[TRADUCTION]
Citation : AO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1339
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | A. O. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Melanie Allen |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 avril 2023 (GE-22-3585) |
Membre du Tribunal : | Melanie Petrunia |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 13 septembre 2023 |
Personnes présentes à l’audience : | Représentante de l’intimée |
Date de la décision : | Le 5 octobre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-370 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur révisable.
Aperçu
[2] L’appelant, A. O. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a mené une enquête et conclu que le prestataire avait travaillé pendant qu’il recevait des prestations sans toutefois avoir déclaré sa rémunération.
[3] La Commission a réparti la rémunération du prestataire sur les semaines où il a reçu des prestations, ce qui a entraîné un trop-payé (prestations versées en trop). Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel.
[4] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale. Il affirme que la division générale aurait dû reporter l’audience lorsqu’il n’y s’est pas présenté.
[5] Je rejette l’appel du prestataire. La division générale n’a commis aucune erreur révisable dans sa décision.
Questions préliminaires
[6] Le prestataire n’a pas assisté à l’audience du présent appel. Je suis convaincue qu’il a reçu l’avis d’audience et qu’il connaissait la date et l’heure de l’audienceNote de bas page 1. J’ai procédé en son absence.
Question en litige
[7] La division générale a-t-elle omis d’offrir une procédure équitable lorsqu’elle a tenu l’audience sans le prestataire?
Analyse
[8] Je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc vérifier si elle a fait au moins une des choses suivantesNote de bas page 2 :
- omettre d’offrir une procédure équitable;
- omettre de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décider d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
- mal interpréter ou mal appliquer la loi;
- fonder sa décision sur une erreur de fait importante.
La division générale n’a commis aucune erreur révisable
Décision de la division générale
[9] La division générale affirme qu’elle a rendu sa décision en l’absence du prestataireNote de bas page 3. Le jour de l’audience, il n’était pas présent à l’heure prévue. Le Tribunal a donc communiqué avec lui. Il a dit qu’il devait travailler et a demandé de reporter l’audience à mai 2023Note de bas page 4.
[10] La division générale explique qu’elle avait déjà accepté deux fois de reporter l’audience. Elle a ajouté que le prestataire avait seulement dit que son horaire de travail l’empêchait d’assister à l’audience. Il n’a fourni aucune preuve montrant qu’il avait tenté de prendre un congé de travail pour participer à l’audienceNote de bas page 5. La division générale a rejeté la demande du prestataire visant à reporter l’audience et est allée de l’avant en sa présence [sic].
[11] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire affirme que la date initiale de l’audience a été changée par le membre de la division générale. Le prestataire explique que c’était problématique parce que l’audience tombait le dernier jour où il travaillait. Il dit avoir tenté de le signaler pour que l’audience se déroule à une date où il pouvait être présent, mais qu’il a été ignoréNote de bas page 6.
[12] Le prestataire ajoute que l’audience a été reportée de nouveau à une date où il n’était pas disponible. Il fait valoir que c’était injuste de rendre une décision sans arguments de sa part.
[13] L’audience de la division générale devait initialement avoir lieu le 23 février 2023Note de bas page 7. Le membre du Tribunal a dû la reporter au 4 avril en raison d’une urgence personnelleNote de bas page 8. Le 3 avril, le prestataire a laissé un message vocal au Tribunal pour demander que l’audience du lendemain soit reportée en raison de son horaire de travailNote de bas page 9.
[14] L’audience a alors été reportée au 12 avril 2023Note de bas page 10. Le 6 avril 2023, le prestataire a laissé un message vocal au Tribunal pour dire qu’il ne pouvait pas assister à l’audience du 12 avril et qu’il souhaitait qu’elle ait lieu un vendredi après-midiNote de bas page 11.
[15] Un nouvel avis d’audience a été envoyé par courriel le 11 avril indiquant que l’audience aurait lieu dans l’après-midi du 14 avril, soit un vendrediNote de bas page 12. Le 13 avril, le Tribunal n’a pas pu rappeler au prestataire de vive voix que l’audience approchait, mais il lui a laissé un message par téléphoneNote de bas page 13.
[16] Le 14 avril, le Tribunal a communiqué avec le prestataire étant donné son absence. Le prestataire a expliqué qu’il était en route pour le travail et qu’il ne pouvait pas assister à l’audience. Il souhaitait que l’audience ait lieu après le 5 mai 2023, date à laquelle son horaire de travail changeraitNote de bas page 14.
[17] L’audience a été reportée deux fois à la demande du prestataire. Elle devait se dérouler un vendredi après-midi, comme il le souhaitait. J’ai lui ai accordé la permission de faire appel en pensant que la division générale avait peut-être omis d’offrir une procédure équitable lorsqu’elle avait décidé de ne pas reporter l’audience.
[18] À cette étape-ci, le prestataire est responsable de prouver que la division générale a commis une erreur. Il n’a pas fourni d’autres observations écrites après avoir obtenu la permission de faire appel et n’a pas assisté à l’audience à l’heure prévue pour présenter des arguments de vive voix.
[19] La Commission, dans ses observations écrites, a convenu que la division générale avait peut-être commis une erreur, mais elle était d’avis que l’appel devait être rejeté. À l’audience, la Commission a soutenu que le prestataire n’avait pas établi que la division générale avait mené une procédure inéquitable.
[20] Le prestataire n’a présenté aucune autre observation pour justifier son absence à l’audience de la division générale, après qu’elle a été reportée au vendredi après-midi à sa demande. Je conclus que le prestataire n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a procédé à l’audience en son absence.
Conclusion
[21] La division générale a bien cité et appliqué la loi lorsqu’elle a établi que l’argent reçu par le prestataire était une rémunération et que la Commission l’avait répartie correctement. La division générale n’a commis aucune erreur révisable lorsqu’elle a décidé de tenir l’audience sans le prestataire.
[22] L’appel est rejeté.