Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1334

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : H. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 juin 2023
(GE-22-3895)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 5 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-689

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. Z. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 19 avril 2022. Le 10 mai 2022, il a quitté le Canada pour assister aux funérailles de sa sœur, puis il est resté à l’étranger pour s’occuper de son père malade.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire pouvait recevoir des prestations pendant sept jours pour assister aux funérailles de sa sœur, mais qu’il était inadmissible aux prestations pour le reste de la période parce qu’il était à l’étranger.

[4] Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. Son appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable qui pourrait faire en sorte que l’appel soit accueilli?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[7] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[8] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou « moyens d’appel ») énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[9] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[10] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire pourrait ne pas avoir cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[11] Devant la division générale, le prestataire a fait valoir qu’il était à l’étranger pour assister aux funérailles de sa sœur et s’occuper ensuite de son père malade. Il était facile à joindre par des employeurs potentiels et il a continué de postuler pour des emplois. Il est revenu au Canada lorsqu’il a reçu une offre d’emploiNote de bas de page 6.

[12] En règle générale, une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pour des périodes passées à l’étrangerNote de bas de page 7. Certaines exceptions à cette règle se trouvent toutefois à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[13] La division générale a examiné ces articles de loi. Elle a souligné que la Commission avait permis au prestataire de recevoir des prestations pendant sept jours pendant qu’il assistait aux funérailles de sa sœurNote de bas de page 8. Elle a examiné les arguments du prestataire et a conclu qu’il ne répondait à aucune des exceptions figurant dans le Règlement sur l’assurance-emploi et qu’il ne pouvait donc pas recevoir d’autres prestations pendant la période où il se trouvait à l’étrangerNote de bas de page 9.

[14] La division générale a conclu qu’elle n’avait pas besoin de vérifier si le prestataire était disponible pour travailler, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, parce qu’il ne répondait à aucune autre exceptionNote de bas de page 10.

[15] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas suffisamment compte des exigences de disponibilité et en s’appuyant de façon disproportionnée sur les exceptions du Règlement sur l’assurance-emploi. Il affirme que celui-ci est subordonné aux articles de la Loi sur l’assurance-emploi concernant la disponibilitéNote de bas de page 11.

[16] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son application et son interprétation de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi. C’est l’article qui dit qu’une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations lorsqu’elle est à l’étranger, sauf « dans les cas prévus par règlement ». Le prestataire soutient que cette expression fait référence aux exigences de disponibilité « prescrites » à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 12.

[17] Il est impossible de soutenir que la division générale a mal interprété ou mal appliqué la loi. L’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi dit clairement qu’une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations pendant les périodes où elle est à l’étranger. L’expression « dans les cas prévus par règlement » s’entend de ce qui est prescrit par règlement et ne fait pas référence à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 13. Les exceptions sont énoncées à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi et ont été examinées et appliquées par la division générale.

[18] Dans une décision récente, la Cour fédérale a examiné ces articles de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 14. Dans cette affaire, le prestataire avait également fait valoir devant la division générale que la disponibilité devrait être la considération principaleNote de bas de page 15. Le prestataire a soutenu que les exceptions au Règlement sur l’assurance-emploi devraient être élargies et interprétées à la lumière de la technologie moderne. Comme le prestataire dans la présente demande, il a continué de postuler pour des emplois et a pu revenir au Canada à court préavis.

[19] Le prestataire n’a pas eu de succès à la division générale et sa demande de permission de faire appel a été rejetée. La Cour fédérale a convenu que la décision de refuser la permission de faire appel était raisonnable. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations lorsqu’elle est à l’étranger. Les exceptions à cette règle sont prévues par le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 16. Elles ne peuvent pas être élargies par le TribunalNote de bas de page 17.

[20] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation ou son application de la loi.

[21] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’iniquité procédurale. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits.

[22] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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