le mandat de la division d’appel se limite à établir si la division générale a commis une erreur révisableNote de bas de page 31.

[27] J’ai examiné l’ensemble du dossier, écouté l’enregistrement audio de la division générale et tenu compte des observations des parties. Je n’ai trouvé aucune erreur révisable commise par la division généraleNote de bas de page 32.

Conclusion

[28] L’appel du prestataire est rejeté. La division générale n’a pas commis d’erreur de compétence ou de droit. Je ne peux donc pas intervenir dans sa décision.

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