Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1364

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. H.
Représentante ou représentant : B. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (545986) datée du 2 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Greg Skelly
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Témoin
Date de la décision : Le 17 mars 2023
Numéro de dossier : GE-22-3797

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant était incapable de travailler en raison de sa maladie. Mais il n’aurait pas été disponible pour travailler de toute façon, même s’il n’avait pas été malade parce qu’il s’occupait de son épouse, qui est gravement malade.

[3] Par conséquent, l’appelant ne peut pas recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Aperçu

[4] L’appelant était incapable de travailler en raison de sa maladie. Pour pouvoir recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, l’appelant doit être « sans cela disponible pour travailler »Note de bas page 1. Autrement dit, sa maladie doit être la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travailler.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que l’appelant n’aurait pas été disponible pour travailler de toute façon parce qu’il s’occupait de son épouse, qui est malade, à temps plein.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a été malade du 7 mai 2022 au 30 juin 2022. Il dit avoir satisfait la Commission en produisant un certificat médical qu’elle a accepté. Il affirme qu’il aurait été disponible pour travailler en août 2022 lorsqu’un autre membre de la famille aurait pu prendre la relève pour s’occuper de son épouse.

Question en litige

[7] L’appelant était incapable de travailler en raison de sa maladie, mais sa maladie était-elle la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler?

Analyse

[8] Il est clair que si une personne est malade ou blessée, elle n’est pas disponible pour travailler. La loi sur les prestations de maladie de l’assurance-emploi en tient compte. Toutefois, la loi prévoit que si une personne demande des prestations de maladie, elle doit être sans cela disponible pour travailler. Cela signifie que l’appelant doit prouver que sa maladie est la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travaillerNote de bas page 2.

[9] L’appelant doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il aurait été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade.

Disponible pour travailler

[10] La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour décider si une partie appelante est disponible pour travailler. Une partie appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 3 :

  1. a) Elle souhaite retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.
  2. b) Elle fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire excessivement) ses chances de retourner travailler.

[11] L’appelant n’a pas à démontrer qu’il est effectivement disponible. Il doit démontrer qu’il aurait été en mesure de répondre aux exigences des trois éléments s’il n’avait pas été malade. Autrement dit, l’appelant doit démontrer que sa maladie était la seule chose qui l’empêchait de répondre aux exigences de chaque élément.

Souhaiter retourner travailler

[12] L’appelant n’a pas démontré qu’il aurait souhaité retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui était offert.

[13] L’appelant a reçu des prestations d’assurance-emploi pour proches aidants de juin 2021 à octobre 2021. Il a ensuite reçu la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants d’octobre 2021 à avril 2022Note de bas page 4.

[14] Il a ensuite demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi et a produit un certificat médical acceptable pour la CommissionNote de bas page 5. La période de maladie s’étend du 7 mai 2022 au 30 juin 2022.

[15] Pendant cette période, l’appelant était en congé sans solde et il avait un emploi qui serait disponible dès qu’il serait prêt à retourner travailler selon son employeurNote de bas page 6.

[16] L’appelant n’était pas en contact avec son employeurNote de bas page 7.

[17] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il n’était pas en mesure de travailler du 7 mai 2022 au 30 juin 2022, car il devait prendre soin de son épouse à temps plein, puisqu’elle est gravement malade. Il a dit qu’il avait dû s’occuper d’elle jusqu’à la mi-août 2022, et qu’un autre membre de la famille avait ensuite pu prendre la relève pour s’occuper d’elleNote de bas page 8.

[18] L’appelant a déclaré à plusieurs reprises à la Commission qu’il ne pouvait pas travailler du 7 mai 2022 au 30 juin 2022. Il a dit que c’était en raison de sa propre maladie et du fait qu’il devait s’occuper de son épouse à temps pleinNote de bas page 9.

[19] Lors de son témoignage, l’appelant a déclaré qu’il aurait été disponible pour retourner travailler du 7 mai 2022 au 30 juin 2022 s’il n’avait pas été malade. Mais il a aussi dit qu’il aurait été trop préoccupé par ce qui se passait à la maison pour travailler, même s’il n’avait pas été malade et qu’une autre personne s’occupait de son épouse.

[20] J’estime que l’appelant ne souhaitait pas travailler, car, même s’il n’avait pas été malade, sa priorité était de s’occuper de son épouse plutôt que de travailler. Il a dit à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas travailler parce qu’il devait s’occuper de son épouse.

[21] L’appelant a déclaré qu’il ne travaille toujours pas pendant qu’il s’occupe de son épouse, même s’il reçoit de l’aide de sa fille.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[22] L’appelant n’a pas démontré qu’il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.

[23] L’appelant a démontré qu’il a un emploi convenable auquel il pourra retourner dès qu’il ne sera plus en congé.

[24] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelant a un emploi qui l’attend et son employeur l’a confirméNote de bas page 10. Il savait qu’il avait encore le statut d’employé en congé parce qu’il recevait des prestations médicales et des courriels de l’entrepriseNote de bas page 11.

[25] Toutefois, la Cour a établi qu’une partie prestataire « ne peut se contenter d'attendre d'être rappelée au travail, mais doit se chercher du travail pour avoir droit à des prestations »Note de bas page 12.

[26] J’estime que même si l’appelant a un emploi convenable qui l’attend, il n’a fait aucune démarche pour trouver du travail et il ne répond donc pas à ce critère.

Limiter excessivement ses chances de retourner travailler

[27] L’appelant a bel et bien établi une condition personnelle qui aurait limité excessivement ses chances de retourner travailler.

[28] Lors de l’audience, l’appelant a décrit le soutien et les soins qu’il fournissait à son épouse, qui était gravement malade. Il a dit que du 7 mai 2022 au 30 juin 2022, il était le seul à lui fournir ces soins.

[29] L’appelant affirme que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a dit qu’il était inapte au travail. Il affirme qu’il pouvait retourner au travail après son congé et qu’il était admissible aux prestations de maladieNote de bas page 13.

[30] L’appelant soutient qu’il serait disponible pour travailler, mais il ne savait pas exactement à quelle date il pourrait reprendre le travail en raison de la pandémie et de l’état de santé de son épouse. Il a affirmé que Service Canada lui avait dit qu’il serait admissible aux prestationsNote de bas page 14.

[31] Lors de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il pourrait demander à sa sœur (qui est semi-retraitée) et à sa fille de s’occuper de son épouse. Mais il a aussi dit qu’il aurait été trop inquiet pour travailler. Il a également expliqué qu’il n’avait pas eu d’aide pour s’occuper de son épouse du 18 mai 2022 au 30 juin 2022.

[32] L’appelant et son témoin à l’audience ont décrit tout ce qu’il faisait pour s’occuper de son épouse pendant qu’il était également en congé de maladie. Ces tâches comprenaient les suivantes :

  • manipulation et nettoyage d’une sonde d’alimentation;
  • amener son épouse à des rendez-vous médicaux;
  • l’aider à se déplacer;
  • gérer ses problèmes de mémoire;
  • préparer ses repas.

[33] La Commission affirme que l’appelant a présenté un certificat médical qui satisfaisait à la première exigence pour recevoir des prestations de maladie. Cependant, il a établi une condition personnelle pour s’occuper de son épouse qui aurait limité sa disponibilité s’il n’avait pas été maladeNote de bas page 15.

[34] En examinant la preuve, il y a plusieurs exemples où l’appelant a clairement dit que du 8 mai 2022 au 30 juin 2022, il n’aurait pas pu travailler parce qu’il devait s’occuper de son épouse maladeNote de bas page 16.

[35] À un moment donné, il a dit qu’il aurait été disponible pour travailler à ce moment-làNote de bas page 17. Par la suite, il a précisé qu’il n’était pas disponible pour travailler de mai à juin 2022 parce qu’il devait s’occuper de son épouseNote de bas page 18.

[36] L’appelant était le seul à s’occuper de son épouse pendant cette période. Ainsi, même s’il n’avait pas été malade, il n’aurait pas pu travailler, car il a déclaré qu’elle avait besoin de beaucoup de soins.

[37] Il est clair que l’appelant était le seul à s’occuper de son épouse. Cela signifie qu’il ne pouvait pas la laisser seule ou travailler. Il a déclaré que même si une autre personne s’était occupée de son épouse, il aurait été trop inquiet pour travailler.

[38] Dans son témoignage, l’appelant a dit qu’il aurait pu demander à une autre personne de s’occuper de son épouse. Même si cela avait été possible, ce n’est pas ce qui s'est produit. L’appelant a déclaré qu’il était le seul à fournir des soins à son épouse pendant qu’il était malade.

[39] Je considère que l’appelant a établi une condition personnelle qui pourrait limiter indûment (c’est-à-dire excessivement) ses chances de retourner travailler. Sa décision de rester à la maison et de s’occuper de son épouse limiterait trop sa capacité de retourner au travail. Elle avait besoin de soins constants et il était incapable de la laisser pour aller travailler.

[40] Il est certain que l’appelant préférerait certainement que son épouse ne soit pas gravement malade. Même si je suis sensible à sa situation, c’est quand même quelque chose qui limiterait trop sa disponibilité pour travailler. L’appelant a clairement énoncé les soins qu’il devait fournir à son épouse. Pendant qu’il était malade, c’est lui qui prenait soin d’elle.

Alors, l’appelant aurait-il été disponible pour travailler?

[41] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelant n’a pas démontré qu’il aurait été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade.

Conclusion

[42] L’appelant n’a pas prouvé que s’il n’avait pas été malade, il aurait été disponible pour travailler. J’estime qu’il n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler ou qu’il avait fait des démarches pour se trouver du travail.

[43] Il est clair pour moi que, même si l’appelant n’avait pas été malade, la condition personnelle qu’il s’était fixée afin de pouvoir s’occuper de son épouse aurait trop limité sa disponibilité pour travailler. Les soins que son épouse nécessitait étaient tellement nombreux qu’ils l’auraient empêché de travailler.

[44] Comme sa maladie n’était pas la seule chose qui l’empêchait de travailler, il ne peut pas recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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