Assurance-emploi (AE)

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Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c ML, 2024 TSS 71

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault
Partie intimée : M. L.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
5 septembre 2023 (GE-23-1241)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 11 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 24 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-911

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’intimé (prestataire) a reçu une somme de 10 959&nbap;$ de son ancien employeur. L’appelante (Commission) a décidé que cette somme était une « rémunération » versée sous forme d’indemnité de paie de vacances. Elle a réparti la rémunération à partir de la semaine du 4 décembre 2022, à raison de 1 692&nbap;$ par semaine. La Commission a affirmé que la cessation d’emploi du prestataire (c’est-à-dire la fin de son emploi) était la raison pour laquelle il a reçu la rémunération.

[3] Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté en appel la décision en révision devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la somme de 10 959&nbap;$ que le prestataire a reçu est une rémunération mais que celle-ci n’a pas été correctement répartie par la Commission. Elle a déterminé que la somme doit être répartie sur sept semaines, à partir de la semaine du 27 novembre 2022, selon une somme de 1 692&nbap;$ par semaine. Ce qu’il reste de la somme de la rémunération doit être réparti sur la dernière semaine.

[5] La permission d’en appeler a été accordée à la Commission. Elle soutient que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en concluant que la rémunération devait être répartie à compter du 27 novembre 2022.

[7] J’accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE lorsqu’elle a conclu que la rémunération devait être répartie à compter du 27 novembre 2022?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE lorsqu’elle a conclu que la rémunération devait être répartie à compter du 27 novembre 2022?

[12] La division générale a déterminé que la somme de 10 959&nbap;$ que le prestataire a reçu est une rémunération mais que celle-ci n’a pas été correctement répartie par la Commission. Elle a déterminé que la somme doit être répartie sur sept semaines, à partir de la semaine du 27 novembre 2022, selon une somme de 1 692&nbap;$ par semaine. Ce qu’il reste de la somme de la rémunération doit être réparti sur la dernière semaine.

[13] La Commission avance que la division générale commis une erreur dans son interprétation de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE lorsqu’elle a décidé que la répartition de la somme reçue en fin d’emploi devait débuter le 27 novembre, plutôt que le 4 décembre 2022.

[14] Je prends en considération qu’il n’est pas contesté que la rémunération hebdomadaire normale du prestataire était de 1 692 $ et que le dernier jour travaillé est le 1er décembre 2022.

[15] La division générale a décidé que la somme hebdomadaire de 1 692 $ devait être répartie à compter de la semaine du 27 novembre 2022, celle de la cessation d’emploi.

[16] Il est vrai que l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit que toute rémunération payée à une partie prestataire en raison de la cessation de son emploi est répartie à compter de la semaine de la cessation d’emploi. Toutefois, l’article établit également que la rémunération totale que la partie prestataire a tirée de son emploi est, dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[17] Autrement dit, si une partie prestataire touche son plein salaire pour la semaine de la cessation d’emploi, la somme reçue doit être répartie sur la semaine suivante. Ainsi, « la rémunération totale [...] de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, [est] égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi ». Note de bas de page 2

[18] Cependant, si une partie prestataire ne fait pas une semaine de travail complète, la somme sera répartie sur la semaine de la cessation d’emploi.

[19] Je suis donc d’avis que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE. Elle a décidé à tort que la répartition de la somme reçue en fin d’emploi devait débuter la semaine du 27 novembre, plutôt que celle du 4 décembre 2022, puisque le prestataire a touché son plein salaire la semaine de la cessation de son emploi.

[20] Je suis donc en droit d’intervenir sur cette question.

Remède

[21] Je suis d’avis que les parties ont eu l’occasion de défendre leur cause devant la division générale. Je vais donc rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[22] La preuve démontre que la demande de prestations du prestataire, qui devait initialement se terminer le 14 janvier 2023, a été prolongée de six (6) semaines jusqu’au 25 février 2023. Cependant, la répartition de la rémunération doit commencer la semaine du 4 décembre 2022, parce que le prestataire a touché son plein salaire pour la semaine du 27 novembre 2022.

[23] La somme de 10 959 $ doit être répartie à compter de la semaine du 4 décembre 2022, à raison de 1 692 $ par semaine, et 807 $ doit être répartis à la dernière semaine, soit celle du 15 janvier 2023. Le prestataire doit rembourser 638 $.Note de bas de page 3

[24] Le prestataire fait valoir qu’il est en droit de rembourser que le montant net reçu, et non le montant brut.

[25] Les prestations d'assurance-emploi, tout comme le salaire, sont payables brutes, moins les retenues fiscales obligatoires. Le prestataire peut communiquer avec l’agence fiscale appropriée au sujet du remboursement possible des déductions effectuées sur les prestations d’assurance-emploi à rembourser, afin de recouvrir la différence entre la valeur brute et la valeur nette du versement excédentaire.

Conclusion

[26] L’appel de la Commission est accueilli

[27] Le prestataire doit rembourser un total de 638 $.

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