Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1342

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (594528) datée du 14 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 17 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1773

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant ne peut pas recevoir plus de 14 semaines de prestations d’assurance-emploi. Selon la loi, avec un taux de chômage de 4,2 % et 725 heures de travail accumulées au cours de sa période de référence, il a seulement droit à 14 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[3] De plus, il ne peut pas obtenir cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi, car ce nombre supplémentaire de semaines ne s’applique qu’aux travailleurs saisonniers qui vivent au Yukon, et non à ceux qui ont simplement travaillé au Yukon.

Aperçu

[4] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 25 août 2022.

[5] En mai 2023, il a présenté une demande de révision en disant qu’il n’avait reçu que 14 semaines de prestations d’assurance-emploi pour 900 heures de travail, et qu’il aurait dû en recevoir beaucoup plus.

[6] La Commission a procédé à une révision comme l’appelant l’avait demandé et a maintenu sa décision initiale, à savoir que l’appelant avait seulement droit à 14 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[7] L’appelant affirme qu’il devrait recevoir beaucoup plus que 14 semaines de prestations, car toutes ses heures de travail pour X devraient être prises en considération.

[8] L’appelant soutient également que puisqu’il travaillait au Yukon, il devrait recevoir cinq semaines additionnelles d’assurance-emploi puisqu’il y a un programme en place pour donner plus de semaines d’assurance-emploi aux personnes qui travaillent dans le Nord.

Annexe I
(paragraphe 12(2))

Tableau des semaines de prestations
Nombre d'heures d'emploi assurable au cours de la période de référence Taux régional de chômage
6 % and under Plus de 6 % mais au plus 7 $ Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 %
420-454 14 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
455-489 14 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
490-524 14 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
525-559 14 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
560-594 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
595-629 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
630-664 14 15 17 19 21 23 25 27 29 42 33 35
665-699 14 15 17 19 21 23 25 27 29 42 33 35
700-734 14 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Question en litige

[9] L’appelant peut-il recevoir plus de semaines de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[10] Le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi qu’une personne recevra dépend du nombre d’heures de travail qu’elle a accumulées au cours de sa période de référence et du taux de chômage de sa région économique au moment où elle présente sa demandeNote de bas page 1.

[11] Ainsi, pour établir le nombre de semaines d’assurance-emploi que l’appelant peut obtenir, je dois connaître sa période de référence, les heures de travail qu’il a accumulées au cours de cette période et le taux de chômage qui lui est applicable.

Période de référence

[12] En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations. Autrement dit, le calcul est rétroactif à partir de la veille du début de la période de prestationsNote de bas page 2.

[13] La Commission soutient que la période de référence de l’appelant s’étend du 15 août 2021 au 13 août 2022, parce que c’est les 52 semaines précédant le début de la période de prestations de l’appelant et qu’il n’y a pas lieu de prolonger la période de prestations.

[14] L’appelant soutient que les observations de la Commission n’ont aucun sens. Il dit que 52 semaines équivalent à une année, alors la période de référence devrait s’étendre du 1er août 2021 au 1er août 2022.

[15] Je conclus que la période de référence de l’appelant devrait s’étendre du 15 août 2021 au 13 août 2022.

[16] La période de prestations de l’appelant a commencé le 14 août 2022. Si l’on compte 52 semaines en arrière à partir de la veille de cette date, donc à partir du 13 août 2022, 52 semaines en arrière, cela donne une période de référence du 15 août 2021 au 13 août 2022.

[17] Je conclus également qu’il n’y a aucune preuve à l’appui du fait que l’appelant répond à l’un ou l’autre des critères pour prolonger sa période de référenceNote de bas page 3.

[18] Par conséquent, la période de référence de l’appelant est la période standard de 52 semaines et elle s’étend du 15 août 2021 au 13 août 2022.

Heures de travail pendant la période de référence

[19] Maintenant que j’ai établi que la période de référence de l’appelant s’étend du 15 août 2021 au 13 août 2022, je peux voir combien d’heures de travail il a accumulées au cours de cette période de référence.

[20] La Commission affirme que l’appelant a travaillé pour plusieurs employeurs en 2021 et en 2022. Si l’on tient compte de toutes les heures qu’il a travaillées chez ses multiples employeurs au cours de sa période de référence, il a accumulé 725 heures de travail.

[21] L’appelant affirme ne pas comprendre pourquoi la Commission a tenu compte d’heures qu’il avait travaillées en 2021 étant donné qu’il a présenté sa demande en 2022. Il dit que les heures dont il faudrait tenir compte sont celles qu’il a travaillées chez X parce qu’il a présenté sa demande en 2022 et que X est le seul employeur pour lequel il a travaillé en 2022.

[22] L’appelant affirme que son employeur X a scindé son relevé d’emploi en deux relevés d'emploi plutôt que de tout mettre sur un seul. Il dit qu’il a travaillé quelques semaines pour X au Yukon, qu’il est revenu au Manitoba pendant quelques semaines, puis qu’il est retourné au Yukon pour travailler avec X.

[23] J’accepte comme un fait l’observation de la Commission selon laquelle l’appelant a accumulé 725 heures au cours de sa période de référence, car il n’a pas prouvé que, selon la prépondérance des probabilités, le calcul de la Commission est erroné.

[24] Les seules heures qui peuvent être prises en compte pour établir le nombre de semaines d’assurance-emploi que l’appelant reçoit sont celles comprises dans sa période de référenceNote de bas page 4. Voilà pourquoi une partie des heures travaillées par l’appelant en 2021 est incluse dans l’établissement du nombre d’heures que la Commission a accumulé parce qu’une partie de son travail en 2021 se trouve dans sa période de référence.

[25] Toutefois, c’est aussi la raison pour laquelle les heures figurant sur son deuxième relevé d’emploi avec X ne peuvent pas être incluses dans le calcul du nombre de semaines d’assurance-emploi qu’il reçoit.

[26] Le deuxième relevé d’emploi de X indique qu’il a travaillé pour eux du 31 août 2022 au 23 septembre 2022Note de bas page 5. Cette période se situe à l’extérieur de sa période de référence du 15 août 2021 au 13 août 2022. Pour que les heures de travail soient prises en compte dans le calcul du nombre de semaines d’assurance-emploi qu’il reçoit, le travail devait être effectué au cours de la période de référence du 15 août 2021 au 13 août 2022.

[27] L’appelant a fait valoir qu’il n’est pas certain d’avoir présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi entre ses périodes de travail chez X. Il dit qu’il n’aurait pas de sens qu’il ait demandé des prestations à son retour de son premier emploi chez X au Yukon parce qu’il savait qu’il y retournerait dans quelques semaines.

[28] Peu importe le moment où l’appelant aurait dû déposer sa demande, il a bel et bien déposé sa demande le 25 août 2022, comme l’indique la date de dépôt numérique sur la demandeNote de bas page 6.

[29] Par conséquent, tout le travail effectué pour X du 31 août 2022 au 23 septembre 2022 ne peut pas être inclus dans l’établissement du nombre de semaines d’assurance-emploi qu’il reçoit, puisque tout ce travail a été effectué après sa demande d’assurance-emploi, ce qui signifie qu’il est en dehors de sa période de référence.

Taux de chômage

[30] Le taux de chômage applicable à l’appelant est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine où sa période de prestations commenceraitNote de bas page 7.

[31] Comme la période de prestations de l’appelant commencerait le 14 août 2022, le taux pour la semaine du 7 août 2022 est celui qui s’applique à l’appelant.

[32] Les renseignements fournis par la Commission provenant de Statistique Canada montrent que le taux régional de chômage pour la région économique de l’assurance-emploi de l’appelant, Winnipeg, est de 4,2 %.

[33] J’accepte donc le fait que le taux de chômage applicable à l’appelant est de 4,2 %. Je note que l’appelant n’a pas contesté cela.

Semaines de prestations d’assurance-emploi

[34] Ainsi, maintenant que je connais le taux de chômage applicable à l’appelant (4,2 %) et le nombre d’heures qu’il a accumulées au cours de sa période de référence (725), je peux établir à combien de semaines de prestations d’assurance-emploi il est admissible.

[35] Selon le tableau de l’annexe I en vigueur au moment de la demande de l’appelant (reproduit ci-dessous), avec un taux de chômage de 4,2 % et 725 heures d’emploi au cours de sa période de référence, il n’est admissible qu’à 14 semaines d’assurance-emploiNote de bas page 8.

Les cinq semaines supplémentaires

[36] L’appelant affirme que, comme il travaillait dans le Nord au Yukon, il est admissible à cinq semaines supplémentaires d’assurance-emploi.

[37] Bien que l’appelant ait raison de dire qu’il existe un programme en place pour payer cinq semaines supplémentaires d’assurance-emploi à certaines personnes, ce programme s’adresse uniquement aux personnes qui sont considérées comme des travailleurs saisonniersNote de bas page 9 et je ne vois aucune preuve que l’appelant est un travailleur saisonnier.

[38] Cependant, même si je me trompe et que l’appelant est un travailleur saisonnier, il ne pourrait toujours pas recevoir les cinq semaines supplémentaires, car elles ne peuvent être payées qu’aux travailleurs saisonniers qui vivent dans certaines régionsNote de bas page 10. Le Yukon est bel et bien l’une de ces régions, mais un travailleur saisonnier doit vivre au Yukon pour obtenir les cinq semaines supplémentaires et l’appelant ne vit pas au Yukon, il y a seulement travaillé. L’appelant vit à Winnipeg et ce n’est pas l’un des endroits où les travailleurs saisonniers ont droit aux cinq semaines supplémentaires. En fait, il n’y a aucune région du Manitoba qui soit admissible aux cinq semaines supplémentaires pour les travailleurs saisonniersNote de bas page 11.

Résumé

[39] Ainsi, en résumé, le travail que l’appelant a effectué chez X du 31 août 2022 au 23 septembre 2022 ne peut servir à établir le nombre de semaines d’assurance-emploi auxquelles il est admissible, car il se situe en dehors de sa période de référence et que seules les heures comprises dans sa période de référence peuvent être utilisées.

[40] Au cours de sa période de référence, soit du 15 août 2021 au 13 août 2022, l’appelant a accumulé seulement 725 heures de travail. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, avec 725 heures de travail et un taux de chômage de 4,2 % dans sa région au moment de sa demande, il n’est admissible qu’à 14 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[41] De plus, il ne peut pas obtenir cinq semaines de plus pour avoir travaillé au Yukon, car ces cinq semaines ne sont offertes qu’aux travailleurs saisonniers qui vivent au Yukon (et je ne suis même pas certain si l’appelant est un travailleur saisonnier). L’appelant ne vit pas au Yukon, mais au Manitoba.

Conclusion

[42] L’appel est rejeté.

[43] Avec 725 heures de travail et un taux de chômage de 4,2 % dans sa région au moment de sa demande, l’appelant n’est admissible qu’à 14 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[44] Il ne peut pas non plus obtenir les cinq semaines de prestations supplémentaires qu’il demandait parce qu’il n’a pas prouvé qu’il est un travailleur saisonnier et, même s’il l’était, il ne vit pas à l’un des endroits qui lui permettraient de recevoir cinq semaines supplémentaires de prestations.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.