Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1121

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale - Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (496059) datée du 20 juillet 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 28 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2828

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel de la prestataire. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

[2] Après que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a recalculé le nombre d’heures d’emploi assurable de la prestataire, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement réduit son taux de prestations hebdomadaires et le nombre de semaines de prestations qu’elle pouvait obtenir au cours de sa période de prestations. Je ne peux pas modifier la décision de l’ARC.

[3] La Commission n’a pas outrepassé ses pouvoirs lorsqu’elle a émis un avertissement puisqu’elle a démontré qu’elle avait tenu compte de tous les renseignements pertinents et qu’elle avait agi de bonne foi. L’avertissement est donc maintenu.

Aperçu

[4] La prestataire a dit qu’elle a travaillé pour trois employeurs au cours de sa période de référence, soit du 28 février 3016 [sic] au 25 février 2017. Selon ses trois relevés d’emploi, la prestataire a reçu 36 semaines de prestations régulières à un taux hebdomadaire de 316 $.

[5] Une enquête pour fraude menée par la Commission a révélé qu’un des relevés d’emploi de la prestataire (provenant de B Enterprises) comportait des incohérences. Elle a conclu que cet employeur lui créditait des journées entières de travail à des moments où elle n’avait pas travaillé.

[6] L’ARC a ensuite décidé que la prestataire n’avait pas occupé d’emploi assurable chez B Enterprises du 5 janvier 2016 au 12 août 2016. Par conséquent, le nombre total d’heures assurables qu’elle a accumulées au cours de sa période de référence est passé de 1 820 à 924, et sa rémunération assurable au cours des 22 semaines où elle a reçu la meilleure rémunération est tombée à 8 259 $.

[7] Ces chiffres signifient que la prestataire était admissible à seulement 17 semaines de prestations au taux hebdomadaire de 206 $ au cours de sa période de prestations, soit du 26 février 2017 au 25 février 2018.

[8] La Commission affirme avoir émis un avertissement parce que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs pour son relevé d’emploi de B Enterprises. La prestataire nie cela.

[9] Pour trancher le présent appel, je dois d’abord retirer la rémunération assurable et les heures assurables du relevé d’emploi communiqué par B Enterprises, comme l’a établi l’ARC.Note de bas de page 1

Les questions que je dois trancher

[10] La Commission a-t-elle correctement recalculé le taux de prestations de la prestataire pour sa période de prestations de 2017-2018?

[11] La Commission a-t-elle correctement recalculé le nombre de semaines de prestations auxquelles elle était admissible?

[12] L’avertissement de la Commission était-il justifié?

Analyse

Le calcul du taux de prestations hebdomadaires

[13] Le taux de prestations hebdomadaires versées à une partie prestataire représente le montant maximal qu’elle peut recevoir pour chaque semaine de sa période de prestations. La rémunération hebdomadaire assurable est calculée à partir de la rémunération assurable totale qu’une partie prestataire a reçue au cours des meilleures semaines de rémunération de sa période de référence. Il s’agit de la période de calcul. Cette rémunération est divisée par le nombre de meilleures semaines. Le taux hebdomadaire des prestations s’élève à 55 % de ce chiffre.Note de bas de page 2

[14] Le nombre de meilleures semaines (consécutives ou non) varie de 14 à 22 selon le nombre total d’heures assurables et le taux régional de chômage au début de votre période de prestations.Note de bas de page 3

[15] Les parties conviennent que la période de référence de 52 semaines de la prestataire s’étendait du 28 février 2016 au 25 février 2017. Elle vivait dans la région de Vancouver - Lower Mainland (partie sud-ouest) au début de sa période de prestations. Selon le taux de chômage de 5 % à ce moment-là, le nombre de ses meilleures semaines pour le calcul était de 22.Note de bas de page 4 Ces faits ne sont pas contestés.

[16] L’ARC affirme que la rémunération figurant sur le relevé d’emploi de B Enterprises ne provenait pas d’un emploi assurable. La Commission a donc recalculé le taux de prestations hebdomadaires comme suit :

8 259 $ (rémunération assurable au cours de la période de calcul de la prestataire) ÷ 22 (le nombre de ses meilleures semaines de travail) = 375 $ (rémunération hebdomadaire assurable) x 55 % = 206 $ (le taux de prestations hebdomadaire modifié).

[17] Je conclus que le nouveau calcul de la Commission est exact. Il est fondé sur une formule fixe prévue par la loi et utilisée pour chaque prestataire.Note de bas de page 5 Par conséquent, la Commission a démontré que le taux hebdomadaire de prestations de la prestataire était de 206 $, et non le taux de 316 $ qu’elle avait appliqué auparavant à sa demande de prestations. Cela explique la première partie de son trop-payé.

Le calcul du nombre de semaines de prestations

[18] Le nombre de semaines de prestations n’est pas le même pour tout le monde. Cela dépend de ces facteurs :

  1. 1) le nombre total d’heures assurables que la personne a travaillées au cours de sa période de référence; et
  2. 2) le taux de chômage dans sa région au début de sa période de prestations.Note de bas de page 6

[19] L’ARC affirme que la prestataire a seulement accumulé 924 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, au lieu de 1 820. La preuve montre un taux de chômage régional de 5 % dans la région où elle vivait au début de sa période de prestations. La prestataire ne conteste pas ce taux.

[20] En se fondant sur la décision de l’ARC, la Commission a recalculé le nombre de semaines de prestations que la prestataire pouvait recevoir en le faisant passer de 36 semaines à 17 semaines.

[21] Je conclus que le nouveau calcul de la Commission est exact. Il est fondé sur une formule prévue par la loi qui utilise le nombre total d’heures assurables et le taux régional de chômage d’une partie prestataire.Note de bas de page 7 La même formule est utilisée pour chaque prestataire. La baisse du nombre de semaines de prestations que la prestataire pouvait obtenir explique la deuxième partie de son trop-payé.

L’avertissement de la Commission était-il justifié?

La prestataire a fourni des renseignements faux ou trompeurs

[22] La Commission peut imposer une pénalité si elle constate qu’une partie prestataire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.Note de bas de page 8 La partie prestataire doit avoir présenté ces renseignements [traduction] « sciemment », c’est-à-dire en sachant qu’ils sont faux.Note de bas de page 9 On tire une telle conclusion selon la prépondérance des probabilités, les circonstances et la preuve de chaque affaire.

[23] Il incombe à la Commission de démontrer que la prestataire savait que son relevé d’emploi était faux ou trompeur.Note de bas de page 10 Elle doit fournir des preuves des questions qu’elle a posées à la prestataire et de ses réponses.Note de bas de page 11 Si la Commission démontre que la prestataire n’a pas bien répondu à des questions très simples, il incombe alors à la prestataire d’expliquer pourquoi ses réponses n’étaient pas correctes.Note de bas de page 12

[24] Je conclus que la Commission s’est acquittée du fardeau de prouver que la prestataire a fourni des renseignements faux ou trompeurs. La décision de l’ARC le confirme puisqu’elle n’a pas accepté le relevé d’emploi de B Enterprises comme preuve d’emploi assurable.

[25] Je conclus également que la Commission a prouvé selon la prépondérance des probabilités que la prestataire savait que son relevé d’emploi était faux.

[26] Je tire ces conclusions puisque la Commission a fourni les questions qu’elle a posées et j’estime que celles-ci étaient simples. Cependant, les réponses de la prestataire ne correspondent pas à la preuve.Note de bas de page 13 Elle a admis que son employeur (B Enterprises) [traduction] « ajustait ses heures de travail » et qu’il avait peut-être ajouté des heures [traduction] « pour équilibrer les choses ». L’employeur a donc inscrit sur son relevé d’emploi des heures qu’elle n’avait pas travaillées. Elle a dit que c’était [traduction] « utile ». Note de bas de page 14

[27] Les déclarations de la prestataire montrent qu’elle savait que son employeur manipulait ses heures et sa rémunération sur son relevé d’emploi de façon fausse et trompeuse.

La Commission a agi correctement lorsqu’elle a émis un avertissement

[28] Si la Commission découvre des renseignements faux et trompeurs plus de 36 mois après l’infraction, elle peut seulement imposer une sanction non financière, à savoir une lettre d’avertissement.Note de bas de page 15 Par conséquent, la prestataire n’a pas à payer de pénalité en plus de sa dette.

[29] L’émission d’une lettre d’avertissement est une décision discrétionnaire.Note de bas de page 16 Je peux seulement modifier la décision de la Commission si je conclus qu’elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.Note de bas de page 17 Pour prouver qu’elle a agi correctement, elle doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, qu’elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents et qu’elle a ignoré les facteurs non pertinents.

[30] Je conclus que la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a pris sa décision d’émettre un avertissement. Elle a ignoré les facteurs non pertinents. Elle a agi de bonne foi.

[31] Ainsi, selon la preuve et les circonstances de la présente affaire, je conclus que la Commission a utilisé ses pouvoirs correctement lorsqu’elle a émis une lettre d’avertissement. Par conséquent, je ne peux pas intervenir pour retirer l’avertissement du dossier de la prestataire.

[32] La prestataire affirme qu’elle éprouve des difficultés personnelles et financières et qu’elle ne peut pas rembourser le trop-payé. Je suis sensible à sa situation, mais je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi.Note de bas de page 18 Une partie prestataire doit rembourser tout trop-payé.Note de bas de page 19

[33] Je n’ai pas non plus le pouvoir d’annuler ou de réduire le trop-payé de la prestataire. Seule la Commission peut le faire. Elle peut demander à la Commission de réduire sa dette au titre des règlements qui traitent des difficultés financières.Note de bas de page 20 Si la Commission n’est pas d’accord, la prestataire peut ensuite porter l’affaire devant la Cour fédérale.

[34] La prestataire peut également communiquer avec le Centre de gestion des créances de l’ARC au 1-866-864-5823 pour demander la défalcation de son trop-payé en raison de difficultés financières.

Conclusion

[35] À la lumière de la décision de l’ARC, la Commission a correctement recalculé le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire et le nombre de semaines de prestations qu’elle pouvait recevoir du 26 février 2017 au 25 février 2018. Cela a entraîné un trop-payé de prestations.

[36] La Commission a démontré que l’avertissement était justifié. Elle a démontré qu’elle a agi correctement en imposant cette forme de sanction. Je ne peux donc pas intervenir pour retirer l’avertissement du dossier de la prestataire.

[37] Par conséquent, je rejette l’appel de la prestataire.

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