Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1355

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : W. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 juillet 2023
(GE-23-1302)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 8 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-712

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, W. C. (prestataire), a demandé 35 semaines de prestations parentales standards. Son enfant est né le 14 janvier 2022 et il a présenté sa demande de prestations le 28 novembre 2022.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a accueilli la demande de prestations du prestataire, mais elle a cessé de lui verser des prestations le 13 janvier 2023. Elle a décidé que le prestataire pouvait seulement recevoir des prestations pendant la période de prestations parentales, qui a pris fin 52 semaines après la date de la naissance de son enfant.

[4] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et son appel a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire peut seulement recevoir des prestations parentales pendant la période de prestations parentales. Elle a également décidé que le prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales standards pour passer aux prestations parentales prolongées parce qu’il était trop tard pour faire la modification.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Cependant, pour ce faire, il doit obtenir la permission de faire appel. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant de considérer que le prestataire aurait modifié son choix avant le premier versement de prestations, mais qu’il a été induit en erreur par la Commission?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que le formulaire de demande en ligne ne mentionnait pas que la date à laquelle les prestations standards prenaient fin était 52 semaines après la date de la naissance de l’enfant?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait en disant que la somme totale des prestations versées serait la même selon l’option standard ou l’option prolongée?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu exigeant : y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout concentrée sur la question de savoir si la division générale avait peut-être commis une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) elle a mené une procédure inéquitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] La période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées est appelée la « période de prestations parentales ». La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la période de prestations parentales se termine 52 semaines après la naissance de l’enfantNote de bas de page 6. Cette période peut être prolongée dans certaines circonstances. Lorsqu’une partie prestataire choisit de recevoir des prestations parentales prolongées, la période est prolongée de 26 semainesNote de bas de page 7.

[13] La division générale a examiné les articles pertinents de la loi, la date de naissance de l’enfant du prestataire, et la date à laquelle le prestataire a demandé des prestations parentales standards. Elle a conclu que la période de prestations parentales du prestataire était la période standard de 52 semaines suivant la date de la naissance de son enfantNote de bas de page 8.

[14] Le prestataire avait demandé, le 14 mars 2023, de modifier son choix pour passer des prestations parentales standards aux prestations parentales prolongéesNote de bas de page 9. Cela aurait prolongé la période de prestations parentales et permis au prestataire de recevoir des prestations pendant une plus longue période.

[15] La division générale a examiné si le prestataire pouvait modifier son choix. Elle a examiné la loi et la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale. La division générale a conclu que la jurisprudence est claire : les parties prestataires ne peuvent pas modifier leur choix une fois que des prestations ont été verséesNote de bas de page 10. Par conséquent, le prestataire ne pouvait pas modifier son choix pour passer aux prestations parentales prolongées.

[16] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la Commission l’a induit en erreur quant au moment où sa période de prestations prendrait fin. Si on lui avait dit que ses prestations prendraient fin en janvier 2023, il aurait pu modifier son choix pour obtenir des prestations parentales prolongées avant qu’elles ne soient versées. Le prestataire affirme que son document de demande montrait que sa demande prendrait fin le 25 novembre 2023Note de bas de page 11.

[17] Le prestataire fait également valoir que le formulaire de demande en ligne ne montrait pas ni n’expliquait que la période pendant laquelle des prestations parentales standards pouvaient être versées était de 52 semaines à compter de la date de la naissance de l’enfant. Il affirme que la demande est mal conçue et ne présente pas en bonne et due forme les deux options de prestations parentalesNote de bas de page 12.

[18] J’estime qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale s’est fondée sur d’éventuelles erreurs de fait. La division générale a examiné les arguments du prestataire selon lesquels il a été induit en erreur par les renseignements communiqués par la Commission et a cru que sa demande prendrait fin en novembre 2023Note de bas de page 13. Elle a conclu que ce problème de communication était malheureux, mais que la loi est claire et que le Tribunal doit appliquer la loi, même en cas de circonstances atténuantesNote de bas de page 14.

[19] La division générale a cité et appliqué la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale concernant le choix des prestations parentales. Les prestataires dans ces affaires ont également fait valoir qu’ils avaient été induits en erreur et que le formulaire de demande ne contenait pas d’informations sur la période de prestations parentalesNote de bas de page 15.

[20] La Cour fédérale a conclu que l’absence de renseignements dans le formulaire de demande ne constitue pas une information trompeuseNote de bas de page 16. Elle a également conclu qu’il incombe aux parties prestataires de rechercher des renseignements supplémentaires lorsqu’elles demandent des prestations et que le site Web de Service Canada fournit les renseignements nécessaires sur la période de prestations parentalesNote de bas de page 17.

[21] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont confirmé qu’une fois que des prestations sont versées, le choix des parties prestataires (c’est-à-dire le choix dans le formulaire de demande) ne peut pas être modifiéNote de bas de page 18. Ces décisions sont contraignantes. La division générale n’a pas omis de tenir compte de quelconques faits ou arguments pertinents dans sa décision.

[22] Le prestataire soutient également que la division générale a mentionné, à l’audience, qu’il aurait reçu la même somme en prestations en général, qu’il ait choisi les prestations standards ou prolongées. Il soutient que c’est faux et qu’il recevrait plus de prestations selon l’option prolongée. Le prestataire affirme qu’il s’agit d’un fait dont il faut tenir compte.

[23] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant de considérer que le prestataire aurait reçu plus de prestations dans l’ensemble. La division générale n’a pas fondé sa décision sur la valeur des prestations que le prestataire recevrait. Ce fait n’est pas pertinent aux fins de la décision.

[24] La division générale a appliqué le bon critère juridique et a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents. Il n’est pas possible de soutenir qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait.

[25] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de compétence et je n’ai pas relevé d’erreurs de ce genre. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une quelconque erreur de droit ou manqué à l’équité procédurale.

[26] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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