Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1527

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (484069) datée du 18 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 août 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 7 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1748

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal de la sécurité sociale est d’accord avec la prestataire.

[2] Sa demande de prestations parentales de l’assurance-emploi montre qu’elle a choisi l’option des prestations prolongées.

[3] Mais avant le versement des prestations parentales, la prestataire a modifié son choix pour recevoir des prestations parentales standards. Son choix est valide.

Aperçu

[4] L’appel porte sur la question de savoir si la prestataire peut recevoir les prestations parentales standards qu’elle a demandées.

[5] La loi calcule les prestations de maternité de l’assurance-emploi séparément des prestations parentales. Habituellement, lorsqu’on remplit une demande de prestations de maternité, on choisit aussi de recevoir des prestations parentales qui seront versées après les 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas de page 1. Pour recevoir des prestations parentales, on doit choisir entre deux options : les prestations « standards » ou « prolongées »Note de bas de page 2.

[6] L’option des prestations standards permet de recevoir des prestations au taux normal toutes les deux semaines pendant une période maximale de 35 semaines. L’option des prestations prolongées permet de recevoir des prestations à un taux inférieur toutes les deux semaines pendant un maximum de 61 semaines.

[7] Dès que l’on commence à recevoir des prestations parentales, on ne peut plus changer d’optionNote de bas de page 3.

[8] Dans sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux inférieur pendant la semaine du 26 avril 2022.

[9] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire a fait son choix et qu’il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations parentales.

[10] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme que quelques jours après avoir rempli sa demande, elle a communiqué avec Service Canada. Elle a parlé à deux membres du personnel. Au cours de la première conversation, elle a demandé que son choix soit modifié pour passer aux prestations standards. Elle a alors été avisée que sa demande avait été modifiée. Au cours de la deuxième conversation, la personne de Service Canada a confirmé que le changement d’option avait été fait.

Question que je dois examiner en premier

L’appel n’a pas été rejeté de façon sommaire

[11] Initialement, l’appel de la prestataire devait être instruit par une personne autre que moi. Celle-ci a envoyé un avis à la prestataire indiquant l’intention du Tribunal de rejeter son appel de façon sommaire. La prestataire a répondu en affirmant que son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire. Il a donc été convenu que l’appel ne serait pas rejeté de façon sommaire. Enfin, l’appel m’a été assigné. L’audience a eu lieu comme prévu.

Question en litige

[12] La prestataire a-t-elle choisi de recevoir des prestations parentales standards?

Analyse

[13] Quand on demande des prestations parentales de l’assurance-emploi, il faut choisir entre les prestations standards et prolongéesNote de bas de page 4. Autrement dit, ce sont les prestataires qui font le choix des prestations à recevoir.

[14] La loi prévoit que les prestataires ne peuvent pas changer d’option une fois que la Commission a commencé à verser les prestations parentalesNote de bas de page 5.

[15] La prestataire a déclaré qu’elle a rempli sa demande en ligne chez elle deux semaines après avoir accouché. Son bébé a passé une semaine à l’unité de soins intensifs néonatals après sa naissance, et elle a pris une semaine pour se réinstaller chez elle.

[16] La prestataire a dit qu’après avoir rempli sa demande, elle a parlé à sa sœur. Celle-ci a insisté pour que la prestataire vérifie auprès de Service Canada si elle avait choisi la bonne option de prestations. La prestataire craignait de ne pas avoir choisi la bonne option, alors elle a appelé Service Canada. Elle a déclaré être bilingue et, comme le délai d’attente pour parler à quelqu’un en français était plus court, elle a choisi cette option.

[17] La prestataire a affirmé qu’elle voulait clarifier plusieurs points au sujet de sa demande. Sa première question concernait les options de prestations standards et prolongées, parce qu’elles étaient comptées en semaines et non en mois. Elle n’était pas sûre de comprendre ce que chaque option signifiait. Elle se demandait à quel moment elle commencerait à toucher des prestations. De plus, elle voulait savoir si son relevé d’emploi avait été reçu. Enfin, elle voulait aussi s’informer sur le congé de l’autre parent, les cartes à remplir, son T4, le dépôt direct et le montant de prestations qu’elle recevrait.

[18] La première personne de Service Canada à qui la prestataire a parlé est « G.Note de bas de page 6 ». La prestataire lui a dit qu’elle craignait de ne pas avoir fait le bon choix dans sa demande. Elle a expliqué à G. que son congé de maternité s’étendait du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2022 et qu’elle voulait recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines. La prestataire a demandé à G. s’il était possible d’examiner sa demande pour voir si elle avait choisi la bonne option. Elle a déclaré que G. avait passé en revue sa demande et confirmé que ses prestations de 1 052 $ s’étendraient sur un an.

[19] La prestataire a dit que, pendant cette conversation, G. ne lui a pas parlé des deux types de prestations d’assurance-emploi (prestations de maternité et prestations parentales) qu’elle recevrait.

[20] Après avoir parlé à G., la prestataire s’inquiétait encore de son choix. Elle a donc rappelé Service Canada le jour même. Elle a de nouveau choisi le service en français, car le délai d’attente était plus court. Elle a parlé à une personne de Service Canada nommée « D. ». Elle voulait que D. regarde sa demande pour voir si elle avait fait le bon choix. Cette personne a examiné la demande, puis lui a confirmé qu’elle avait choisi la bonne option.

[21] La prestataire a déclaré que le 26 avril 2022, ses prestations ont été réduites. Il y avait une erreur. Elle a téléphoné à Service Canada et a parlé à une personne nommée « S. ». C’est au cours de cette conversation qu’elle a appris l’existence des deux types de prestations d’assurance-emploi. Elle a immédiatement demandé une révision.

[22] La prestataire a déclaré qu’elle éprouvait des difficultés financières en raison du montant réduit de prestations. Elle doit compter sur le soutien financier d’autrui.

[23] La Commission a fourni le compte rendu d’une conversation que la prestataire a eue avec G. le 30 décembre 2021. Les notes de G. traitent de l’argent de prestations supplémentaires de chômage que la prestataire recevrait de son employeur pendant qu’elle toucherait ses prestations de maternité de l’assurance-emploi.

[24] La prestataire a déclaré qu’elle ne se souvient pas d’avoir eu une discussion avec G. au sujet de prestations supplémentaires de chômage. Elle ne pouvait pas dire pourquoi G. n’aurait pas enregistré leur conversation à propos de la confirmation de son choix de prestations. Elle a expliqué qu’elle avait téléphoné pour poser des questions parce que sa sœur lui avait dit de vérifier si elle aurait le bon montant de prestations. La prestataire a déclaré que G. avait bel et bien confirmé que des changements avaient été faits pour que ses prestations concordent avec son congé de maternité d’un an.

[25] La Commission a fourni des captures d’écran génériques de Mon dossier Service Canada où l’option de prestations parentales prolongées est choisie. La prestataire a déclaré qu’elle a été capable de se connecter à Mon dossier Service Canada une fois, mais qu’elle a eu de la difficulté en raison des codes requis. Selon elle, c’était plus efficace de parler à quelqu’un.

Arguments des parties

[26] La prestataire a fait valoir qu’en parlant au personnel de Service Canada, elle croyait que sa demande serait correcte. Elle a dit qu’elle n’est peut-être pas la personne la plus claire, mais qu’elle n’est pas la pire non plus. Elle a ajouté qu’elle a demandé de l’aide et qu’elle a fait un effort de plus pour parler au personnel de Service Canada. Elle a précisé qu’elle ne cherche pas à obtenir quelque chose de plus. Elle n’a rien de négatif à dire au sujet du personnel à qui elle a parlé, mais c’est décourageant, selon elle, de constater que sa demande était toujours incorrecte malgré ses conversations avec deux personnes. La prestataire veut recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois.

[27] C’est la sœur de la prestataire qui a préparé la réponse à la lettre du Tribunal qui indiquait son intention de rejeter l’appel de façon sommaire. La prestataire était d’accord avec tout ce qui était écrit dans la réponse. Elle a souligné qu’elle avait corrigé son choix avant de recevoir des prestations.

[28] Dans sa réponse, la prestataire a fait valoir qu’elle s’est fiée aux affirmations du personnel de la Commission, à son détriment. Ces affirmations erronées ne devraient pas servir de fondement au rejet de son appel. La prestataire a précisé que, dans la décision Canada (Procureur général) c Hull, 2022 CAF 22 [sic], la cour a interprété le mot « choisit » au sens de l’article 23(1.) [sic] de la Loi sur l’assurance-emploi. La cour a expliqué qu’un « choix » est ce qu’une personne décide dans son formulaire de demande. La prestataire a fait valoir que ses conversations du 30 décembre 2021 font partie de sa demande et qu’il faut tenir compte du fait qu’elle a reçu une confirmation selon laquelle sa demande avait été corrigée à l’interne par le TSS [sic]. Elle a fait remarquer que dans la décision Hull, la prestataire a demandé de modifier son choix seulement après avoir reçu des prestations. Elle a, au contraire, pris des mesures pour rectifier sa demande et son choix avant de recevoir des prestations.

[29] La Commission a affirmé que, dans la présente affaire, la prestataire a été informée dans le formulaire de demande de la différence entre les prestations parentales standards et prolongées. De plus, la Commission a souligné qu’on précise dans la demande que le parent recevra jusqu’à 15 semaines de prestations de maternité à un taux de 55 % de sa rémunération, suivies de 52 semaines de prestations parentales à un taux inférieur de 33 % de sa rémunération s’il choisit les prestations prolongées. La Commission affirme que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Elle a été avisée qu’elle ne pourrait pas modifier son choix une fois que des prestations parentales lui seraient verséesNote de bas de page 7. Le premier versement de prestations parentales a eu lieu le 22 avril 2022. La Commission a indiqué que le choix de la prestataire est devenu irrévocable le 22 avril 2022, conformément à l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[30] La Commission a affirmé que, dans Mon dossier Service Canada, la prestataire aurait pu voir son taux de prestations prolongées avant le début des versements et qu’elle aurait donc pu communiquer avec la Commission pour demander de changer de type de prestations parentales. La Commission a ajouté que l’employeur avait indiqué que la date de retour au travail était inconnue et que, par conséquent, 52 semaines de prestations parentales prolongées étaient potentiellement payables.

[31] La Commission a déclaré qu’elle avait seulement un compte rendu de conversation entre la prestataire et Service Canada daté du 30 décembre 2021. Elle affirme que les renseignements au dossier ne montrent pas que la prestataire a demandé une modification du type de prestations parentales avant le versement des prestations prolongées.

Analyse

[32] J’estime que la prestataire a choisi les prestations parentales standards. Voici mon raisonnement ci-dessous.

[33] L’appel de la prestataire au Tribunal comprenait de l’information sur ses conversations avec G. et D. de Service Canada. Elle a écrit que ces deux personnes avaient confirmé qu’elle recevrait 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois.

[34] La Commission a fourni un dossier de révision au Tribunal. Ce dossier donne au Tribunal et à la prestataire les renseignements que la Commission a jugé pertinents lorsqu’elle a rendu sa décision après révision. Ce type de dossier est offert au Tribunal à la suite du dépôt d’un appel.

[35] Voici ce que le dossier de révision comprend : la demande originale de prestations d’assurance-emploi, le relevé d’emploi, une transcription ou un certificat d’attestation des données intégrales des paiements faits à la prestataire, un certificat d’attestation (daté du 1er juin 2022) qui indique le taux et la durée des prestations, ainsi qu’une explication de l’information qui se trouve sur Mon dossier Service Canada une fois que la demande de prestations de maternité et de prestations parentales prolongées a été établie et que des prestations de maternité ont commencé à être versées. Le dossier de révision comprend aussi un compte rendu de la conversation que la prestataire a eue avec S. le 26 avril 2022, sa demande de révision, un compte rendu de la conversation qu’elle a eue avec le personnel de révision le 18 mai 2022, ainsi que la décision découlant de la révision.

Témoignage de la prestataire

[36] La prestataire a déclaré qu’après avoir rempli sa demande de prestations d’assurance-emploi, elle craignait d’avoir fait une erreur. Elle a parlé à sa sœur, qui était catégorique : la prestataire devait communiquer avec Service Canada pour s’assurer d’avoir fait le bon choix. À la première personne au téléphone, elle a dit qu’elle voulait recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois. Cette personne lui a assuré que sa demande avait été révisée. Toujours inquiète de son choix, la prestataire a parlé à une deuxième personne qui a confirmé que sa demande lui permettrait de recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois. Pour recevoir des prestations de ce montant pendant ce nombre de mois, la prestataire devait avoir choisi l’option des prestations standards.

[37] Les observations initiales de la Commission au Tribunal, fournies en même temps que le dossier de révision, ne contestent pas le fait que la prestataire dit avoir reçu la confirmation de deux personnes de Service Canada le 30 décembre 2021, lesquelles ont affirmé que sa demande révisée lui permettrait de recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois.

[38] Après que la prestataire a répondu au Tribunal, qui avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaire, la Commission a fourni un compte rendu de sa conversation avec G. de Service Canada. On y traite de prestations supplémentaires de chômage. Rien dans le compte rendu ne traite du choix de la prestataire. La Commission a fait valoir que les renseignements au dossier ne montrent pas que la prestataire a demandé de modifier le type de prestations parentales avant le début du versement des prestations prolongées. La Commission affirme que les renseignements au dossier indiquent que la prestataire a été avisée le 30 décembre 2021 que son code de prestations supplémentaires de chômage avait été reçu. La Commission n’a rien fourni au sujet de la conversation que la prestataire a eue avec D. de Service Canada.

[39] Un registre téléphonique incomplet ou l’absence de registre téléphonique ne signifie pas que les conversations de la prestataire n’ont pas eu lieu.

[40] Je considère que l’absence de preuve n’est pas une preuve du contraire. Même si la Commission n’avait peut-être pas un compte rendu complet de la conversation avec G. ou aucun compte rendu de la conversation avec D., elle n’a fourni aucune preuve ou observation qui montrait qu’elle enregistre toutes les conversations ou que l’absence d’un compte rendu voudrait dire qu’il n’y a pas eu de conversation.

[41] J’accepte la preuve de la prestataire selon laquelle elle a parlé à deux personnes de Service Canada au sujet des prestations qu’elle voulait recevoir. Sa demande de prestations d’assurance-emploi présentée le 27 décembre 2021 montre qu’elle prévoyait de retourner au travail le 15 décembre 2022. Elle a dit clairement au personnel de Service Canada qu’elle voulait recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois. Les 12 mois correspondaient à sa période de congé prévue qu’elle a mentionnée au personnel et aux renseignements figurant dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. Son choix de prestations prolongées pendant 52 semaines n’y correspondait pas. En effet, si la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 52 semaines, elle aurait reçu des prestations pendant 67 semaines, ce qui dépasse les 12 mois (52 semaines) de prestations qu’elle voulait recevoirNote de bas de page 8.

[42] J’estime que le témoignage de la prestataire au sujet de ses conversations avec Service Canada est convaincant. J’accorde plus d’importance à ce témoignage, car ses propos sont cohérents et concordent avec les renseignements dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. La prestataire a témoigné directement devant moi, ce que je trouve plus fiable que les propos d’une personne de la Commission qui décrit ce qu’elle croit que la prestataire a dit. Je remarque aussi que la Commission a fourni des notes concernant la conversation avec la première personne de Service Canada, mais qu’elle n’a rien fourni concernant la deuxième personne à qui la prestataire a parlé. Pourtant, cette dernière lui a assuré que sa demande lui donnerait 12 mois de prestations à raison de 1 052 $ toutes les deux semaines.

Décision Karval

[43] Dans une décision qui s’intitule Karval, la Cour fédérale a conclu que les prestataires sont responsables d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendreNote de bas de page 9. Si des doutes subsistent, les prestataires doivent poser des questions à la Commission.

[44] La division d’appel du Tribunal a déjà examiné l’affaire Karval. Elle s’est demandé comment cette affaire devrait s’appliquer lorsqu’une partie prestataire fait des choix différents de prestations parentales dans deux demandes de prestations d’assurance-emploi et qu’elle confirme ensuite son choix lors d’une conversation téléphonique avec Service CanadaNote de bas de page 10. La division d’appel a conclu que le choix de la partie prestataire n’était pas valide. En effet, la partie prestataire avait fondé son choix sur des renseignements erronés concernant le montant de prestations parentales qu’elle recevrait. La division d’appel a donc annulé la décision de la Commission de verser des prestations parentales prolongées et a permis à la partie prestataire de choisir entre les prestations standards et prolongéesNote de bas de page 11.

[45] Dans la présente affaire, la prestataire s’inquiétait de sa demande. Elle a trouvé que le formulaire de demande portait à confusion parce qu’il était question de semaines et non de mois. Elle croyait avoir fait une erreur et a communiqué avec Service Canada pour s’assurer, c’est-à-dire pour clarifier, que sa demande lui permettrait de recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois. La première personne à qui elle a parlé lui a assuré que sa demande avait été révisée pour lui permettre de recevoir ces prestations, et la deuxième personne lui a assuré que sa demande le permettrait.

[46] J’estime que la prestataire a été mal conseillée par la Commission et qu’elle s’est fiée aux confirmations du personnel de Service Canada à son détrimentNote de bas de page 12. La prestataire croyait avoir fait une erreur dans sa demande. On lui a assuré que l’erreur avait été corrigée pour lui permettre de recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois. Le 26 avril 2022, elle a découvert que ce n’était pas le cas lorsque le montant inférieur de prestations, calculé selon l’option de prestations prolongées, a été déposé dans son compte. Par conséquent, les confirmations que la prestataire a reçues des deux membres du personnel, qui lui ont dit que sa demande (son choix) avait été modifiée, étaient trompeuses.

Décision Hull

[47] La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la notion de choixNote de bas de page 13 :

La question de droit pour l’application [de l’article] 23(1.1) de la Loi sur l’[assurance-emploi] est la suivante : le mot « choisit » s’entend-il du choix de prestations parentales que la prestataire indique dans son formulaire de demande ou du choix que la prestataire « avait l’intention » de faireNote de bas de page 14?

[48] La Cour a conclu que le choix d’une partie prestataire est ce qu’elle choisit dans son formulaire de demande, et non ce qu’elle avait peut-être l’intention de choisirNote de bas de page 15.

[49] Les prestataires peuvent modifier leur choix après avoir soumis leur formulaire de demande, mais cette modification doit avoir lieu avant le versement des prestations parentalesNote de bas de page 16.

[50] La loi ne précise pas les moyens qu’il faut prendre pour aviser la Commission d’un désir de modifier un choix.

[51] La Commission a affirmé que la prestataire aurait pu accéder à Mon dossier Service Canada pour voir ses prestations, puis communiquer avec la Commission afin de demander un changement au type de prestations parentales.

[52] La prestataire a fait valoir qu’il faut tenir compte de ses conversations du 30 décembre 2021 avec deux membres du personnel, au cours desquelles elle a demandé et reçu une confirmation que son choix de prestations avait été corrigé.

[53] La preuve est claire : la prestataire a choisi l’option des prestations prolongées lorsqu’elle a rempli son formulaire de demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 27 décembre 2021. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle retournerait au travail le 15 décembre 2022. Elle a coché l’option des prestations parentales prolongées et a demandé 52 semaines de prestations parentales.

[54] J’ai accepté la preuve de la prestataire selon laquelle elle a parlé à deux personnes de Service Canada le 30 décembre 2021. Ce jour-là, elle a clarifié et confirmé que sa demande de prestations d’assurance-emploi lui permettrait de recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois.

[55] Je juge que les conversations entre la prestataire et les deux personnes de Service Canada le 30 décembre 2021 démontrent qu’elle voulait des prestations parentales standards plutôt que prolongées. Par conséquent, je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards avant le début des versements.

Autres questions

[56] Je ne suis pas d’accord avec la Commission lorsqu’elle dit que la prestataire aurait pu accéder à Mon dossier Service Canada pour se renseigner sur sa demande. La Commission laisse entendre que si la prestataire l’avait fait, elle aurait pu prendre des mesures pour modifier son choix avant le versement des prestations parentales. Selon son témoignage, la prestataire a parlé à deux personnes de Service Canada le 30 décembre 2021. Ce jour-là, elle a modifié son choix, et le personnel lui a confirmé qu’elle recevrait 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois. La preuve au dossier d’appel montre que son premier versement d’assurance-emploi de 595 $ a été traité le 31 décembre 2021. Par la suite, elle a reçu 1 190 $ (brut) toutes les deux semaines. Elle n’avait pas besoin de consulter Mon dossier Service Canada pour corroborer les confirmations des deux membres du personnel, qui lui ont dit que ses prestations seraient versées à ce taux pendant 12 mois.

[57] Je ne suis pas non plus d’accord avec la Commission lorsqu’elle dit que la date de retour au travail sur le relevé d’emploi est plus fiable pour déterminer le choix de la prestataire. En effet, la date de retour inscrite dans la demande d’assurance-emploi remplie par la prestataire, qui est la mieux placée pour connaître ce qu’elle veut faire, était le 15 décembre 2022. Cette date ne correspond pas du tout à son choix de 52 semaines de prestations parentales prolongées indiqué dans la même demande.

Alors, quelle option la prestataire a-t-elle choisie?

[58] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle a choisi les prestations parentales standards quand elle a fait des démarches pour que sa demande de prestations soit révisée, afin de lui permettre de recevoir 1 052 $ toutes les deux semaines pendant 12 mois. Et elle l’a fait avant le versement des prestations parentales.

Conclusion

[59] La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[60] Par conséquent, l’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.