Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 388

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : H. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 juillet 2023 (GE-23-751)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 25 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-741

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. N. (prestataire), cherche à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire.

[3] La division générale a jugé que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a prouvé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Autrement dit, il a fait quelque chose qui a entraîné son congédiement. La division générale a conclu qu’il ne s’était pas conformé à la politique de vaccination de son employeur. Puisqu’il s’agit d’une inconduite, le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[4] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure et de droit. Il nie avoir commis une quelconque inconduite. Il fait valoir qu’il n’y a pas eu inconduite parce que la politique de vaccination de son employeur était inconstitutionnelle et illégale. Il souligne que la membre de la division générale a refusé de se prononcer sur la légalité de la politique de son employeur. Il prétend que la membre avait la compétence, mais qu’elle n’avait tout simplement pas la formation appropriée pour trancher ces questions. Il demande à plaider devant un tribunal ayant la formation juridique appropriéeNote de bas page 1.

[5] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire prend finNote de bas page 3.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure ou de droit?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] La division d’appel doit accorder la permission de faire appel, sauf si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel a une chance raisonnable de succès si la division générale a possiblement commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas page 4.

[9] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû examiner la constitutionnalité et la légalité de la politique de vaccination de son employeur. Il prétend que si elle l’avait fait, elle aurait conclu que la politique était inconstitutionnelle et illégale. Et, sur cette base, il dit qu’elle aurait alors décidé qu’il n’y avait pas eu d’inconduite de sa part. Il nie qu’il y a eu inconduite parce qu’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’il se conforme à une politique illégale ou inconstitutionnelle.

[10] La division générale a établi qu’elle n’avait pas le pouvoir d’examiner si les actions de l’employeur allaient à l’encontre des droits fondamentaux que reconnaît la Charte canadienne des droits et libertés au prestataire.

[11] La division générale a simplement suivi la jurisprudence qui définit son champ de compétence. Dans l’affaire Cecchetto, citée par la division générale, la Cour fédérale a décidé qu’il ne relève ni de la division générale ni de la division d’appel d’évaluer le bien-fondé, la légitimité ou la légalité d’une politique de vaccination ou de rendre une décision à ce sujetNote de bas page 5.

[12] La Cour a clairement indiqué que le rôle de la division générale et de la division d’appel est très restreint et précis. Leur rôle se limite à décider si ce qu’une partie prestataire a fait ou n’a pas fait constitue un acte intentionnel qui va à l’encontre de ses obligations professionnellesNote de bas page 6. Leur rôle n’est pas d’examiner la légalité ou la constitutionnalité des obligations professionnelles de la partie prestataire.

[13] Pour ce qui est des droits du prestataire, la Cour fédérale a décidé dans l’affaire Cecchetto et dans l’affaire Kuk qu’il n’était pas pertinent d’en tenir compte pour trancher la question de l’inconduite. Dans l’affaire Cecchetto, la Cour fédérale a écrit :

[traduction]

Même s’il est clair que [M. Cecchetto] est frustré par le fait qu’aucun des décideurs n’a abordé les questions qu’il soulève et qu’il considère comme des questions juridiques ou factuelles fondamentales, par exemple en ce qui concerne l’intégrité physique, le consentement aux tests médicaux, la sécurité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 ou des tests antigéniques, cela ne rend pas la décision de la division d’appel déraisonnable. Le principal problème avec l’argument de [M. Cecchetto] est qu’il critique les décideurs pour avoir omis de trancher un ensemble de questions qu’ils ne sont pas autorisés, par la loi, à trancherNote de bas page 7.

[14] Dans une autre affaire intitulée MilovacNote de bas page 8, la Cour fédérale a confirmé que les préoccupations liées à la Charte, dans la mesure où elles ont trait aux politiques de vaccination, ne sont pas des questions qui relèvent de la division générale ou de la division d’appel.

[15] Cela ne veut pas dire que le prestataire n’a pas d’autres recours pour tenter d’obtenir la réparation qu’il recherche relativement à une quelconque violation de ses droits. Cependant, le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas le bon endroit pour obtenir la réparation qu’il demande.

Conclusion

[16] Le prestataire n’a pas de cause défendable : il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure et de droit. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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