Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : LP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1877

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (593890) datée du 17 mai 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 2 août 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Accompagnatrice
Date de la décision : Le 15 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1792

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli avec modifications.

[2] L’appelante a démontré que si elle n’avait pas été malade, elle aurait été disponible pour travailler à compter du 26 décembre 2022.

Aperçu

[3] L’appelante a quitté l’emploi qu’elle occupait le 29 octobre 2022 en raison de sa condition de santé.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a d’abord décidé que l’appelante avait quitté volontairement son emploi sans motif valable au sens de la Loi. Elle a également décidé qu’elle était inadmissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi à compter du 26 décembre 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[5] Le 17 mai 2023, la Commission a révisé la décision concernant le départ volontaire de l’appelante en sa faveur. En raison du certificat médical présenté par l’appelante, la Commission a conclu qu’elle était justifiée de quitter volontairement son emploi le 28 octobre 2022 parce que c’était la seule solution raisonnable dans son cas.

[6] Cependant, la Commission a maintenu la décision rendue concernant la disponibilité de l’appelante. Ainsi, l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations.

[7] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, l’appelante doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’elle doit être à la recherche d’un emploi.

[8] L’appelante n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Elle fait valoir qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi malgré qu’elle était incapable de travailler. Elle présente un certificat médical indiquant un arrêt de travail justifié à compter du 29 octobre 2022 et elle demande de recevoir des prestations de maladie.

[9] Je dois déterminer si l’appelante était disponible pour travailler.

Question que je dois déterminer en premier

[10] Afin de faciliter le processus, les dossiers GE-23-1791 et GE-23-1792, ont été joints.

[11] Les dossiers ont été joints parce que les appels soulèvent des questions de faits ou de droit similaires et qu’une telle mesure ne risque pas de causer un préjudice aux parties. Ainsi, une seule décision est rendue concernant les deux dossiers.

[12] D’autant plus que concernant le dossier GE-23-1791, la décision a été révisée par la Commission en faveur de l’appelante. Celle-ci ne conteste pas cette décision.

Question en litige

[13] N’eût été sa maladie, l’appelante aurait-elle été disponible pour travailler à compter du 26 décembre 2022 ?

Analyse

[14] Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt White, il peut paraître absurde qu’un prestataire soit, d’une part, justifié de quitter volontairement son emploi pour prendre soin d’un proche et, d’autre part, qu’il ne soit pas admissible à recevoir des prestations parce qu’il n’est pas disponible pour travailler pour cette même raison.Note de bas de page 1

[15] En ce sens, lorsque la Commission a révisé sa décision portant sur le départ volontaire en faveur de l’appelante et qu’elle a conclu que quitter son emploi était la seule solution raisonnable en raison de sa condition de santé, la Commission a également conclu que l’appelante n’était pas disponible pour travailler.

[16] Elle n’a pas évalué sa disponibilité en fonction de sa condition de santé pour lui permettre de recevoir des prestations de maladie, elle a plutôt conclu que l’appelante n’était pas disponible pour travailler étant donné qu’elle attendait d’être rappelée par son employeur saisonnier. L’appelante avait pourtant quitté volontairement son emploi pour des raisons de santé. Certains faits concernant la situation de l’appelante apparaissent comme étant similaires à l’arrêt White.

[17] Lors de l’audience, l’appelante a présenté de nouveaux documents. Elle a notamment présenté un certificat médical indiquant qu’un arrêt de travail était justifié à compter du 29 octobre 2022.Note de bas de page 2 Ce document médical précise que l’appelante a quitté son emploi en raison de sa condition de santé et qu’elle n’était pas dans un état physique lui permettant de faire des recherches pour se trouver un emploi.

[18] Le Tribunal a transmis ces documents à la Commission et lui a alloué un délai lui permettant de fournir des arguments supplémentaires. Le 10 août 2023, la Commission a répondu au Tribunal que l’appelante n’avait pas prouvé qu’elle était incapable de travailler en raison d’une maladie parce que ce rapport n’indique pas de limitations à l’emploi et qu’il ne prescrit pas non plus un arrêt de travail pour des raisons de santé. Elle demande de maintenir la décision qu’elle a rendue.

[19] La Commission a rendu une décision portant sur la disponibilité en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Cependant, je vais déterminer si l’appelante peut recevoir des prestations de maladie et donc si elle était disponible en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi. En ce sens, la Cour d’appel fédérale a déjà déterminé que lorsque deux notions distinctes sont toutes deux traitées dans le même article de la Loi, on peut considérer que le litige à régler n'est pas celui compris dans chacun des alinéas, mais plutôt l'intention générale de la stipulation.Note de bas de page 3

Analyse

Incapacité à travailler

[20] Un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.Note de bas de page 4

[21] Un certificat médical indique que l’appelante devait rester debout pendant de longues périodes au travail et, étant donné les douleurs occasionnées, elle a dû quitter son emploi. Ce billet médical prescrit un « arrêt de travail justifié » à compter du 29 octobre 2022 et il précise que l’état physique de l’appelante ne lui permet pas de faire des recherches d’emploi.

[22] Lors de l’audience, l’appelante a également présenté des documents médicaux démontrant une tumorectomie au sein gauche suivi de radiographies en 2019. Un rapport médical daté du 10 mai 2023 indique que des microcalcifications suspectes au sein droit sont apparentes et que l’appelante subira une chirurgie le 14 août 2023.Note de bas de page 5

[23] De plus, d’autres documents médicaux indiquent la présence d’une spondylodiscarthrose modérée à la colonne vertébrale qui pourrait être dégénérative.

[24] L’appelante explique qu’elle ressentait des douleurs importantes et ce n’est qu’une fois tous les examens passés qu’elle comprend les raisons de ses douleurs.

[25] Bien que la Commission soutienne que l’appelante n’était pas dans l’incapacité de travailler parce que le certificat médical qu’elle a présenté n’est pas suffisamment précis, un certificat médical signé par le médecin de l’appelante prescrit bel et bien un arrêt de travail justifié à compter du 22 octobre 2022. Ce billet médical indique que l’appelante a des douleurs importantes et que son état physique ne lui permet pas de faire des recherches pour se trouver un emploi.

[26] L’appelante a également expliqué qu’elle a participé à de nombreux rendez-vous médicaux depuis le 26 décembre 2022 jusqu’à ce qu’elle obtienne les résultats expliquant ses douleurs. La Commission a même conclu qu’elle était justifiée de quitter son emploi en raison de sa condition de santé étant donné que c’était la seule solution raisonnable. Même si je comprends le point de vue de la Commission voulant que l’appelante pouvait chercher un emploi qui correspondait à sa situation, étant donné les documents présentés lors de l’audience, je suis d’avis que la Commission est plus compréhensive dans certains dossiers que d’autres.

[27] Les faits démontrent que le médecin de l’appelante a justifié un arrêt de travail à compter du 29 octobre 2022. L’appelante avait des douleurs et elle a passé plusieurs examens. Il était également prévu qu’elle subisse une chirurgie le 14 août 2023 suite à la découverte de microcalcifications postchirurgie et elle a expliqué que ses douleurs au dos sont le résultat d’une spondylodiscarthrose dégénérative à la colonne vertébrale.

[28] Le billet médical fourni par l’appelante démontre qu’à compter du 29 octobre 2022, elle était en « arrêt de travail justifié ». Étant donné tous les documents médicaux présentés par l’appelante qui culmine avec une chirurgie prévue le 14 août 2023, je conclus qu’à compter du 26 décembre 2022, l’appelante était dans l’incapacité de travailler.

N’eût été sa maladie, l’appelante aurait-elle été disponible pour travailler à compter du 26 décembre 2022 ?

[29] La Commission soutient que l’appelante n’a pas démontré qu’elle aurait travaillé ou qu’elle aurait été disponible pour travailler parce qu’elle a des raisons personnelles l’empêchant d’occuper ou de rechercher un emploi à temps plein.

[30] L’appelante a expliqué lors de l’audience que non seulement elle aurait été disponible pour travailler, mais qu’étant donné qu’elle n’avait aucune rémunération et malgré sa fatigue, elle a cherché un emploi qui pourrait être adapté à sa situation.

[31] Comme elle l’avait indiqué à la Commission, l’appelante a fait des démarches pour se trouver un emploi à compter du 29 octobre 2022. D’autant plus que la Commission l’avait bien informé de ses obligations en matière de recherche d’emplois.

[32] Il était prévu que l’appelante subisse une chirurgie le 14 août 2023. Autrement que sa maladie et les différents rendez-vous et examens médicaux auxquels elle a participé entre le 26 décembre 2022 et le 14 août 2023, l’appelante était disponible pour travailler du lundi au vendredi pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations à compter du 26 décembre 2022.

[33] Je suis d’avis que l’appelante a démontré que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler à compter du 26 décembre 2022.

Conclusion

[34] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la Loi. C’est pourquoi je conclus que l’appelante est admissible à recevoir des prestations de maladie.

[35] Par conséquent, l’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.