Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 26

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : L. G.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (538937) datée du 29 septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 16 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-3478

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante (prestataire) n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour la période du congé estival de 2022. Elle n’a pas prouvé que son emploi a pris fin au sens de la loi.

[2] La Commission ne peut donc pas lui verser de prestations d’assurance-emploi pour la période allant du 4 juillet 2022 au 5 septembre 2022.

Aperçu

[3] La prestataire est enseignante. Elle a commencé à enseigner en mai 2019.

[4] Au cours de l’année scolaire 2020-2021, elle a occupé deux postes à temps partiel pour une période déterminée dans deux divisions scolaires.

[5] Au cours de l’année scolaire 2021-2022, elle occupait un poste à temps plein. Elle a travaillé du 27 septembre 2021 au 30 juin 2022Note de bas page 1. Elle enseignait dans une classe combinée de cinquième et sixième année.

[6] Le 7 juin 2022, elle a signé un nouveau contrat pour l’année scolaire 2022-2023. Le contrat commençait le 6 septembre 2022 et se terminait le 22 décembre 2022. En décembre 2022, elle a signé un autre contrat pour le reste de l’année scolaire. Il se terminait le 30 juin 2023. Elle enseignait dans une classe combinée de cinquième et sixième année, à la même école que celle où elle avait enseigné l’année précédente (en 2021-2022).

[7] La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 1er juillet 2022.

[8] La Commission a examiné sa demande. Elle a décidé qu’à titre d’enseignante, elle n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi pour la période du congé estival de 2022.

[9] La Commission a décidé que le contrat d’enseignement de la prestataire n’avait pas réellement pris fin entre le 30 juin 2022 et le 6 septembre 2022.

[10] La Commission a donc exclu la prestataire du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour la période allant du 4 juillet 2022 au 5 septembre 2022Note de bas page 2.

[11] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Elle dit qu’elle avait deux contrats de travail distincts : l’un a pris fin le 30 juin 2022 et l’autre a commencé le 6 septembre 2022.

[12] Je dois décider s’il y a eu une véritable ou réelle interruption d’emploi entre le 30 juin 2022 et le 6 septembre 2022.

Question en litige

[13] Je dois décider si, en tant qu’enseignante, la prestataire peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pour la période du congé estival de 2022.

[14] Pour trancher cette question, je dois décider si son contrat de travail d’enseignante a pris fin. Autrement dit, la prestataire était-elle réellement au chômage?

Analyse

Personnel enseignant et prestations régulières d’assurance-emploi

[15] La loi prévoit que le personnel enseignant ne peut pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi pour les périodes de congé, sauf si l’une des trois exceptions prévues par la loi s’appliqueNote de bas page 3. Je vais expliquer ces exceptions ci-dessous.

La prestataire est enseignante

[16] La prestataire est enseignante. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

Les congés estivaux sont des périodes de congé pour le personnel enseignant

[17] Les congés estivaux sont considérés comme des périodes de congé pour le personnel enseignant.

[18] La prestataire veut recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi pour l’été 2022.

[19] Pour être admissible aux prestations, elle doit prouver selon la prépondérance des probabilités que l’une des trois exceptions prévues par la loi s’applique à son cas.

Les exceptions

[20] Les trois exceptions sont les suivantes :

  • L’emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance.
  • La partie prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.
  • Le contrat de travail dans l’enseignement a pris finNote de bas page 4.

[21] Les parties s’entendent pour dire que les deux premières exceptions ne s’appliquent pas au cas de la prestataire.

[22] La prestataire convient qu’elle n’enseignait pas sur une base occasionnelle ou de suppléance. Après avoir examiné les contrats à durée déterminée, un élément de preuve dont j’ai tenu compte, je suis également d’avis que la première exception ne s’applique pas.

[23] J’ai demandé à la prestataire des renseignements au sujet de son emploi autre que celui d’enseignante. Elle a confirmé qu’elle avait accumulé moins de 100 heures d’emploi assurable à son emploi autre que celui d’enseignanteNote de bas page 5. Elle ne peut pas être admissible aux prestations à l’égard de cet emploi parce qu’une partie prestataire a besoin d’accumuler au moins 420 heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas page 6. La deuxième exception ne s’applique donc pas.

[24] Cela signifie que je dois me concentrer sur l’exception suivante : son emploi dans l’enseignement a-t-il pris fin?

Y a-t-il eu une réelle interruption dans son emploi d’enseignante?

[25] Non. Il n’y a pas eu une réelle interruption entre les contrats d’enseignement de la prestataire pendant la période allant de juin 2022 à septembre 2022.

[26] Cette exception a pour objectif d’aider les enseignantes et les enseignants dont le contrat de travail prend fin. Toutefois, la relation d’emploi doit véritablement prendre fin. Autrement dit, il s’agit d’aider les enseignantes et les enseignants qui sont, au sens propre du terme, « sans emploi ». Il ne suffit pas de ne pas travailler pour être considéré comme au chômage. Pour remplir le critère relatif à cette exception, il faut décider s’il y a une vraie interruption, en d’autres mots véritable ou réelle, dans la continuité de l’emploi de la prestataireNote de bas page 7.

[27] La principale raison qui me convainc qu’il n’y a pas eu de vraie interruption d’emploi est que la prestataire a signé un nouveau contrat avec la même division scolaire pour septembre 2022, soit avant que son contrat précédent ne prenne fin le 30 juin 2022Note de bas page 8.

[28] J’ai aussi tenu compte de ses prestations. Je reconnais qu’elle n’a pas reçu de prestations pendant les vacances d’été. Comme elle l’a expliqué, elle n’a pas reçu de prestations pour l’année scolaire 2021-2022 en raison de la façon dont ses contrats ont été conclusNote de bas page 9. Si elle avait été admissible à des prestations en 2021-2022, ces prestations auraient continué pendant l’étéNote de bas page 10.

[29] Le temps qu’elle a travaillé est compté dans ses années d’expérience aux fins de l’échelle salariale, ce qui indique aussi que son emploi n’a pas réellement pris fin. De plus, ses cotisations de pension sont reportéesNote de bas page 11.

[30] Je sais que la prestataire n’a pas été payée pendant les mois d’été. Cependant, il importe peu de savoir quand ou comment elle a été payée. Il faut décider si son contrat de travail a pris fin et si elle était réellement au chômageNote de bas page 12.

[31] La prestataire affirme avoir reçu des prestations d’assurance-emploi pendant l’été 2021. Cependant, d’après ce qu’elle m’a dit, les faits étaient différents cet été-là. La différence la plus apparente est qu’à l’été 2021, elle ne savait pas qu’elle aurait un poste en septembre. Elle n’a pas été embauchée (verbalement ou par écrit) en juin 2021 pour enseigner en septembre 2021.

[32] Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à moi de décider si elle était admissible à des prestations en 2021. Ce qui est arrivé dans le passé est pertinent seulement dans la mesure où cela m’aide à savoir s’il y a eu une cessation d’emploi pendant l’été 2022. Je dois continuer à me concentrer sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour l’été 2022.

[33] J’ai pris note que la prestataire avait deux contrats de travail écrits distincts. Elle dit qu’elle aurait pu aller travailler dans une autre division. Cependant, peu importe le nombre de contrats qu’elle a signés, il fallait qu’elle soit véritablement au chômage pour que l’exception s’applique à son cas. Selon la preuve, elle n’a jamais été véritablement au chômage. Elle avait signé un nouveau contrat pour le même poste dans la même division scolaire pour septembre 2022, avant la fin de son contrat en juin 2022.

[34] Je reconnais que la prestataire cotise au Régime d’assurance-emploi toute l’année. Je sais qu’il y a peu d’emplois d’enseignante ou d’enseignant disponibles pendant les mois d’été. Toutefois, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, elle doit tout de même remplir les critères d’admissibilité requis.

[35] Je comprends que la prestataire n’a pas de poste permanent comme enseignante. Depuis qu’elle enseigne, elle travaille à contrat. Cependant, compte tenu de la preuve dont je dispose, il est clair qu’il n’y a pas eu une réelle période de chômage entre son contrat qui a pris fin le 30 juin 2022 et celui qui a commencé le 6 septembre 2022.

[36] Comme la prestataire est enseignante et qu’elle n’a pas prouvé que l’une des trois exceptions prévues par la loi s’applique à son cas, la Commission ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi pour les vacances d’été.

[37] Par conséquent, elle est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour la période allant du 4 juillet 2022 au 5 septembre 2022.

Conclusion

[38] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi pour la période du congé estivale allant du 4 juillet 2022 au 5 septembre 2022. Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations pour cette période.

[39] Je rappelle à la prestataire que cette décision porte sur son admissibilité pour la période du congé estival de 2022. Ce n’est pas parce qu’elle n’a pas prouvé son admissibilité cette année-là qu’elle ne sera pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à un autre moment, dans des circonstances différentes.

[40] L’appel est rejeté.

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