Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1834

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (481417) rendue le 5 juin 2023 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 21 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2841

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Il doit rembourser le trop-payé (prestations versées en trop).

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 21 juin 2021 parce qu’il n’est pas capable de travailler ni disponible pour le travail. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Il leur faut donc chercher un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il est capable de travailler et disponible pour travailler. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’il est capable de travailler et disponible pour travailler.

[5] Selon la Commission, l’appelant n’est pas disponible parce qu’il n’a pas fait d’efforts pour trouver un emploi. Elle ajoute que même s’il veut peut-être travailler, sa santé le rend incapable de travailler.

[6] L’appelant affirme qu’il va chercher un emploi et consigner ses démarches de recherche d’emploi. Il demande l’annulation du trop-payé.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant n’a pas déposé la décision de révision de la Commission

[7] Avec son avis d’appel, l’appelant doit fournir au Tribunal une copie de la décision de révision de la Commission ou la date de la révisionNote de bas page 1. Il ne l’a pas fait. J’ai une copie du dossier de la Commission et il contient la décision en question. Il n’est donc pas nécessaire que l’appelant me l’envoieNote de bas page 2.

Questions en litige

[8] L’appelant est‑il capable de travailler et disponible pour travailler?

[9] L’appelant doit‑il rembourser le trop-payé?

Analyse

Disponible pour travailler

[10] Il y a deux articles de loi qui exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a conclu que l’appelant est inadmissible aux termes des deux articles. Il doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[11] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une personne qui demande des prestations doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi donne les critères qui aident à expliquer ce qu’on entend par « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas page 4 ».

[12] La Commission explique qu’elle a déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50 de la Loi et de l’article 9.001 du Règlement parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité pour le travail. Dans ses observations, elle affirme que pour démontrer sa disponibilité, la personne doit prouver qu’elle fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[13] Selon les notes de la Commission, l’appelant a dit qu’il n’avait pas cherché de travail. Cependant, les notes ne montrent pas que la Commission a demandé à l’appelant de prouver sa disponibilité par l’envoi d’un registre détaillé de ses recherches d’emploi.

[14] J’estime que la division d’appel a rendu une décision convaincante sur l’inadmissibilité au titre de l’article 50 de la Loi. Elle y explique que la Commission peut demander à une personne qui veut des prestations de prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. La Commission peut déclarer la personne inadmissible si elle ne répond pas à sa demande. Mais la Commission doit lui demander de fournir une telle preuve et lui dire quel genre de preuve permettra de répondre à ses exigencesNote de bas page 5.

[15] Je constate que la Commission n’a pas demandé à l’appelant de fournir le registre de ses recherches d’emploi pour prouver sa disponibilité. Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’il est inadmissible aux prestations au titre de cette disposition de la loi.

[16] Deuxièmement, la Loi prévoit aussi que la personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 6. La jurisprudence énonce trois éléments qu’il faut prouver pour démontrer qu’on est « disponible » en ce sensNote de bas page 7. Je vais les examiner ci-dessous.

[17] La jurisprudence nomme trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 8 :

  1. a) Il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
  2. b) Il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est‑à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner travailler.

[18] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois regarder l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas page 9.

Désir de retourner au travail

[19] L’appelant a démontré qu’il souhaite retourner travailler dès qu’un emploi convenable est disponible.

[20] L’appelant a cessé de travailler en raison d’une crise cardiaque. Il a raconté qu’après avoir reçu des prestations de maladie pendant 15 semaines, il est retourné au travail. Mais son employeuse avait embauché une personne pour le remplacer et elle a dit à l’appelant qu’il devrait demander des prestations d’invalidité de longue durée.

[21] La Commission a rejeté la demande de prestations de l’appelant. Par la suite, l’appelant a dit vouloir travailler et ne pas vouloir de prestations d’assurance-emploi ni de prestations d’invalidité de longue durée.

[22] Durant son témoignage, l’appelant a dit qu’il avait essayé de trouver un autre emploi. Mais comme il ne pouvait pas porter ni soulever des objets de plus de cinq kilogrammes, il ne pouvait accepter aucun poste. Il a dit qu’il s’était rendu dans une entreprise pour essayer de trouver un emploi. Mais pour ce poste, il fallait pouvoir soulever des objets lourds, alors il ne pouvait pas travailler pour cette entreprise.

[23] Je juge que les capacités de l’appelant étaient limitées en raison de sa crise cardiaque et de la chirurgie qu’il a subie par la suite. J’accepte quand même ses déclarations selon lesquelles il voulait travailler. J’estime que la tentative de reprendre son ancien emploi et la tentative de trouver un autre emploi semblable appuient cette conclusion.

[24] Même si l’appelant a fait peu de démarches pour trouver du travail, je suis convaincue qu’il souhaite retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui est offert.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[25] L’appelant ne fait pas assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[26] La Commission a demandé à l’appelant s’il avait postulé à des emplois. Selon les notes de la Commission, l’appelant a dit qu’il ne cherchait pas de travail. Cependant, comme je l’ai mentionné plus haut, il a déclaré durant son témoignage qu’il y a près de deux ans, il a essayé de trouver un emploi dans une entreprise dont il a donné le nom. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas travailler pour l’entreprise parce qu’il fallait faire fonctionner une grosse machine et soulever des objets lourds.

[27] J’ai demandé à l’appelant s’il avait essayé de trouver du travail ailleurs, dans une autre entreprise que celle qu’il a nommée. Il a répondu que non. Il a expliqué qu’il y avait des entreprises où le travail consistait à s’occuper de petites machines, mais il a déclaré qu’il avait de l’expérience avec les grandes et moyennes machines et que c’était le travail qu’il préférait. Il a dit qu’il n’avait jamais travaillé avec de petites machines auparavant.

[28] Étant donné l’état de santé de l’appelant à la suite de sa crise cardiaque et de sa chirurgie et d’après son témoignage, je conclus qu’un emploi dans son domaine habituel n’aurait probablement pas été convenable. Par conséquent, comme la preuve qu’il a déposée montre qu’il a essayé de reprendre son ancien emploi et de trouver un emploi dans une autre entreprise, je juge qu’il n’en a pas fait assez pour trouver un emploi convenable.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[29] L’appelant n’a pas établi de conditions personnelles pouvant limiter à tort ses chances de retourner travailler.

[30] La Commission n’a pas présenté d’observations à ce sujet.

[31] J’ai déjà conclu que l’appelant voulait travailler parce qu’il a essayé de reprendre son ancien emploi et de trouver un autre emploi dans le domaine où il a de l’expérience. Toutefois, il se peut fort bien qu’aucun de ces emplois n’était convenable. Malgré cela, je juge que l’appelant n’a pas établi de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner travailler.

Capable de travailler

[32] Je dois aussi vérifier si l’appelant est capable de travaillerNote de bas page 10.

[33] L’appelant a reçu des prestations de maladie pendant 15 semaines. Par la suite, il a demandé à la Commission de remplacer ses prestations de maladie par des prestations régulières. Il a fait cette requête après avoir demandé des prestations d’invalidité de longue durée.

[34] Dans sa décision initiale, la Commission a écrit que l’appelant devait rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit. Elle a dit cela parce que, selon elle, l’appelant a affirmé qu’il n’était pas capable de travailler.

[35] Les notes au dossier de révision de la Commission montrent que l’appelant a déclaré qu’il voulait retourner au travail, mais que son médecin n’a pas voulu signer une lettre autorisant son retour au travail. Il a dit qu’un autre médecin lui a suggéré de ne pas travailler en raison de son âge.

[36] L’appelant a envoyé une lettre à la Commission. Il a dit qu’il voulait travailler. Il a ajouté qu’il pouvait gagner plus d’argent en travaillant que s’il touchait des prestations d’assurance-emploi ou des prestations d’invalidité de longue durée. Cependant, il a dit qu’il avait subi une chirurgie de pontage au cœur, alors il ne peut pas travailler.

[37] L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision initiale. Il a dit qu’il allait essayer de trouver un emploi. Il a ajouté qu’il aviserait la Commission s’il recevait une offre d’emploi.

[38] J’ai interrogé l’appelant au sujet d’une observation de la Commission, c’est‑à-dire que même s’il dit qu’il veut travailler, cela ne démontre pas qu’il est capable de travailler. L’appelant a convenu qu’il ne pouvait pas faire fonctionner de grosses machines en raison de son état de santé. Il a dit qu’il n’avait pas d’expérience avec les petites machines.

[39] Même si l’appelant a tenté de reprendre son emploi, je ne suis pas convaincue qu’il est capable de travailler. Il a témoigné au sujet de sa crise cardiaque et de l’opération qu’il a subie par la suite. Il a raconté que son médecin lui avait dit qu’il ne pouvait pas soulever des objets de plus de cinq kilogrammes et lui avait suggéré de prendre sa retraite. L’appelant a aussi demandé des prestations d’invalidité de longue durée.

[40] Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’un billet médical signé et à jour précisant si l’appelant est capable de travailler ou non, je conclus que l’appelant n’est pas capable de travailler.

Somme toute, l’appelant est‑il capable de travailler et disponible pour travailler?

[41] Compte tenu des conclusions que je viens de tirer, je juge que l’appelant n’a pas démontré qu’il est capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.

L’appelant doit‑il rembourser le trop-payé?

[42] Oui, l’appelant doit rembourser le trop-payé (prestations versées en trop).

[43] La personne qui a reçu plus de prestations d’assurance-emploi que celles auxquelles elle est admissible doit immédiatement rembourser les sommes versées en tropNote de bas page 11.

[44] Durant son témoignage, l’appelant a décrit les circonstances qui ont mené à sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a dit que son employeuse lui avait suggéré de présenter une demande de prestations d’invalidité de longue durée. Il a raconté qu’à cette époque‑là, il ne comprenait pas qu’il y avait deux types de prestations d’invalidité de longue durée : l’une provenant du gouvernement et l’autre offerte dans le cadre de son emploi. L’appelant a affirmé avoir demandé les prestations d’invalidité du gouvernement par erreur.

[45] L’appelant a dit qu’après avoir attendu quatre ou cinq semaines sans avoir reçu de prestation, il a téléphoné à Service Canada. Il a déclaré qu’on lui avait dit qu’il devrait attendre de quatre à six mois avant de recevoir les prestations d’invalidité du gouvernement, mais qu’il pouvait continuer à toucher des prestations d’assurance-emploi.

[46] L’appelant a affirmé avoir fait exactement ce que la personne de Service Canada lui avait dit de faire. Il s’est demandé pourquoi la Commission lui avait donné de l’argent, puis voulait maintenant le reprendre.

[47] La Commission a expliqué que les mesures temporaires liées à la pandémie permettaient le passage des prestations de maladie aux prestations régulières sans un [sic] médical en bonne et due forme. Elle a précisé que l’appelant avait l’obligation de faire des déclarations exactes même si on lui avait dit de demander des prestations régulières. La Commission a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de déclarer l’appelant inadmissible aux prestations parce qu’il a dit qu’il n’avait jamais été disponible et parce qu’il n’avait jamais fait d’efforts pour essayer trouver du travail.

[48] L’appelant demande l’annulation de son trop-payé. Si ce n’est pas possible, il a demandé que la Commission prenne seulement 100 $ par mois sur sa pension.

[49] L’appelant ne dit pas que la Commission a mal calculé le trop-payé. Il ne précise pas non plus s’il a demandé à la Commission d’annuler le trop-payé. Mais même s’il l’a fait, je n’ai pas le pouvoir de réviser les décisions que la Commission rend au sujet du maintien d’un trop-payéNote de bas page 12.

[50] À l’audience, l’appelant a déclaré que la Commission pouvait prélever 100 $ par mois sur sa pension pour rembourser le trop-payé. Il a ajouté qu’elle pouvait prendre sa prestation Trillium de l’Ontario. Mais il a dit que si la Commission en prenait plus, il ne pourrait pas se nourrir.

[51] Dans les circonstances, je suggère à l’appelant de faire l’une des deux choses suivantes. Il peut demander officiellement à la Commission d’envisager l’annulation de sa dette pour cause de préjudice abusifNote de bas page 13. S’il n’aime pas la réponse de la Commission, il peut faire appel à la Cour fédérale du Canada.

[52] La deuxième chose que l’appelant peut faire est de conclure une entente de remboursement ou de s’informer sur les autres mesures d’allègement en téléphonant au Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1‑866‑864-5823.

Conclusion

[53] L’appelant n’a pas démontré qu’il est capable de travailler et disponible pour travailler au sens de la loi. Je conclus donc qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. De plus, il doit rembourser le trop-payé.

[54] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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