Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1335

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (536842) datée du 20 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Edward Houlihan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 avril 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 15 juin 2023
Numéro de dossier : GE-22-3895

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant était à l’étranger et n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi. Il n’était pas admissible aux exceptions à la règle.

Aperçu

[3] L’appelant a établi une demande de prestations régulières d’assurance-emploi débutant le 10 avril 2022. Il était à l’étranger du 10 mai 2022 au 8 juillet 2022. En fait, il était à l’étranger plus longtemps, mais l’appel ne porte que sur la période du 18 mai 2022 au 8 juillet 2022.

[4] L’appelant affirme avoir quitté le Canada pour assister aux funérailles de sa sœur, puis être resté à l’étranger pour s’occuper de son père, qui était malade.

[5] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle est à l’étrangerNote de bas de page 1. Il y a quelques exceptions à cette règle au titre du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[6] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accordé à l’appelant des prestations pendant sept jours pour assister aux funérailles de sa sœur. Il s’agit de l’une des exceptions à la règleNote de bas de page 3.

[7] La Commission a refusé de verser des prestations à l’appelant pour une autre période de sept jours pendant qu’il prenait soin de son père.

[8] La Commission a également refusé de verser des prestations à l’appelant du 18 mai 2022 au 8 juillet 2022, parce qu’il était à l’étranger.

[9] L’appelant affirme avoir droit à des prestations pour une période de sept jours pendant qu’il s’occupait de son père. Il dit que cela fait partie d’une exception à la règleNote de bas de page 4.

[10] Il affirme également avoir droit à des prestations d’assurance-emploi pour la période du 18 mai 2022 au 8 juillet 2022. Il a poursuivi sa recherche d’emploi. Il dit qu’on pouvait le joindre sans délai et qu’il était prêt à revenir au Canada dans les 48 heures s’il avait une offre d’emploi. Il dit qu’il était disponible pour travailler.

Questions en litige

[11] L’appelant a-t-il droit à des prestations pour l’autre période de sept jours pendant laquelle il s’occupait de son père? A-t-il droit à des prestations pour la période pendant laquelle il était à l’étranger au titre des exceptions à la règle? S’il est visé par les exceptions à la règle, était-il disponible pour travailler?

Analyse

[12] L’appelant n’a pas droit à des prestations pour la période de sept jours pendant laquelle il a pris soin de son père. Il n’a pas droit aux prestations pendant qu’il était à l’étranger du 18 mai 2022 au 8 juillet 2022. L’appelant n’a pas démontré qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations au titre des exceptions à la règle. Comme il n’a pas droit aux prestations, je n’ai pas besoin de décider s’il était disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger.

Période de sept jours

[13] Personne ne conteste le fait que l’appelant était à l’étranger du 11 mai 2022 au 8 juillet 2022.

[14] La loi prévoit qu’une personne n’a droit aux prestations pour toute période où elle se trouve à l’étrangerNote de bas de page 5. Il y a toutefois quelques exceptions à cette règleNote de bas de page 6.

[15] L’appelant a reçu des prestations pendant sept jours alors qu’il était à l’étranger pour assister aux funérailles de sa sœur. Il s’agit de l’une des exceptions à la règleNote de bas de page 7.

[16] L’appelant a demandé des prestations pendant sept jours supplémentaires à la suite des funérailles de sa sœur parce qu’il est resté à l’étranger pour s’occuper de son père, qui était malade. Il existe une exception : une personne peut recevoir des prestations pendant sept jours si elle est à l’étranger pour rendre visite à un membre de sa famille immédiate qui est gravement maladeNote de bas de page 8.

[17] La Commission a toutefois refusé de verser des prestations à l’appelant pour cette période de sept jours. Selon la loi, une personne ne peut recevoir des prestations pendant une autre période de sept jours au cours du même voyage à l’étranger que si, malheureusement, le membre de sa famille auquel elle rend visite décède et qu’elle doit rester pour les funéraillesNote de bas de page 9.

[18] L’appelant admet qu’il s’est rendu aux funérailles de sa sœur et qu’il est resté pour s’occuper de son père lors du même voyage à l’étranger. Il ne satisfait donc pas aux exigences de cette exception à la règle

[19] Je suis d’accord avec la Commission. L’appelant n’a pas droit à des prestations pour la période supplémentaire de sept jours pendant laquelle il est resté pour s’occuper de son père.

Exceptions à la règle lors d’un séjour à l’étranger

[20] La jurisprudence précise que les prestations d’assurance-emploi ne sont pas versables à une personne qui se trouve à l’étranger, à moins qu’elle ne remplisse les exigences des exceptions prévues par le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[21] Les exceptions comprennent les situations où une personne est à l’étranger pour :

  • recevoir un traitement médical;
  • assister aux funérailles d’un membre de la famille;
  • accompagner un membre de la famille pour un traitement médical;
  • se présenter à un entretien d’embauche;
  • chercher un emploiNote de bas de page 11.

[22] La jurisprudence dit qu’il incombe à l’appelant de démontrer que son séjour à l’étranger relevait des exceptions à la règleNote de bas de page 12.

[23] L’appelant affirme avoir droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il a continué sa recherche d’emploi et qu’il était disponible pour travailler tout en s’occupant de son père. Il dit avoir tout fait comme s’il était au Canada.

[24] Il est louable que l’appelant ait continué sa recherche d’emploi et qu’il ait pris soin de son père pendant qu’il était à l’étranger. Toutefois, cela ne le rend pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il était à l’étranger.

[25] La loi dit de façon expresse qu’une personne n’a pas droit à des prestations pendant un séjour à l’étranger sauf si sa situation correspond à l’une des exceptions limitées à la règleNote de bas de page 13.

[26] . Je conclus que l’appelant n’a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, son séjour à l’étranger relevait des exceptions à la règle. Il n’a donc pas droit à des prestations pour la période pendant laquelle il était à l’étranger.

Disponible pour travailler

[27] Il faut seulement répondre à la question de savoir si une personne est disponible pour travailler pendant qu’elle est à l’étranger une fois qu’elle a démontré qu’elle répond aux exigences de l’une des exceptions à la règle.

[28] Comme l’appelant n’a pas démontré que son séjour à l’étranger relevait des exceptions à la règle, je n’ai pas à vérifier s’il était disponible pour travailler pendant cette période.

Conclusion

[29] L’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour la période du 18 mai 2022 au 8 juillet 2022.

[30] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.