Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 476

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (555260) datée du 24 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jillian Evans
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 avril 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-4107

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant ses études. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant (L. S.) a perdu son emploi dans l’industrie du transport aérien le 8 juin 2021. Il a fait une demande de prestations le 6 août 2021. Il a précisé dans sa demande qu’il suivrait à temps plein à un cours de formation en développement Web du 23 août 2021 au 22 octobre 2021.

[4] Il a également dit dans la demande qu’il avait été dirigé vers le cours dans le cadre d’un programme d’emploi ou de développement des compétences parrainé par le gouvernement et qu’un représentant du gouvernement provincial, territorial ou autochtone l’avait autorisé à suivre le cours tout en recevant des prestations d’assurance-emploi.

[5] Habituellement, si une partie prestataire est aux études à temps plein, elle est présumée ne pas être disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, une personne doit être à la recherche d’un emploi et disponible pour commencer un emploi dès qu’il lui est offert.

[6] Parfois, la Commission (ou un programme qu’elle autorise) dirige des personnes vers un cours de formation. L’article 25(1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que si une partie prestataire est dirigée vers une formation par la Commission ou par l’un des programmes autorisés, elle est considérée comme disponible pour travailler et comme pouvant recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi même si elle est aux études à temps plein.

[7] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi. Elle a établi qu’il n’avait pas été dirigé vers son programme de formation par une autorité compétente et que pendant qu’il suivait ce cours non dirigé, il n’était pas disponible pour travailler.

[8] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que son cours de formation a été approuvé et payé par son conseil de bande. Il affirme que cela signifie qu’il a été dirigé vers le cours pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi. Il ajoute qu’il n’a jamais cessé de chercher du travail pendant qu’il suivait son cours et qu’il aurait volontiers arrêté son cours s’il avait réussi à trouver du travail.

[9] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il a été dirigé vers son cours par un organisme autorisé. Dans la négative, je dois vérifier s’il a démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait le cours. L. S. doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités.

Questions en litige

[10] La formation de l’appelant a-t-elle été approuvée au titre de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi?

[11] Sinon, l’appelant était-il disponible pour travailler pendant qu’il était inscrit à cette formation non dirigée?

Analyse

Le programme de formation de l’appelant n’était pas un cours dirigé au sens de l’article 25(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[12] Normalement, lorsqu’une personne est inscrite à des études à temps plein, on présume qu’elle n’est pas disponible pour travaillerNote de bas page 1. Une personne qui demande des prestations d’assurance-emploi doit être disponible pour travailler afin de recevoir des prestations. Pour être admissible aux prestations, il faut chercher activement un emploi et être prêt à l’accepter dès qu’une offre est faite. Ainsi, une partie prestataire inscrite à l’école à temps plein est généralement présumée ne pas être disponible.

[13] L’article 25(1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit une exemption à cette présomption. Il prévoit qu’une partie prestataire peut tout de même recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle fait des études ou une formation à temps plein, mais seulement si elle a été dirigée vers un cours particulier par « la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner ».

[14] À cette fin, la Commission a désigné comme autorités certains « gouvernements autochtones » ou certaines bandesNote de bas page 2. Toutefois, cela ne signifie pas qu’un cours financé par un gouvernement autochtone satisfait aux exigences de l’article 25. Seuls certains cours sont visés par cette exception.

[15] Les parties prestataires qui sont dirigées vers des cours approuvés reçoivent un code de référence à 16 chiffres qui confirme que le cours relève de l’exemption prévue à l’article 25(1).

[16] L’appelant a expliqué que lorsqu’il a décidé de quitter l’industrie du transport aérien et se recycler en développement Web, il a fait de la recherche sur les cours qu’il pourrait suivre. Il a préparé un dossier pour sa bande, la Première nation X, contenant des détails sur le cours qu’il avait choisi, la Première nation X. La bande a examiné le dossier et la description du cours et a accepté de payer ses frais de scolarité.

[17] L’appelant a confirmé lors de son audience qu’il n’a jamais discuté avec sa bande de la question de savoir si le financement de ses frais de scolarité était la même chose qu’un cours dirigé au titre de l’article 25(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Il confirme qu’il n’a reçu aucun document de sa bande qui disait qu’il pouvait quand même recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il suivait le cours, ni aucune information de sa bande concernant l’incidence que son cours aurait sur sa demande d’assurance-emploi.

[18] Lorsque la Commission lui a posé la question, l’appelant n’a pas été en mesure de lui fournir un code de référence pour confirmer que son cours pouvait être reconnu comme une formation en compétences ou en apprentissage approuvée par une autorité provinciale ou autochtone désignée. L’appelant n’a fourni à la Commission ou au Tribunal aucun document démontrant qu’il avait été dirigé vers le cours au titre de l’article 25(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[19] Selon la Commission, cela signifie que son cours ne satisfait pas à l’exemption prévue à l’article 25(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Je suis d’accord.

[20] Le fait que l’appelant a décidé de se recycler dans un nouveau domaine de sa propre initiative et qu’il a présenté une demande de financement à sa bande pour ce travail de cours n’est pas la même chose qu’être expressément dirigé vers un cours approuvé par une autorité désignée de la Commission. L’absence de numéro de référence ou de correspondance de la part de la bande concernant la disponibilité de l’appelant au titre de la Loi sur l’assurance-emploi signifie qu’il s’agissait d’un cours non dirigé.

[21] Je juge que l’appelant s’est inscrit à un cours non dirigé de sa propre initiative. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il était disponible pour travailler entre le 23 août 2021 et le 22 octobre 2021 pour avoir droit aux prestations pendant cette période.

L’appelant n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il était inscrit au programme de formation non dirigé.

[22] Deux articles de loi différents exigent que les parties prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Il doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[23] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas page 4. Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[24] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 5. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas page 6. Je vais examiner ces facteurs ci-dessous.

[25] La Commission a décidé que L. S. était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[26] Comme je l’ai mentionné plus haut, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les personnes qui sont aux études ou qui suivent une formation à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas page 7. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie que l’on peut supposer que les personnes aux études ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve montre qu’elles étudient à temps plein. Si L. S. conteste cette affirmation, il lui incombe de réfuter cette présomption.

[27] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelant n’était pas disponible pour travailler. Ensuite, je vérifierai s’il était disponible selon les deux articles de loi sur la disponibilité.

Présumer que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[28] La présomption selon laquelle les personnes qui étudient ne sont pas disponibles pour travailler s’applique seulement aux personnes qui étudient à temps plein. L’appelant convient que pendant qu’il suivait le cours de développement Web, il était étudiant à temps plein, et je ne vois aucune preuve du contraire. Je reconnais donc que L. S. était aux études à temps plein du 23 août 2021 au 22 octobre 2021.

[29] La présomption s’applique à la prestataire.

[30] Cependant, la présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée (c’est-à-dire qu’il peut être démontré qu’elle ne s’applique pas) si l’appelant peut prouver qu’il existe des « circonstances exceptionnelles », comme des antécédents de travail à temps plein pendant qu’il faisait des études à temps pleinNote de bas page 8.

[31] L’appelant n’a fourni aucune preuve de circonstances exceptionnelles qui réfuteraient la présomption légale selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il était inscrit à son cours.

[32] La loi prévoit également que L. S. peut réfuter la présomption de non-disponibilité s’il peut démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pendant son cours de formation, mais incapable d’obtenir un emploi convenable.

[33] S’il peut démontrer qu’il satisfaisait aux mêmes exigences de disponibilité que toutes les parties prestataires qui demandaient des prestations régulières d’assurance-emploi, et que les exigences de son cours ne limitaient aucunement sa disponibilité, il pourrait réfuter la « présomption de non-disponibilité ».

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[34] Le premier article de loi dont je vais tenir compte dit qu’une partie prestataire doit prouver que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnablesNote de bas page 9.

[35] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de L. S. étaient habituelles et raisonnablesNote de bas page 10. Je dois vérifier si ses démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[36] Je dois aussi tenir compte des démarches faites par l’appelant pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi dresse la liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas page 11 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi;
  • la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation;
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement;
  • le réseautage;
  • la communication avec des employeurs éventuels;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[37] La Commission affirme que l’appelant n’a pas fait suffisamment de démarches pour tenter de se trouver un emploi entre le 23 août 2021 et le 22 octobre 2021. Elle soutient que L. S. a d’abord dit à un agent de la Commission qu’il n’avait pas cherché d’emploi pendant ses étudesNote de bas page 12 et qu’il ne se considérait pas comme disponible ou capable de travailler pendant cette période.

[38] La Commission affirme que même si L. S. a modifié sa déclaration plus tard et a déclaré qu’il cherchait un emploi pendant son coursNote de bas page 13, il n’a pas été en mesure de fournir des preuves des démarches qu’il dit avoir faites.

[39] La Commission affirme que cela démontre qu’il n’en a pas fait assez pour essayer de se trouver un emploi.

[40] L’appelant n’est pas d’accord. Il conteste avoir dit à un agent qu’il ne cherchait pas de travail pendant sa formation et affirme qu’il a postulé pour de nombreux emplois pendant cette période. Il ne croit pas qu’il aurait dit à l’agent qu’il n’avait postulé à aucun emploi, car il se souvient avoir postulé en ligne pour de nombreux emplois pendant son cours de formation de neuf semaines, souvent plusieurs emplois par jour.

[41] Lors de son audience, il a dit avoir affiché son curriculum vitae dans une grande banque d’emplois en ligne, avoir communiqué avec d’anciens collègues pour explorer des possibilités d’emploi et avoir présenté des demandes d’emploi sur LinkedIn. Il a affirmé avoir fait toutes ces démarches pendant qu’il suivait son cours, mais il a expliqué que le logiciel de repérage qu’il utilisait pour suivre toutes ses demandes d’emploi n’était plus accessible.

[42] L’appelant a déclaré lors de son audience qu’il se souvient d’avoir postulé pour un maximum de 10 emplois par jour pendant sa formation (la plupart d’entre eux au moyen de demandes faciles en ligne en un seul clic).

[43] Il m’a dit qu’il voulait retourner au travail le plus tôt possible et qu’il aurait été prêt à suspendre ses cours pour recommencer à travailler.

[44] J’ai trouvé l’appelant honnête et transparent à l’audience et je crois qu’il a bel et bien postulé pour des emplois pendant son cours de développement Web. Étant donné les déclarations contradictoires que la Commission a documentées dans son dossier, je préfère le témoignage de l’appelant à l’audience et je conclus qu’il a postulé activement pour des emplois durant la période du 23 août 2021 au 22 octobre 2021.

[45] L. S. a prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[46] Je dois aussi vérifier si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin du 23 août 2021 au 22 octobre 2021, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 14. La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour rendre ma décision. L’appelant doit prouver qu’ilNote de bas page 15 :

  1. a) voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert;
  2. b) a fait des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire excessivement) ses chances de retourner travailler.

[47] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduiteNote de bas page 16 de L. S.

Désir de retourner occuper un emploi convenable

[48] L’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Même si L. S. a déclaré à l’audience qu’il voulait commencer sa nouvelle carrière le plus tôt possible et qu’il aurait interrompu ou reporté son cours si une occasion dans le domaine du développement Web s’était présentée, je juge que cela ne satisfait pas à l’exigence de la loi.

[49] L’article 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi énumère les critères servant à établir ce qu’est un « emploi convenable ». Les voici :

  1. a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
  2. b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
  3. c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire.

[50] La preuve de L. S. montre qu’au moment où il a perdu son emploi, il travaillait dans le domaine de l’aviation commerciale depuis environ 15 ans. Il a indiqué qu’au cours de cette période, il avait occupé un large éventail de postes au sein de l’industrie, de l’assurance de la qualité à l’entreposage, en passant par l’opération d’équipement et les bibliothèques techniques.

[51] J’estime que pour L. S., le fait d’occuper l’un ou l’autre de ces types de postes serait un emploi convenable aux fins du retour au travail.

[52] L. S. a déclaré que les seuls emplois pour lesquels il a postulé pendant son cours de formation étaient des emplois dans le domaine qu’il souhaitait : le développement Web. Il a limité ses demandes à des emplois dans ce domaine et c’est le seul dans lequel il voulait travailler.

[53] Pour être disponible pour travailler, l’appelant doit démontrer qu’il voulait retourner à « un emploi convenable » dès qu’un tel emploi serait disponible. J’estime que la décision de l’appelant de limiter les emplois qu’il considérerait à ceux dans un domaine où il n’avait aucune expérience ne démontre pas une volonté de retourner travailler dès qu’un emploi convenable serait disponible.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[54] L’appelant n’a pas fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable.

[55] Comme je l’ai mentionné plus haut, je crois la preuve de l’appelant selon laquelle il a postulé pour de nombreux emplois dans le domaine de développement Web qu’il a choisi pendant qu’il suivait son cours de formation. Je reconnais que les démarches qu’il a faites pour trouver un emploi entre le 23 août 2021 et le 22 octobre 2021 comprenaient l’affichage de son curriculum vitae dans une grande banque d’emplois en ligne, la communication avec d’anciens collègues pour explorer des possibilités d’emploi, la présentation d’un certain nombre de demandes d’emploi sur LinkedIn et la présentation d’un maximum de 10 demandes d’emploi par jour par l’entremise de demandes faciles en ligne en un seul clic.

[56] L. S. a fait des démarches pour se trouver un emploi dans le domaine du développement Web.

[57] Toutefois, je juge qu’il n’a pas fait assez de démarches pour trouver tout emploi convenable qui aurait pu lui être offert.

[58] L. S. a certainement le droit de vouloir changer de parcours professionnel. Il a pris la décision, pour des raisons personnelles, de se recycler dans un tout nouveau domaine. Il a le droit de chercher de nouvelles possibilités.

[59] Toutefois, la Cour fédérale a clairement indiqué que l’intention du législateur, lorsqu’il a créé le régime d’assurance-emploi, était de verser des prestations d’assurance-emploi aux personnes qui, sans que ce soit leur faute, se retrouvent véritablement en chômage et qui font des démarches sérieuses pour trouver un emploi dans toute industrie où elles sont capables de travailler et pas seulement une industrie particulière dans laquelle elles souhaitent entrer.

[60] Il est louable que l’appelant ait cherché à poursuivre ses études. Il a le droit de vouloir changer de carrière. Cependant, la Loi sur l’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme tout autre régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour y être admissible. Dans la présente affaire, L. S. ne satisfait pas à ces exigences parce qu’il a réduit sa capacité de trouver un emploi en limitant sa recherche à des emplois pour lesquels il n’était pas encore qualifié dans un domaine précis et restreint.

Limiter excessivement ses chances de retourner travailler

[61] L’appelant a établi des conditions personnelles qui limitaient excessivement ses chances de retourner travailler.

[62] Comme je l’ai mentionné plus haut, je conclus qu’en :

  1. a) limitant ses demandes d’emploi à des postes de développement Web et en
  2. b) faisant des études à temps plein,

L. S. a excessivement limité sa capacité de trouver un emploiNote de bas page 17.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[63] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que L. S. n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable pendant son cours de formation en 2021.

Conclusion

[64] L’appelant n’a pas démontré qu’il était inscrit à un cours dirigé durant la période du 23 août 2021 au 22 octobre 2021.

[65] Il n’a pas non plus démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi pendant cette période.

[66] Pour cette raison, je conclus que L. S. ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[67] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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