Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1356

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : W. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (581822) datée du 24 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Laura Hartslief
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 6 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 17 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1302

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant pour deux raisons.

[2] L’appelant ne peut pas gagner son appel parce qu’il peut seulement recevoir des prestations pendant la période de prestations parentales qui a pris fin le 13 janvier 2023.

[3] La deuxième raison pour laquelle l’appelant ne peut pas obtenir gain de cause est qu’il a demandé une modification à son choix de prestations parentales après avoir reçu son premier versement de prestations le 11 décembre 2022.

Aperçu

[4] L’enfant de l’appelant est né le 14 janvier 2022. Son épouse n’a pas demandé de prestations de maternité ou de prestations parentales. L’appelant a demandé des prestations parentales standards le 28 novembre 2022. La Commission a décidé qu’il était admissible aux prestations parentales standards et a commencé à lui verser des prestations. L’appelant a cessé de recevoir des prestations parentales le 13 janvier 2023. Le 14 mars 2023, l’appelant a communiqué avec la Commission pour lui demander de recevoir des prestations parentales prolongées, ce qui lui permettrait de recevoir des prestations après le 13 janvier 2023.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné la date de naissance de l’enfant et a conclu que l’appelant pouvait seulement recevoir des prestations parentales jusqu’au 13 janvier 2023. Autrement dit, sa période de prestations parentales a pris fin à cette date et il n’était pas admissible à des prestations parentales supplémentaires après cela. La Commission a également conclu que l’appelant n’avait pas le droit de modifier son choix le 14 mars 2023 pour passer à l’option prolongée parce qu’il avait déjà commencé à recevoir des prestations parentales à compter du 11 décembre 2022.

Question en litige

[6] L’appelant est-il admissible à des prestations parentales à l’extérieur de la période de prestations parentales?

[7] L’appelant a-t-il le droit de modifier son choix pour obtenir des prestations parentales prolongées?

Analyse

L’appelant est-il admissible à des prestations parentales à l’extérieur de la période de prestations parentales?

[8] Les prestations parentales ne peuvent être versées que pendant une certaine période suivant la date de la naissance de l’enfantNote de bas de page 1. C’est ce qu’on appelle la « période de prestations parentales ». La période de prestations parentales correspondant aux deux types de prestations parentales commence la semaine de la naissance de l’enfant ou celle au cours de laquelle l’enfant est adoptéNote de bas de page 2. La période de prestations parentales standards se termine 52 semaines plus tardNote de bas de page 3. Si une partie prestataire choisit les prestations parentales prolongées, sa période de prestations est prolongée de 26 semainesNote de bas de page 4. Les périodes de prestations demeurent les mêmes, que deux parents partagent ou non les prestations parentales.

[9] L’enfant de l’appelant est né le 14 janvier 2022. L’appelant a demandé des prestations parentales standards le 28 novembre 2022. Il indique que lorsqu’il a présenté sa demande, il a compris, d’après les documents de la Commission et le personnel de la Commission, qu’il serait admissible à recevoir des prestations pendant 52 semaines à partir de la date de sa demande jusqu’en novembre 2023. L’appelant indique avoir présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi dans le passé et avoir reçu des prestations pendant 52 semaines après sa demande. Il a compris que la période de prestations au cours de laquelle des prestations parentales sont versées fonctionne de la même façon que celle au cours de laquelle sont versées des prestations régulières d’assurance-emploi.

[10] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les prestations parentales peuvent seulement être versées pendant une période précise appelée la période de prestations parentales. Dans le cas présent, l’appelant a choisi de recevoir des prestations parentales standards. Par conséquent, la période de prestations parentales se termine le 13 janvier 2023, soit 52 semaines après la semaine de la naissance de l’enfant. L’appelant ne peut pas recevoir de prestations parentales après le 13 janvier 2023.

[11] Je comprends la position de l’appelant concernant le malentendu possible entre lui et la Commission dans cette affaire. En fait, l’appelant a inclus une capture d’écran de son compte Service Canada en ligne qui montre que la [traduction] « date de fin de la demande » était le [traduction] « 25 novembre 2023Note de bas de page 5 ». Ce document donnait à croire à l’appelant qu’il était admissible au bénéfice des prestations jusqu’au 25 novembre 2023, soit 52 semaines après avoir présenté sa demande de prestations parentales. Il dit aussi avoir parlé au personnel de la Commission qui l’a informé qu’il serait admissible à des prestations parentales pendant 52 semaines après le dépôt de sa demande.

[12] Même si je comprends la position de l’appelant et sa frustration à l’égard des renseignements erronés communiqués par la Commission, la loi est claire dans cette affaire. La période de prestations parentales se termine le 13 janvier 2023 et l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations après cette date. Malheureusement, l’appelant n’a aucun recours en ce qui concerne les renseignements erronés qu’il a reçus de la Commission. Selon la décision Granger c Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, A-684-85 le « juge est lié par la loi. Il ne peut refuser de l’appliquer, même pour des motifs d’équitéNote de bas de page 6 ».

[13] Je reconnais que l’appelant avait déjà rempli une demande de prestations régulières d’assurance-emploi et qu’il a agi avec prudence en communiquant avec le personnel de la Commission au sujet de sa demande de prestations parentales et en consultant son dossier en ligne de Service Canada. Cependant, malgré les conseils qu’il a pu recevoir, la loi est claire : l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations parentales après le 13 janvier 2023. Pour ces motifs, cette partie de son appel est rejetée.

L’appelant a-t-il le droit de modifier son choix pour obtenir des prestations parentales prolongées?

[14] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit le versement de prestations parentales aux parties prestataires admissibles qui prennent soin d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Il existe deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards sont versées à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne qui fait la demande, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 35 semaines de prestations sont payables à un parent.
  • Les prestations parentales prolongées sont versées à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la personne qui fait la demande, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 61 semaines de prestations sont payables à un parent.

[15] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme reçue reste la même, mais elle est simplement répartie sur un nombre de semaines différent. Une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 7.

[16] L’appelant a commencé à recevoir des prestations parentales le 11 décembre 2022. Il affirme avoir quitté le pays au début de 2023 et avoir appris que ses prestations avaient pris fin seulement lorsqu’il est revenu au Canada en mars 2023. C’est pourquoi il a communiqué avec la Commission le 14 mars 2023 pour discuter du remplacement de ses prestations parentales par les prestations prolongéesNote de bas de page 8.

[17] Je suis sensible à la situation de l’appelant et j’en comprends les circonstances, mais je dois appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions spéciales, peu importe les circonstancesNote de bas de page 9.

[18] La jurisprudence qui prévaut dans ce domaine est claire : une personne n’est pas autorisée à modifier son choix dès qu’elle commence à recevoir des prestations parentales. En fait, dans la décision récente qu’elle a rendue dans l’affaire Canada (Procureur général) c Johnson, 2023 CAF 49, la Cour fédérale aborde une situation très semblable à celle dont je suis saisie.

[19] Dans l’affaire Johnson, l’appelante a recueilli des renseignements auprès de la Commission avant de demander des prestations et a fondé son choix sur ces renseignements. Comme dans la situation dont je suis saisie, dans l’affaire Johnson, la Commission a donné à l’appelante des renseignements erronés, ce qui a en partie amené celle-ci à faire un choix de prestations qui a causé des difficultés financières pour elle.

[20] Dans l’affaire Johnson, la Cour reconnaît que l’appelante a probablement reçu des renseignements erronés de la part de la Commission, mais elle a conclu ce qui suit :

En vertu de la loi applicable, ni la Commission ni le Tribunal de la sécurité sociale n’ont compétence pour se prononcer sur la validité d’un choix ou pour modifier un choix une fois qu’il est fait et que les prestations parentales ont été versées. L’objet de cette restriction est expliqué dans l’arrêt Hull, aux paragraphes 57 à 59. Il s’agit d’assurer la certitude et l’efficacité pour la Commission une fois que les versements des prestations parentales ont commencé, et d’assurer aux parties pouvant être touchées par le choix, la certitude et l’efficacité de leur planification financièreNote de bas de page 10. [Mis en évidence par la soussignée]

[21] Dans une autre affaire ayant fait jurisprudence, intitulée Canada (Procureur général) c Variola, 2022 CF 1402, la Cour affirme que « le choix entre les deux options de prestations parentales fait par le demandeur de prestations sur le formulaire de demande est le choix du demandeur de prestations (paragraphe 23(1.1)) et qu’il est irrévocable une fois que les paiements commencent (paragraphe 23(1.2)) : arrêt Hull, aux para 46 à 49Note de bas de page 11 ».

[22] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant dans la présente affaire, je suis liée par ces décisions de la Cour fédérale et je ne suis pas autorisée à modifier la loi. C’est pourquoi je conclus que l’appelant ne peut pas modifier son choix de prestations parentales standards et passer aux prestations parentales prolongées parce qu’il a communiqué avec la Commission après avoir commencé à recevoir des prestations parentales.

[23] Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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