Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1341

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 août 2023 (GE-23-1773)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 5 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-803

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 25 août 2022, le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi que le prestataire avait droit à 14 semaines de prestations d’assurance-emploi. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait seulement droit à 14 semaines de prestations d’assurance-emploi, compte tenu du fait qu’il avait travaillé 725 heures pendant sa période de référence et que le taux de chômage dans sa région était de 4,2 %. Elle a également conclu qu’il n’avait pas droit à cinq semaines supplémentaires parce qu’il ne vivait pas dans la région du Yukon.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient avoir accumulé 830 heures d’emploi assurable et dit que sa période de référence devrait s’étendre du 1er janvier au 31 décembre. Il affirme également qu’il pourrait remonter 25 ans en arrière pour vérifier le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a laissées sur la table. Selon lui, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas droit à cinq semaines supplémentaires parce qu’il ne vivait pas dans la région du Yukon.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui qu’il devra assumer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il n'a qu'à établir que son appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu'il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire soutient qu’il avait accumulé 830 heures chez X. Il affirme que la période de référence devrait s’étendre du 1er janvier au 31 décembre. Le prestataire dit qu’il pourrait remonter 25 ans en arrière pour vérifier le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a laissées sur la table. Il soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas droit à cinq semaines supplémentaires parce qu’il ne vivait pas dans la région du Yukon.

[12] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 25 août 2022. Sa période de prestations a été établie à partir du 14 août 2022.

[13] La division générale a correctement appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que la période de référence est de 52 semaines immédiatement avant le début de sa période de prestations, du 15 août 2021 au 13 août 2022. Aucune des exceptions permettant de prolonger la période de référence ne s’applique au prestataireNote de bas page 1.

[14] La preuve montre que le prestataire avait accumulé 725 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Il a vécu dans la région économique de Winnipeg, où le taux de chômage était de 4,2 % du 7 août au 10 septembre 2022, qui est la période où il a demandé des prestations d’assurance-emploi. La division générale a établi à juste titre qu’il était admissible à 14 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[15] Cependant, le prestataire soutient qu’il devrait recevoir un supplément de cinq semaines parce qu’il vivait dans un camp dans la région du Yukon sans adresse postale.

[16] Dans sa demande de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a déclaré que son adresse résidentielle est à Winnipeg, au ManitobaNote de bas page 2. Dans sa demande d’appel à la division générale, il a fourni la même adresse résidentielle. Il a également mentionné qu’il avait travaillé au Yukon, et qu’il était retourné chez lui à WinnipegNote de bas page 3.

[17] La preuve montre que la région de Winnipeg est l’endroit où le prestataire s’est établi et où il réside habituellement. Il ne résidait pas au Yukon, où il travaillait temporairementNote de bas page 4.

[18] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale lorsqu’elle a conclu que le prestataire ne résidait pas ordinairement dans la région du Yukon à la date d’établissement de sa période de prestations, et qu’il n’avait donc pas droit à cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploiNote de bas page 5.

[19] Je dois répéter que les exigences de la Loi sur l’assurance-emploi ne permettent aucune divergence et ne donnent aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal. Ni la division générale ni la division d’appel ne peuvent contourner, réécrire ou ignorer la loi.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas invoqué un motif qui correspond au moins à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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