Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1308

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. E.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 août 2023
(GE-23-716)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 28 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-747

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. E. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a accueilli l’appel en partie.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas droit à un taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi plus élevé parce qu’il avait reçu une rémunération assurable supplémentaire au cours de sa période de référence. Le taux de prestations hebdomadaires resterait inchangé à 262 $.

[4] Toutefois, la division générale a jugé que le prestataire pouvait avoir droit à un taux de prestations hebdomadaire plus élevé en utilisant une date de début de la période de prestations antérieure. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a proposé d’utiliser la date antérieure. La division générale a calculé qu’en utilisant une date de début antérieure, cela augmenterait le taux hebdomadaire de prestations à 403 $.

[5] Le prestataire soutient que le membre de la division générale a commis une erreur de fait importante. Toutefois, il n’a relevé aucune erreur. De plus, il n’a pas répondu à la lettre du Tribunal de la sécurité sociale qui lui demandait des renseignements sur les erreursNote de bas de page 1. Le Tribunal a téléphoné au prestataire à de nombreuses reprisesNote de bas de page 2. Cependant, il n’a pas été en mesure de le joindre directement.

[6] L’article 9(2) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale permet au Tribunal de poursuivre le processus d’appel même s’il n’a pas pu joindre le prestataire en utilisant les coordonnées qu’il avait fournies. C’est sur ce fondement que j’évalue la demande du prestataire à la division d’appel.

[7] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 3. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire sera closeNote de bas de page 4.

[8] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[9] Est-il possible de soutenir que le membre de la division générale a commis une erreur de fait?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[10] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 5.

[11] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 6.

Est-il possible de soutenir que l membre de la division générale a commis une erreur de fait?

[12] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait. Toutefois, il n’a relevé aucune erreur. Comme la demande du prestataire n’est d’aucune utilité, j’examinerai le dossier correspondant et j’établirai si la division générale a omis de rendre compte adéquatement de l’un ou l’autre des éléments de preuveNote de bas de page 7.

[13] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a dit que son employeur avait menti au sujet des dates auxquelles il avait travaillé. Il s’agissait de l’une des principales questions dont la division générale était saisie.

[14] Par conséquent, je vais axer mon examen de la preuve sur les dates qui montrent, ou qui portent à croire, que le prestataire a travaillé pendant cette période et sur les conclusions de la division générale sur cette question. La preuve présentée à la division générale montre que le prestataire a travaillé comme suit :

  • Première demande de prestations d’assurance-emploi – le prestataire a écrit qu’il a commencé à travailler le 28 juin 2021 et qu’il avait travaillé pour la dernière fois le 31 octobre 2021Note de bas de page 8.
  • Deuxième demande de prestations d’assurance-emploi du prestataire – le prestataire a écrit qu’il a d’abord travaillé pour cet employeur le 30 avril 2021 et qu’il a arrêté de travailler le 30 novembre 2021Note de bas de page 9.
  • Renseignements supplémentaires – le prestataire a déclaré qu’il a d’abord travaillé pour son employeur du 28 juin 2021 au 30 novembre 2021Note de bas de page 10.
  • Relevé d’emploi provisoire daté du 28 février 2022 – La Commission a rédigé un relevé d’emploi provisoire pour le prestataire parce que l’employeur n’en avait pas fourni. La Commission a préparé le relevé d’emploi à partir des renseignements fournis par le prestataire. La Commission a accepté que le prestataire ait commencé à travailler le 28 juin 2021 et que le dernier jour pour lequel il a été payé soit le 30 novembre 2021Note de bas de page 11.
  • Relevé d’emploi daté du 25 avril 2022 – l’employeur a écrit que le prestataire avait commencé à travailler le 1er août 2021 et que la date de sa dernière paie était le 31 octobre 2021Note de bas de page 12.
  • Renseignements supplémentaires – la Commission a communiqué avec le prestataire pour obtenir des précisions sur la date à laquelle il a commencé à travailler et quand il a reçu sa dernière paie. Le prestataire aurait dit qu’il n’était pas entièrement sûr de sa date exacte de début puisqu’il a fait du bénévolat avant de commencer à travailler pour l’employeur. Il n’était pas d’accord sur le fait que sa date de début était en août 2021. Il a confirmé que la date de sa dernière paie était le 31 octobre 2021Note de bas de page 13.
  • Relevé de demande supplémentaire – la Commission a communiqué avec l’employeur le 11 mai 2022 pour s’informer du relevé d’emploi. L’employeur a confirmé que les renseignements figurant au relevé d’emploi étaient exactsNote de bas de page 14.
  • Renseignements supplémentaires – le prestataire a dit à la Commission qu’il n’était pas d’accord avec le relevé d’emploiNote de bas de page 15.
  • Renseignements supplémentaires – Le prestataire a de nouveau dit à la Commission qu’il n’était pas d’accord avec le relevé d’emploi de l’employeur. Il a déclaré qu’il avait commencé à travailler le 27 juinNote de bas de page 16.
  • Renseignements supplémentaires – le prestataire n’était pas d’accord avec son employeur. Cependant, comme celui-ci le payait en argent comptant, il n’avait aucun document pour réfuter ses proposNote de bas de page 17.
  • Renseignements supplémentaires – l’employeur a nié avoir déjà payé des employés en argent comptant. Il a expliqué qu’en tant que parti politique, il doit se conformer aux règles de l’Agence du revenu du Canada, ce qui signifie qu’il ne peut pas payer ses employés en argent comptant. L’employeur a estimé que le prestataire avait travaillé pendant environ 2,5 mois. Il a déclaré qu’il n’aurait pas payé le prestataire comme bénévoleNote de bas de page 18.

[15] Le prestataire était d’accord avec son employeur pour dire qu’il avait reçu sa dernière paie le 31 octobre 2021Note de bas de page 19. Cependant, il y a une différence claire entre la preuve du prestataire et le relevé d’emploi de son employeur au sujet du moment où il a commencé à travailler. Le prestataire a fait valoir que son employeur avait sous-déclaré les heures et les jours où il avait travaillé.

[16] La division générale a accepté le relevé d’emploi de l’employeur daté du 25 avril 2022. Autrement dit, la division générale a conclu que le prestataire a d’abord travaillé le 1er août 2021 et qu’il a travaillé pour la dernière fois le 31 octobre 2021. Le prestataire n’était pas d’accord avec les conclusions de la division générale.

[17] Cependant, la division générale avait le droit d’accepter le relevé d’emploi plutôt que la preuve du prestataire. La division générale a expliqué pourquoi elle a accepté le relevé d’emploi de l’employeur :

  • La division générale a conclu qu’il n’aurait pas été logique que le prestataire présente une demande de prestations d’assurance-emploi le 9 novembre 2021 s’il travaillait encore.
  • De plus, il n’y avait aucun dossier pour appuyer la preuve du prestataire selon laquelle il avait travaillé avant le 1er août 2021. Par exemple, il n’a pas conservé une copie de son contrat de travail.

[18] Le prestataire a déclaré qu’il n’avait aucune preuve pour contester les renseignements fournis par l’employeur dans le relevé d’emploiNote de bas de page 20.

[19] Dans l’ensemble, je conclus que la division générale a été attentive à la preuve dont elle disposait. Elle n’a tiré aucune conclusion abusive ou arbitraire de ces éléments de preuve. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait concernant les heures de travail du prestataire.

[20] Pour le reste de la preuve, je conclus que la division générale a correctement noté le moment où le prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi, le montant de sa rémunération et l’endroit où il résidait pendant qu’il occupait son emploi. Ces faits étaient importants pour établir la période de prestations et la période de référence du prestataire, le taux régional de chômage applicable et le taux hebdomadaire de rémunération et de prestations. Ses conclusions concordaient avec les éléments de preuve portés à sa connaissance.

[21] Enfin, si jamais le prestataire est en mesure d’obtenir plus de renseignements (comme des relevés bancaires ou un feuillet T4) qui montrent qu’il avait accumulé plus d’heures d’emploi assurable que ce qui figure dans le relevé d’emploi, il pourrait fournir ces renseignements à la Commission. Il pourrait alors demander à celle-ci d’annuler ou de modifier sa décision en fonction des faits nouveaux.

Conclusion

[22] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est donc refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.