Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1362

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai

Partie demanderesse : B. D.
Représentante ou représentant : Pamela Sero-Thompson
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 18 mai 2023
(GE-22-3578)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 6 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-746

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Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, B. D. (prestataire), demande une prolongation du délai pour présenter une demande de permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Autrement dit, elle a conclu qu’il a fait quelque chose qui a entraîné la perte de son emploi. Il ne s’est pas conformé aux exigences de vaccination de son employeur. Il a donc été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il y a eu inconduite de sa part.

[4] Le prestataire conteste avoir commis une inconduite. Il soutient que la division générale a fait une erreur en concluant qu’il avait commis une inconduite. Il affirme qu’il n’a pas respecté les exigences de vaccination de son employeur en raison de ses croyances religieuses et de ses autres croyances. Il laisse entendre qu’il n’y a pas inconduite quand on refuse de se conformer aux politiques d’un employeur pour des raisons valables.

[5] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider s’il a déposé sa demande à la division d’appel à temps. Si le prestataire a présenté sa demande en retard, il doit obtenir une prolongation du délai. Pour ce faire, il doit avoir une explication raisonnable pour son retard, sans quoi la division d’appel ne peut pas lui accorder une prolongation du délaiNote de bas de page 1. S’il n’obtient pas de prolongation du délai, le processus d’appel à la division d’appel prend fin.

[6] Si le prestataire obtient une prolongation du délai, je dois tout de même décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire prend finNote de bas de page 3.

[7] J’estime que le prestataire n’a pas fourni d’explication justifiant son retard. Cependant, même si j’avais accordé une prolongation du délai, j’aurais conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et sa demande de permission de faire appel aurait été refusée.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige :

  1. i. La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. ii. Si oui, puis-je prolonger le délai pour présenter la demande?
  3. iii. Si je prolonge le délai, le prestataire a-t-il une cause défendable?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[9] Le prestataire n’a pas précisé la date à laquelle il a reçu la décision de la division générale. La décision est datée du 18 mai 2023. Le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé une copie de la décision au prestataire par la poste le 18 mai 2023.

[10] Le Tribunal considère que le prestataire a reçu une copie de la décision de la division générale 10 jours après l’avoir envoyée par la posteNote de bas de page 4.

[11] Il ne fait aucun doute que le prestataire a reçu la décision de la division générale. Il a communiqué avec le Tribunal le 5 juin 2023. Il a demandé au Tribunal comment il pouvait faire appel de la décision de la division générale.

[12] Le prestataire devait présenter une demande à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision par écritNote de bas de page 5. Il aurait donc dû déposer sa demande au plus tard le 28 juin 2023 (ou au plus tard le 5 juillet 2023 s’il a reçu la décision le 5 juin 2023).

[13] Le prestataire a déposé une demande à la division d’appel le 3 août 2023. Il était en retard d’environ 30 jours.

[14] Comme le prestataire n’a pas présenté sa demande à temps, il doit obtenir une prolongation du délai. Si la division d’appel n’accorde pas de prolongation du délai, elle n’examinera pas la demande de permission de faire appel du prestataire. Par conséquent, l’appel du prestataire concernant la décision de la division générale prendrait également fin.

Je ne prolonge pas le délai pour présenter la demande

[15] La division d’appel peut prolonger le délai pour présenter une demande. Cependant, en aucun cas la demande ne peut être présentée plus d’un an en retardNote de bas de page 6. La division d’appel accorde plus de temps pour faire appel si une partie appelante a une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 7.

[16] Le prestataire n’a pas donné d’explication justifiant son retard. Il n’a pas non plus fourni d’explication dans la demande qu’il a présentée à la division d’appel. Il n’a pas répondu à la demande d’explication du TribunalNote de bas de page 8.

[17] Comme je conclus que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable, je ne prolonge pas le délai pour présenter sa demande.

Le prestataire n’a pas de cause défendable

[18] Même si j’avais prolongé le délai pour présenter la demande, j’aurais conclu que le prestataire n’a pas de cause défendable. Je ne lui aurais donc pas accordé la permission d’aller de l’avant avec son appel.

[19] Le prestataire conteste qu’il y a eu inconduite parce qu’il avait une raison valable de ne pas se conformer aux exigences de vaccination de son employeur. Malheureusement pour le prestataire, cet argument ne correspond pas au critère de l’inconduite.

[20] Comme les tribunaux l’ont établi depuis longtemps, le critère de l’inconduite permet de décider si une partie demanderesse connaissait ou non la politique de son employeur ainsi que les conséquences de son non-respect, et si elle a commis intentionnellement un acte (ou a omis de commettre un acte) contraire à ses obligations professionnelles.

[21] Dans les affaires KukNote de bas de page 9, CecchettoNote de bas de page 10, et MilovacNote de bas de page 11, chaque appelant avait des objections valides aux exigences de vaccination respectives de son employeur. Malgré cela, les tribunaux ont conclu que ces considérations n’étaient pas pertinentes et qu’il y avait eu inconduite.

Conclusion

[22] Je n’ai pas accordé au prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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