Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : GB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 73

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Jessica Grant

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
27 juillet 2023 (GE-23-1485)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 25 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-778

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) travaillait à titre de secrétaire dans une institution scolaire. Le 13 mars 2020, il a perdu son emploi en raison de la pandémie de la COVID-19. Le prestataire a présenté une demande de prestations. Il a reçu une avance de 2 000 $ de l’intimée (Commission). Il a cessé de remplir ses déclarations après deux semaines puisqu’il a considéré avoir comblé ses pertes de revenus qui étaient d’environ 3 000 $, ce qui correspondait aux prestations reçues.

[3] Après avoir effectué des vérifications, la Commission lui réclame l’avance de 2 000 $. Le prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire doit rembourser le montant anticipé de 2 000 $ que la Commission lui a versé à titre de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[5] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte des faits et a erré en droit en concluant qu’il devait rembourser la somme de 2 000 $.

[6] J’accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire doit rembourser le montant anticipé de 2 000 $ que la Commission lui a versé à titre de prestations d’assurance-emploi d’urgence ?

Analyse

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[8] Les parties ont participé à une conférence de règlement. Ils conviennent que la division générale a commis une erreur en omettant de considérer les articles 153.7(1) (1.1), et 153.8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi qui indiquent ce qui suit :

153.7 (1) La prestation d’assurance-emploi d’urgence est à verser au prestataire qui présente une demande en vertu de l’article 153.8 et qui y est admissible.

(1.1) La Commission peut verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence au prestataire avant le moment normalement prévu pour le faire.

153.8 (1) Tout prestataire peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, présenter une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprises dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

[9] Je suis d’accord avec les parties. Je suis donc justifié d’intervenir.

J’accepte l’issue proposée par les parties

[10] Le prestataire n’est pas tenu de rembourser le montant anticipé de 2 000 $ que la Commission lui a versé à titre de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, le prestataire n’est pas admissible à des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli. Le prestataire n’est pas tenu de rembourser le montant anticipé de 2 000 $ que la Commission lui a versé à titre de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

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