Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1309

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (565372) datée du
19 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 26 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-716

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a droit à un taux de prestations hebdomadaires plus élevé en fonction de la rémunération assurable supplémentaire qu’il a reçue au cours de sa période de référence.

[3] Toutefois, j’accepte la mesure proposée par la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour établir la période de prestations de l’appelant à une date antérieure. La modification de la date d’entrée en vigueur de la demande fera en sorte que l’appelant aura droit à un taux de prestations hebdomadaire plus élevé, soit 403 $.

Aperçu

[4] L’appelant a d’abord demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 9 novembre 2021. Au moment de présenter sa demande, l’employeur ne lui avait pas fourni de relevé d’emploi, de sorte que la Commission n’a pas établi la période de prestations. L’appelant a présenté une nouvelle demande de prestations le 30 décembre 2021. Comme il n’avait toujours pas de relevé d’emploi, la Commission a accepté l’observation de l’appelant concernant sa rémunération et ses dates d’emploi. Elle a établi le taux hebdomadaire de prestations et sa période de prestations a été établie à compter du 28 novembre 2021.

[5] Lorsque la Commission a reçu le relevé d’emploi de l’employeur, elle a conclu que la rémunération de l’appelant était inférieure à ce qui avait été établi au départ. Elle a réduit le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant en conséquence et cela a entraîné un trop-payé de prestations d’assurance-emploi.

[6] L’appelant conteste la modification de son taux de prestations hebdomadaires. Il affirme que l’employeur n’a pas fourni de dates d’emploi précises dans le relevé d’emploi. Il dit avoir travaillé plus longtemps que ce qui a été consigné.

[7] La Commission affirme qu’elle n’a aucune preuve montrant que l’appelant a travaillé plus d’heures que ce qui est inscrit dans le relevé d’emploi. Elle soutient que le taux de prestations hebdomadaire ajusté de l’appelant a été calculé correctement.

[8] Toutefois, la Commission laisse entendre que la période de prestations de l’appelant pourrait être établie à une date antérieure. Le changement permettrait d’augmenter le taux de prestations hebdomadaires ainsi que le nombre de semaines de prestations, ce qui éliminerait le trop-payé.

[9] Je dois examiner les circonstances et établir si la Commission a calculé le taux de prestations de l’appelant correctement.

[10] Je vais aussi examiner si la demande de l’appelant peut être établie plus tôt.

Questions en litige

[11] La Commission a-t-elle calculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire correctement?

[12] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 31 octobre 2021? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

Analyse

[13] Le taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi est le montant maximal qu’une personne peut recevoir pour chaque semaine de sa période de prestations. La Commission calcule le taux de prestations en fonction de 55 % de la rémunération hebdomadaire d’une partie prestataireNote de bas de page 1.

[14] Pour obtenir la rémunération hebdomadaire, la Commission utilise un nombre variable de semaines qui représentent la rémunération la plus élevée de la partie prestataire au cours de sa période de référence. La période de référence est généralement la période de 52 semaines qui précède immédiatement la date à laquelle la période de prestations est établie, et la période de prestations commenceNote de bas de page 2.

[15] Le nombre de semaines utilisé pour calculer la rémunération moyenne varie de 14 à 22 semaines selon le taux régional de chômage dans la région où habite la personneNote de bas de page 3. La Loi contient un tableau qui établit le nombre de semaines à utiliser en fonction de la tranche précise correspondante du taux de chômage.

[16] La rémunération hebdomadaire est une moyenne calculée en divisant la rémunération totale assurable des semaines comptabilisées par le nombre de semaines indiqué dans le tableau.

[17] De plus, il est possible d’antidater une demande pour qu’elle commence à une date antérieure.

[18] Pour que la demande de prestations d’une personne soit antidatée, elle doit prouver les deux choses suivantes :

  • Elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard. Autrement dit, elle a une explication que la loi accepte.
  • Elle remplissait les conditions requises à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle souhaite que sa demande soit antidatée)Note de bas de page 4.

La Commission a-t-elle calculé correctement le taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi de l’appelant?

[19] Oui. La Commission a correctement appliqué les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a calculé le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant.

Date de la demande

[20] Je conclus que la Commission a correctement établi la période de prestations de l’appelant débutant le 28 novembre 2021. Toutefois, la période de prestations peut être établie à une date antérieure, comme l’a proposé la Commission. J’expliquerai cela plus loin dans la décision.

[21] L’appelant a présenté une demande initiale d’assurance-emploi le 9 novembre 2021, mais la Commission ne l’a pas établie parce qu’il n’avait pas de relevé d’emploi pour calculer ses prestations.

[22] Après que l’appelant a présenté sa deuxième demande le 30 décembre 2021, la Commission l’a interrogé le 28 février 2022 et a accepté ses déclarations concernant le montant de sa rémunération et la date à laquelle son emploi a pris fin. Elle a produit un relevé d’emploi indiquant que la date de début de son emploi était le 28 juin 2021 et que la date de fin était le 30 novembre 2021. La rémunération enregistrée était de 16 500 $.

[23] Elle a établi que sa période de prestations commençait le 28 novembre 2021, car c’était le dimanche qui précédait immédiatement son arrêt de rémunération et la date de sa demande de prestations, soit le 30 novembre 2021Note de bas de page 5.

[24] Ce n’est que beaucoup plus tard, en avril 2022, que l’employeur a présenté un relevé d’emploi indiquant des dates d’emploi et des montants de paie sensiblement différents. L’employeur a fourni le relevé d’emploi indiquant que la date de début de l’emploi était le 1er août 2021, que la date de fin de l’emploi était le 31 octobre 2021, et que la rémunération était seulement de 9 533,32 $.

[25] Malgré les renseignements divergents entre les deux relevés d’emploi, la Commission a utilisé la date de la deuxième demande de prestations de l’appelant pour établir sa période de prestations. Cela était conforme aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi.

[26] Je suis convaincu que la Commission a établi à juste titre que la date de début de la période de prestations de l’appelant était le 28 novembre 2021.

Période de référence

[27] La Commission établit que la période de référence de l’appelant s’étend du 29 novembre 2020 au 30 novembre 2021. Les dates correspondent à une période de 52 semaines précédant immédiatement l’établissement de la demandeNote de bas de page 6.

[28] L’appelant n’a pas contesté la période de référence.

[29] Je suis convaincu que la période de référence établie par la Commission était correcte selon les renseignements qu’elle avait en main.

[30] Par conséquent, seules les semaines d’emploi assurable comprises dans cette période peuvent être utilisées pour établir une période de prestations.

Taux régional de chômage

[31] La Commission a désigné la région économique de l’assurance-emploi de l’appelant comme étant St. Catharines, en Ontario. Le 28 novembre 2021, date à laquelle la demande de l’appelant a été établie, le taux de chômage était de 7,8 %.

[32] L’appelant a confirmé qu’il vivait à St. Catharines lorsqu’il a présenté ses deux demandes d’assurance-emploi. Il n’a pas contesté le taux de chômage indiqué.

[33] Je suis convaincu que la Commission a cerné la bonne région économique et appliqué le bon taux de chômage (7,8 %). Aucun élément de preuve n’appuie une conclusion différente.

Rémunération hebdomadaire et taux de prestations

[34] Je conclus que la Commission a correctement établi la période de prestations et le montant hebdomadaire des prestations de l’appelant à 262 $. L’appelant n’a pas démontré qu’il a accumulé plus d’heures d’emploi assurable que ce qui était inscrit dans le relevé d’emploi émis par son employeur, et qui modifierait le calcul de son taux de prestations hebdomadaires.

[35] La Loi sur l’assurance-emploi comprend un tableau qui indique le nombre de semaines de rémunération qui seront incluses dans le calcul du taux de prestations de l’appelantNote de bas de page 7. Pour un taux de chômage de 7,8 %, le nombre de semaines de rémunération est de vingt (20). Ce numéro est appelé le « dénominateur ».

[36] Je suis convaincu que la Commission a correctement indiqué le nombre de semaines de rémunération à inclure. Normalement, cela signifie que la Commission totaliserait les 20 meilleures semaines de la rémunération de l’appelant, puis en ferait la moyenne pour calculer sa rémunération hebdomadaire.

[37] La Commission a d’abord utilisé les déclarations de l’appelant pour établir qu’il avait travaillé du 28 juin 2021 au 30 novembre 2021, soit un total de 23 semaines. Elle a calculé le taux hebdomadaire de ses prestations à 407 $.

[38] Une fois que la Commission a reçu le relevé d’emploi de l’employeur, il a été établi que l’appelant avait seulement travaillé 14 semaines au total et qu’il avait reçu 9 533,32 $. La Commission a été obligée de refaire ses calculs. Cela a donné une rémunération hebdomadaire assurable révisée de 476,70 $. Au taux de 55 %, le taux hebdomadaire des prestations de l’appelant a ainsi été réduit à 262 $. La différence entre les deux taux de prestations hebdomadaires a entraîné un trop-payé de prestations de 1 595 $, devant faire l’objet d’un recouvrement auprès de l’appelant.

[39] L’appelant n’est pas d’accord avec les dates d’emploi. Il affirme que l’employeur n’a pas déclaré toutes les heures qu’il a travaillées. Il soutient qu’il a commencé à travailler à la fin de juin 2021 lorsqu’on lui a demandé de coordonner le bureau de l’administration d’un parti politique fédéral en vue d’une élection. Ses fonctions comprenaient l’aide aux candidats pour lancer leurs campagnes respectives.

[40] L’appelant a déclaré qu’il avait un contrat de travail, mais qu’il n’en a plus de copie. Il affirme avoir travaillé du 28 juin 2021 au 30 novembre 2021. Il a attesté qu’il recevait 3 333 $ par mois. Il dit avoir été payé en argent comptant ou par transfert électronique. Il affirme qu’il n’a jamais reçu de chèque de paie ni de bordereau de versement. Il n’a pas non plus reçu de feuillet T4 aux fins de l’impôt. Il ne se souvenait pas des déductions, s’il y en avait, qui étaient prélevées sur son salaire et il a affirmé qu’il n’avait pas droit aux prestations liées au travail.

[41] Essentiellement, l’appelant affirme qu’il a travaillé plus d’heures et a reçu une rémunération assurable plus élevée au cours de sa période de référence, ce qui, s’il était prouvé, augmenterait son taux de prestations hebdomadaires.

[42] La Commission soutient que le relevé d’emploi de l’employeur est ce qu’elle a utilisé pour corriger la demande de l’appelant et établir son taux de prestations hebdomadaires.

[43] Ce relevé d’emploi indiquait que l’appelant avait commencé à travailler le 1er août 2021 et que son emploi avait pris fin le 31 octobre 2021. Il indiquait aussi que l’appelant avait 458 heures d’emploi assurable au total ainsi qu’une rémunération assurable s’élevant à 9 533,32 $. Il souligne que la rémunération de l’appelant s’élevait à 3 333,33 $ au cours des deux premiers mois et à 2 860,66 $ au cours du dernier mois.

[44] La Commission soutient que l’appelant n’a fourni aucune preuve montrant qu’il a travaillé en dehors des dates indiquées. Par conséquent, elle peut seulement évaluer sa demande en fonction des renseignements fournis par l’employeur.

[45] L’appelant a confirmé qu’il n’a pas conservé de documents qui appuieraient son affirmation selon laquelle ses dates d’emploi sont inexactes.

[46] Je suis convaincu que les dates indiquées dans le relevé d’emploi fourni par l’employeur sont les seules qui peuvent être acceptées malgré mes préoccupations au sujet des pratiques d’emploi de l’employeur.

[47] Je ne suis pas convaincu que l’appelant a travaillé jusqu’au 30 novembre 2021. Il n’est pas logique que l’appelant ait travaillé jusqu’à cette date, mais qu’il ait présenté sa première demande d’assurance-emploi le 9 novembre 2021. Je suis enclin à accepter les observations de la Commission. Le relevé d’emploi présenté par l’employeur montre que le dernier jour de travail de l’appelant était le 31 octobre 2021 et concorde avec le fait qu’il a présenté sa première demande de prestations d’assurance-emploi le 9 novembre 2021.

[48] De plus, l’appelant a admis avoir fait du bénévolat auprès de l’employeur avant de commencer son emploi rémunéré. Bien que je sois très préoccupé par les pratiques de l’employeur, il ne peut tout simplement pas être démontré par l’appelant qu’il exerçait un emploi rémunéré avant le 1er août 2021. Il n’a aucun document qui permettrait de conclure qu’il l’a fait.

[49] L’appelant a confié qu’il est atteint de dépression. Il dit avoir été libéré pour raisons médicales des Forces armées canadiennes et qu’il reçoit une petite pension et des versements du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Il a ajouté qu’il est sans-abri depuis la fin de son emploi. Son itinérance pose des problèmes pour la tenue de dossiers. Il affirme qu’il n’a pas l’argent pour rembourser le trop-payé de prestations.

[50] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, il lui incombe de démontrer qu’il a exercé un emploi rémunéré au-delà des dates indiquées sur le relevé d’emploi de l’employeur. Il devrait avoir des documents à l’appui des versements de rémunération qui lui ont été faits. Sans une telle preuve, je ne peux pas conclure qu’il avait accumulé plus d’heures d’emploi assurable et de gains que ce qui est inscrit dans le relevé d’emploi.

[51] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un emploi assurable au-delà des dates indiquées sur le relevé d’emploi de l’employeur.

[52] Par conséquent, le calcul du taux de prestations hebdomadaires de l’appelant est exact, car il repose sur les renseignements figurant dans ce relevé d’emploi.

[53] Toutefois, lors de l’examen du dossier, la Commission fait valoir qu’elle est convaincue que l’appelant remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi dès le 31 octobre 2021. C’était la véritable date de son arrêt de rémunération et il avait présenté une demande peu de temps après. La modification de la date d’entrée en vigueur de la demande de l’appelant aurait une incidence sur son taux de prestations hebdomadaires.

Concession de la Commission

[54] La Commission soutient qu’elle peut établir la période de prestations de l’appelant à compter du 31 octobre 2021. Cela lui permettrait d’évaluer la demande de l’appelant, selon les mesures temporaires détaillées dans le budget de 2021 et la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8. Les dispositions prévoient que, dans le cas d’une demande établie entre le 26 septembre 2021 et le 20 novembre 2021, la rémunération hebdomadaire assurable sera calculée en divisant la rémunération totale reçue au cours de la période de référence par le nombre de semaines comprises dans cette période au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable.

[55] Ce faisant, la Commission soutient qu’elle modifierait le taux hebdomadaire des prestations de l’appelant pour le porter à 399 $. Elle propose d’éliminer le trop-payé à recouvrer auprès de l’appelant. La Commission n’a pas présenté les calculs effectués pour arriver au taux hebdomadaire de prestations de 399 $.

[56] En fait, le changement aurait pour effet que la Commission prendrait la rémunération totale de l’appelant et qu’au lieu d’utiliser 20 semaines comme dénominateur, elle utiliserait les 13 semaines de rémunération que l’appelant a reçue du 1er août 2021 au 31 octobre 2021. Au cours de cette période, il a également obtenu 458 heures d’emploi assurable, ce qui dépasse les 420 heures minimales requises pour être admissible aux prestations.

[57] Le 31 octobre 2021, le taux de chômage dans la région de St. Catharines était de 8,6 %. En appliquant ce qui figure au Tableau des prestations hebdomadairesNote de bas de page 9 de l’annexe 1, les 458 heures d’emploi assurable de l’appelant lui donneraient droit à 16 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[58] À l’aide de la formule de calcul établie, je conclus que le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant s’élève à 403 $.

9 533,32 $ (rémunération assurable au cours de la période de calcul) ÷ 13 (semaines pour lesquelles l’appelant a reçu une rémunération) = 733 $ × 55 % = 403 $

[59] Toutefois, comme la Commission a rejeté la première demande d’assurance-emploi de l’appelant, en date du 9 novembre 2021, et que cette décision n’a jamais été contestée par l’appelant, la deuxième demande d’assurance-emploi de l’appelant, sur laquelle la Commission a établi la période de prestations de l’appelant, est la seule demande légitime.

[60] Pour se conformer à la mesure proposée par la Commission, il faudrait que la demande de l’appelant soit antidatée à la date antérieure.

La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 31 octobre 2021?

[61] Je conclus que la demande de l’appelant peut être antidatée au 31 octobre 2021.

[62] Comme je l’ai mentionné plus haut, une demande peut être antidatée si l’appelant remplissait les conditions requises à la date antérieure et s’il a un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 10.

[63] La Commission a déjà fait valoir que l’appelant remplissait les conditions requises à la date antérieure, soit le 31 octobre 2021, où il a subi l’arrêt de rémunération réel. De plus, en faisant la concession d’ajuster la demande, la Commission a indiqué qu’elle était convaincue que le demandeur avait une bonne raison de retarder son appel. Étant donné les difficultés que l’appelant et la Commission ont eues pour obtenir un relevé d’emploi de l’employeur, je conviens que l’appelant avait un motif valable justifiant son retard. Je suis convaincu que la mesure proposée est appuyée par la loi.

[64] Par conséquent, j’accepte la proposition de la Commission d’antidater la demande de l’appelant au 31 octobre 2021, dans l’intention d’ajuster son taux de prestations hebdomadaires et le nombre de semaines de prestations.

Conclusion

[65] L’appel est accueilli en partie en raison d’une concession de la Commission.

[66] L’appelant n’a pas démontré qu’il a droit à un taux de prestations hebdomadaires plus élevé en fonction de la rémunération assurable supplémentaire qu’il a reçue au cours de sa période de référence.

[67] Toutefois, j’accepte la mesure proposée par la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour établir la période de prestations de l’appelant à une date antérieure. La modification de la date d’entrée en vigueur de la demande a pour effet que l’appelant aura droit à un taux de prestations hebdomadaire plus élevé, soit 403 $.

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