Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1340

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (542856) datée du 13 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 avril 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 17 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-3585

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant a reçu une rémunération, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines. La situation a créé un trop-payé de prestations d’assurance-emploi. Celui-ci a été bien calculé et doit être recouvré auprès de l’appelant.

Aperçu

[3] La Commission a établi une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi pour l’appelant le 26 mai 2019.

[4] L’appelant a reçu la totalité des 15 semaines de prestations de maladie. La Commission affirme avoir mené une enquête et conclu qu’il avait travaillé pendant qu’il recevait des prestations sans toutefois avoir déclaré son revenu.

[5] La loi prévoit que toute rémunération est répartie sur un nombre donné de semaines. Ces semaines de répartition dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas page 1. Lorsqu’une rémunération est répartie après le versement des prestations d’assurance-emploi, il en résulte habituellement un trop-payé de prestations qui doit être recouvré auprès de la personne visée.

[6] La Commission a réparti la rémunération de l’appelant à compter de la semaine du 14 juillet 2019. C’est la première semaine où l’appelant a reçu une rémunération provenant d’un emploi pendant qu’il recevait des prestations. Après la répartition de toute la rémunération, la Commission a établi un trop-payé de prestations d’assurance-emploi totalisant 2 027 $. Celui-ci doit être recouvré auprès de l’appelant.

[7] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme que les sommes que son employeur qualifie de rémunération sont erronées. Il ajoute que le fait de ne pas avoir déclaré sa rémunération était une erreur. Il demande de la compassion pour qu’il n’ait pas à rembourser ses prestations d’assurance-emploi.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant m’a demandé de changer la date de l’audience

[8] L’audience devait avoir lieu le vendredi 14 avril 2023 à 13 h (16 h, heure de l’Est), par téléconférence.

[9] Le 11 avril 2023, le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé à l’appelant un avis l’informant de la date et de l’heure de l’audience. Le 13 avril 2023, le Tribunal a téléphoné à l’appelant et lui a laissé un message lui rappelant l’audience.

[10] Dix minutes après l’heure d’audience prévue, j’ai communiqué avec le greffe du Tribunal pour savoir si l’appelant avait justifié son absence.

[11] L’appelant n’avait pas informé le Tribunal de quoi que ce soit l’empêchant d’être présent. Mais le Tribunal a communiqué avec l’appelant, et celui-ci a dit qu’il devait travailler en après-midi. Il a demandé de reporter l’audience à mai 2023.

[12] J’ai rejeté sa demande parce que j’avais déjà accepté deux fois de reporter l’audience. La deuxième fois, l’appelant avait proposé que l’audience ait lieu un vendredi après-midi en raison de son horaire de travail. J’avais accepté. L’audience avait été fixée au 14 avril 2023 à 13 h (heure du Pacifique). Ce jour-là, l’appelant a seulement dit que son horaire de travail l’empêchait d’assister à l’audience. Il n’a fourni aucune preuve montrant qu’il avait tenté de prendre un congé de travail pour participer à l’audience.

[13] L’appelant a été informé qu’il devait se présenter à l’audience par téléconférence, sinon celle-ci se déroulerait sans lui. Il a refusé d’assister à l’audience.

L’appelant n’a pas assisté à l’audience

[14] L’appelant n’était pas à l’audience. Une audience peut avoir lieu en l’absence de la partie appelante si celle-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 2. Je suis convaincu que l’appelant a reçu l’avis d’audience parce qu’il avait reçu toute la correspondance du Tribunal et avait déjà demandé de reporter l’audience. Il a aussi reçu un rappel téléphonique le 13 avril 2023, où le Tribunal lui a laissé un message confirmant la date et l’heure de l’audience. L’appelant aurait pu communiquer avec le Tribunal pour l’aviser de tout problème bien avant le début de l’audience.

[15] Je suis convaincu que l’appelant connaissait la date de l’audience. Étant donné les deux autres demandes visant à changer de date, ainsi que le choix de la date et de l’heure déterminé à sa demande, je ne suis pas sûr que l’appelant a fourni une justification raisonnable pour son absence.

[16] L’audience s’est donc déroulée sans l’appelant.

[17] Je remarque que la Commission n’a pas non plus assisté à l’audience.

Questions en litige

[18] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) Les sommes que l’appelant a reçues constituent-elles une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

Les sommes que l’appelant a reçues constituent-elles une rémunération?

[19] Oui, les sommes que l’appelant a reçues constituent une rémunération. Je vais expliquer ma décision ci-dessous.

[20] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas page 3. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[21] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais c’est souvent le casNote de bas page 4.

[22] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas page 5.

[23] L’appelant a travaillé pour son ex-employeur du 19 juillet 2019 jusqu’à sa cessation d’emploi, le 13 septembre 2019

[24] L’ex-employeur a versé 4 608 $ à l’appelant pour son travail effectué de la semaine débutant le 14 juillet 2019 à la semaine finissant le 14 septembre 2019. Cet employeur a aussi versé à l’appelant 184,32 $ en paie de vacances, ce qui fait un total de 4 792,32 $Note de bas page 6. Les sommes indiquées sur le relevé d’emploi de l’appelant concordent avec celles de la déclaration à la Commission au sujet de la rémunération.

[25] La Commission a décidé que ces sommes constituaient une rémunération provenant du travail et de la paie de vacances de l’appelant.

[26] L’appelant ne conteste pas qu’il a travaillé et reçu une rémunération pendant la période visée. Cependant, il affirme que les sommes indiquées par son employeur sont erronées. Il explique que les montants de paie et les dates des paiements sont incorrects.

[27] Lors d’une demande de renseignements, l’appelant a répondu que les sommes indiquées étaient des paies hebdomadaires, alors qu’il était rémunéré toutes les deux semaines. Il dit qu’il a reçu environ 1 000 $ par mois. Il devrait y avoir seulement deux chèques (paiements) et non quatre comme l’indique la demande du mois d’août 2019Note de bas page 7.

[28] La Commission demande le montant de la rémunération pour chaque semaine. Même si l’on reconnaît que l’appelant était rémunéré toutes les deux semaines, l’employeur devait quand même déclarer sa rémunération pour chaque semaine, car les prestations d’assurance-emploi sont versées en fonction de chaque semaine de chômage.

[29] L’appelant n’a fourni aucun talon de paie ni aucun autre renseignement, comme les sommes déposées dans son compte, pour démontrer qu’il y avait des erreurs.

[30] L’appelant doit démontrer que l’argent reçu n’est pas une rémunération. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que cet argent n’est pas une rémunération.

[31] L’appelant n’a pas démontré que les sommes que son employeur qualifie de rémunération sont erronées. Par conséquent, selon les observations de la Commission et les documents fournis par l’employeur, je conclus que les sommes indiquées représentent la rémunération et la paie de vacances de l’appelant.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[32] Je considère que la Commission a bien réparti la rémunération de l’appelant.

[33] La loi prévoit que toute rémunération est répartie sur un nombre donné de semaines. Ces semaines de répartition dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas page 8.

[34] La rémunération provenant du travail effectué pendant le versement des prestations est répartie sur les semaines où cette rémunération a eu lieuNote de bas page 9. La « paie de vacances » versée en raison d’une cessation d’emploi est considérée comme une rémunération et est répartie sur la semaine de la cessation d’emploiNote de bas page 10.

[35] Voici en quoi consiste la rémunération de l’appelant : son salaire reçu en travaillant pour son employeur du 19 juillet au 13 septembre 2019, ainsi que sa paie de vacances. L’employeur a versé cette rémunération à l’appelant parce qu’il travaillait pendant ces semaines-là. Puis, il lui a versé une paie de vacances à la fin de l’emploi. L’employeur a produit un relevé d’emploi dans lequel il indique les sommes payées, les semaines des paiements, ainsi que la raison et la date de la cessation d’emploi.

[36] La loi prévoit que la rémunération qu’une personne obtient pendant qu’elle travaille est répartie sur les semaines où elle a travaillé et gagné cet argent. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie sur les semaines où elle a été gagnée, même si la personne ne l’a pas reçue à ce moment-làNote de bas page 11.

[37] Je considère que l’appelant a commencé à travailler la semaine du 14 juillet 2019. Le relevé d’emploi indique que son premier jour de travail était le 19 juillet 2019. L’appelant a continué de travailler jusqu’au 13 septembre 2019, qui tombe dans la semaine du 8 au 14 septembre 2019. Il n’a pas contesté qu’il a travaillé pendant les semaines indiquées par l’employeur.

[38] L’employeur a fourni à la Commission la rémunération hebdomadaire de l’appelant, en précisant qu’il avait travaillé neuf semaines et gagné 4 608 $. De plus, il lui avait versé 184,32 $ en paie de vacances pendant la semaine du 8 septembre 2019, ce qui fait un total de 4 792,32 $. Le relevé d’emploi concorde avec la déclaration que l’employeur a fournie à la Commission.

[39] La Commission a présenté un résumé des semaines où l’appelant a reçu des prestations et où il a travaillé. On y voit la répartition des sommes fournies par l’employeur et les semaines équivalentes de travail de l’appelantNote de bas page 12.

[40] Je suis convaincu que la Commission a bien réparti la rémunération de l’appelant. Elle a pris les renseignements sur la rémunération fournis par l’employeur et a appliqué ces sommes aux mêmes semaines où l’appelant a reçu des prestations.

[41] La Commission a fait les calculs requis et a établi que l’appelant avait reçu des prestations excédentaires totalisant 2 027 $. Il n’avait pas droit à cet argent. La Commission a signalé le trop-payé et a demandé le remboursement des prestations auxquelles l’appelant n’avait pas droit.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de l’appelant?

[42] J’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de l’appelant.

[43] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission peut réexaminer une demande dans les 36 mois qui suivent le versement des prestationsNote de bas page 13.

[44] Dans la Loi sur l’assurance-emploi, le mot « peut » signifie que la Commission a le pouvoir de décider de le faire ou non. Lorsque la Commission choisit de réexaminer une demande, le Tribunal ne doit pas intervenir dans sa décision, sauf si l’on peut démontrer qu’elle a commis au moins une des fautes suivantes :

  • agir de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • prendre en compte un facteur non pertinent;
  • ignorer un facteur pertinent;
  • agir de façon discriminatoire.

[45] L’appelant a reçu des prestations pour les semaines du 14 juillet 2019 au 14 septembre 2019. Le 11 octobre 2021, la Commission a communiqué avec lui pour en savoir plus sur son emploi pendant qu’il recevait des prestations. Elle a rendu sa décision le 6 juillet 2022. Je suis sûr que la Commission a réexaminé la demande de l’appelant dans les 36 mois prévus par la loi à compter du moment où les prestations en question lui ont été versées.

[46] Je suis convaincu que la Commission a examiné les facteurs pertinents nécessaires pour établir que l’appelant avait une rémunération à répartir. La Commission a appris que l’appelant avait peut-être été rémunéré pour un travail pendant qu’il recevait des prestations. Elle a communiqué avec l’employeur et l’appelant pour en savoir plus. À la lumière des renseignements obtenus et conformément à la loi, elle a conclu que l’appelant avait reçu une rémunération et l’a répartie comme elle était tenue de le faire.

[47] Rien ne prouve que la Commission a pris en compte un facteur non pertinent ou qu’elle a agi de mauvaise foi ou dans un but irrégulier. La Commission doit suivre le principe selon lequel les prestations d’assurance-emploi sont remises uniquement aux prestataires admissibles et seules les sommes autorisées par la loi sont versées. C’est ce qu’elle a fait.

[48] Rien ne prouve que la Commission a agi de façon discriminatoire. Par expérience et selon la preuve présentée, je suis convaincu qu’elle a suivi les procédures habituelles, comme elle doit le faire dans toute situation semblable pour la répartition de la rémunération.

[49] L’appelant a soulevé la question suivante : comme il était malade et qu’il avait été hospitalisé, il ne savait pas qu’il devait déclarer sa rémunération.

L’appelant devait-il déclarer son revenu?

[50] L’appelant affirme qu’il ne croyait pas devoir déclarer son revenu parce qu’il recevait des prestations de maladie.

[51] Même si l’appelant recevait ce type de prestations, il devait faire des déclarations bimensuelles. Son relevé des prestations a dû lui indiquer. Il devait avoir rempli les déclarations pour recevoir des prestations. Dans ses déclarations bimensuelles, il devait dire s’il travaillait pendant une semaine où il demandait des prestations de maladie.

[52] Il affirme qu’il était mêlé en sortant de l’hôpital et qu’il pensait qu’il n’avait pas à déclarer son revenu. Il dit avoir fait une erreur et demande de la compassion et de l’indulgence. Il laisse entendre qu’il faisait très confiance aux personnes qui l’aidaient et qui traitaient ses renseignements confidentiels. Il soutient que c’est une erreur de compréhension qui a mené à ce problème. Il demande de ne pas avoir à rembourser le trop-payé.

[53] La Commission affirme que, même si l’appelant savait qu’il travaillait pendant qu’il recevait des prestations de maladie, elle a fait preuve d’indulgence en n’établissant aucune violation ou sanction. Elle a considéré ses problèmes de santé comme des circonstances atténuantes. Toutefois, elle explique qu’elle ne peut pas ignorer la répartition de la rémunération.

[54] Je suis convaincu que l’appelant savait que s’il travaillait, il était obligé de déclarer sa rémunération. Dans ses déclarations bimensuelles, il devait dire s’il travaillait. S’il allait assez bien pour travailler, il devait être conscient qu’il était tenu de mentionner sa rémunération dans ses déclarations bimensuelles.

[55] Quoi qu’il en soit, même s’il ne savait pas qu’il devait déclarer sa rémunération ou même s’il ne savait pas comment faire sa déclaration, la loi est claire. Toute rémunération doit être répartie. Il n’y a aucune exception, peu importe si la personne était à l’hôpital, qu’elle ne comprenait pas bien ou qu’elle n’était pas au courant des répercussions de la rémunération sur les prestations d’assurance-emploi.

[56] La répartition de la rémunération est une obligation législative que la Commission a exécutée correctement et avec exactitude.

Conclusion

[57] L’appel est rejeté.

[58] L’appelant a reçu 4 608 $ en rémunération provenant d’un emploi. Il a aussi reçu 184,32 $ en paie de vacances en raison de sa cessation d’emploi. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, ces sommes constituent une rémunération, et elles doivent être réparties sur les bonnes semaines pendant lesquelles elles ont été gagnées ou payées.

[59] L’appelant a reçu des prestations de maladie pendant des semaines où il a été rémunéré. La Commission a bien réparti la rémunération sur les semaines appropriées, ce qui a réduit les prestations payables. Le trop-payé de 2 027 $ qui en résulte a bien été calculé et doit être recouvré auprès de l’appelant.

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