Assurance-emploi (AE)

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Citation : ND c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1879

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (584898) datée du 3 mai 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 10 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1503

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant a démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à avoir présenté ses déclarations du prestataire entre le 1er septembre 2022 et le 10 janvier 2023. Un motif valable est une raison acceptable selon la Loi pour expliquer le retard.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations le 11 août 2022. Le 10 janvier 2023, il a essayé de transmettre sa déclaration du prestataire par téléphone pour la période commençant le 24 juillet 2022, mais cette tentative a échoué parce qu’il avait jusqu’au 1er septembre 2022 pour le faire.

[4] Le 10 janvier 2023, l’appelant a demandé à la Commission que sa déclaration du prestataire soit considérée comme ayant été présentée le 24 juillet 2022.

[5] Pour que ce soit possible, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter ses déclarations du prestataire pour la période du 1er septembre 2022 au 10 janvier 2023

[6] Le 3 mai 2023, la Commission a décidé que l’appelant n’avait pas présenté un motif valable expliquant son retard à produire ses déclarations du prestataire dans le délai prévu et elle a rejeté la demande.

[7] L’appelant n’est pas d’accord. Il explique qu’il attendait de recevoir une lettre lui indiquant que sa demande de prestations avait été traitée avant de faire sa déclaration du prestataire et qu’il a attendu quatre mois pour obtenir des prestations. Il fait valoir que lors d’une demande de prestations précédente, le délai de traitement de sa demande a été long, qu’il a appelé Service Canada à de nombreuses reprises et qu’un employé de la Commission lui a demandé d’être patient. Il fait valoir que c’est ce qu’il a fait cette fois-ci.

[8] Je dois déterminer si l’appelant avait une explication raisonnable justifiant son retard à transmettre sa déclaration du prestataire dans le délai prévu.

Question en litige

[9] L’appelant avait-il une explication raisonnable justifiant son retard à présenter ses déclarations du prestataire entre le 1er septembre 2022 et le 10 janvier 2023 ?

Analyse

[10] L’appelant veut que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit traitée comme s’il avait produit ses déclarations du prestataire à compter du 24 juillet 2022.

[11] Pour qu’une déclaration du prestataire soit considérée comme ayant été présentée plus tôt que la date de la déclaration réelle, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard.Note de bas de page 1 L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[12] De plus, pour établir qu’il existe un motif valable, l’appelant doit également démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait si elle avait été placée dans des circonstances semblables.Note de bas de page 2 Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie l’aurait fait si elle avait été placée dans une telle situation.

[13] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la Loi lui imposait.Note de bas de page 3 Cela veut dire que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêché.Note de bas de page 4

[14] Un prestataire dispose d’un délai de trois semaines pour présenter sa demande de prestations pour une semaine visée.Note de bas de page 5 De plus, il est nécessaire qu’il présente une déclaration du prestataire pour chaque semaine pour laquelle il souhaite recevoir des prestations.Note de bas de page 6

[15] L’appelant explique qu’il a cessé d’occuper temporairement son emploi en raison de retard dans la livraison de matériaux et que ces retards sont dus à la pandémie de la Covid-19. Il a cessé d’occuper temporairement son emploi pendant les mois de juillet, novembre et décembre 2022.

[16] Le 10 janvier 2023, l’appelant a tenté de transmettre une déclaration du prestataire pour la période commençant le 24 juillet 2022. Le système de l’assurance-emploi n’a pas accepté sa demande parce qu’il était en retard et que le délai dont il disposait pour le faire était dépassé.

[17] L’appelant a contacté la Commission par téléphone. Il a indiqué qu’il attendait une lettre pour pouvoir faire ses déclarations du prestataire et qu’il attendait que son dossier soit traité. Étant donné son expérience antérieure, il croyait qu’un tel délai était normal pour le traitement d’un dossier.

[18] Lors de l’audience, il a expliqué que lors d’une demande de prestations antérieure, il y a eu un délai de traitement d’environ quatre ou cinq mois. Il explique qu’étant donné que le délai était long, il avait alors tenté de joindre la Commission à plusieurs reprises, mais un employé lui aurait alors dit d’être patient pendant que son dossier était en traitement. Pour cette raison, il explique qu’il a été patient et qu’il a attendu une lettre comme la dernière fois.

[19] L’appelant fait donc valoir qu’il n’a jamais reçu la lettre l’informant de son code d’accès ou lui indiquant qu’il devait faire ses déclarations du prestataire. Il a vérifié si son dossier était disponible en ligne quatre mois plus tard. Comme son dossier était bloqué, il a contacté la Commission pour vérifier ou en était le traitement de son dossier.

[20] En ce sens, il ne comprend pas pourquoi la Commission lui reproche d’avoir commis une erreur en ne la contactant pas alors qu’un employé lui a dit auparavant d’être patient pendant le traitement de sa demande. L’appelant soutient qu’il a été patient et qu’il est injuste que la Commission le lui reproche. Il a l’impression que quoi qu’il fasse, ce n’est pas considéré comme s’il avait agi correctement.

[21] La Commission affirme que l’appelant a présenté des demandes de prestations antérieurement. Pour cette raison, elle soutient que l’appelant savait qu’il pouvait utiliser le même code d’accès pour effectuer ses déclarations du prestataire.

[22] De plus, elle fait valoir qu’il avait la possibilité de s’informer avant le 10 janvier 2023, ce qu’il n’a pas fait. Pour cette raison, elle soutient que l’ignorance de la Loi ne constitue pas une justification pour son retard. Elle explique qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait agi avant.

[23] Je comprends les explications de la Commission, cependant, dans ce cas-ci, je suis d’accord avec l’appelant quant aux circonstances exceptionnelles qu’il a présentées. L’appelant a présenté une demande de prestations pendant la pandémie de la Covid-19 et il est vrai que pendant cette période, les délais de traitement pouvaient être plus longs. Je retiens donc ses explications lorsqu’il dit avoir contacté un employé de la Commission à plusieurs reprises pour savoir quand le versement de ses prestations débuterait et qu’on lui a répondu d’être patient. Environ, quatre mois après le dépôt de sa demande de prestations, l’appelant avait alors reçu une lettre lui indiquant que sa demande était acceptée et qu’il pouvait faire ses déclarations du prestataire.

[24] Dans cette situation, il était alors raisonnable pour l’appelant de penser qu’il recevrait une lettre lui indiquant que sa demande était acceptée avant de commencer à produire ses déclarations du prestataire. De plus, étant donné que sa demande de prestations précédente avait été traitée dans un délai de quatre mois, il ne s’est pas inquiété du délai cette fois-ci. Comme il l’explique, il a patiemment attendu.

[25] Il est probable que le délai de traitement pour sa demande de prestations antérieure a été plus long en raison des circonstances exceptionnelles reliées à la pandémie de la Covid-19. Cependant, comme il l’a expliqué, en plus du délai plus long, il attendait de recevoir une lettre l’avisant que sa demande était acceptée et qu’il devait faire ses déclarations du prestataire.

[26] La Commission a raison lorsqu’elle mentionne que, s’il avait lu les indications fournies sur sa demande de prestations, il aurait compris qu’il devait utiliser le code antérieur qui lui avait été donné.

[27] Cependant, étant donné les circonstances du présent dossier, je suis d’avis qu’il est plus probable qu’improbable qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait attendue à ce que le traitement de sa demande se fasse à peu près dans les mêmes délais et à peu près de la même façon que sa demande précédente. Cependant, ce n’est pas ce qui s’est passé, l’appelant n’a jamais reçu de lettre et il n’a pas appelé la Commission avant le 10 janvier 2023 étant donné que la dernière fois on lui avait suggéré d’être patient.

[28] En raison de ces circonstances, l’appelant a raison de croire qu’on lui reproche injustement de ne pas agir correctement. L’appelant a fait ce qu’un employé de la Commission lui avait dit de faire et il a contacté la Commission une fois le délai présumé atteint.

[29] J’accepte donc les explications de l’appelant. En raison des circonstances particulières entourant son dossier antérieur, il était raisonnable pour l’appelant de penser qu’une lettre lui serait transmise et que le délai de sa demande était d’environ quatre mois.

[30] L’appelant devait présenter sa déclaration du prestataire au plus tard le 1er septembre 2022. Cependant, il n’a reçu aucune indication que sa demande était acceptée et c’est ce qu’il attendait pour présenter sa première déclaration du prestataire.

[31] J’estime que l’appelant a agi comme une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances l’aurait fait.

[32] Étant donné qu’il demande des prestations pour des périodes ciblées, l’appelant devra faire ses déclarations du prestataire pour la période du 24 juillet 2022 au 10 janvier 2023.

[33] Les explications de l’appelant sont raisonnables et je conclus qu’il a présenté un motif valable justifiant son retard à présenter ses déclarations du prestataire entre le 1er septembre 2022 et le 10 janvier 2023.

Conclusion

[34] L’appelant a démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard à présenter ses déclarations du prestataire pendant toute la période écoulée. Cela signifie que sa demande peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[35] L’appel est accueilli.

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