Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1406

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (558930) datée du 28 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 mai 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 12 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-22-4123

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’elle avait une raison acceptable selon la loi) quand elle l’a fait. L’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi parce que son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a quitté son emploi le 23 septembre 2022 et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons du départ de l’appelante. Elle a décidé qu’elle avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle avait choisi de quitter son emploi) sans justification. Par conséquent, elle ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] Je dois décider si l’appelante a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] La Commission affirme que l’appelante aurait pu discuter avec son employeur de la possibilité d’un congé pour gérer l’anxiété causée par le déménagement du bureau plus loin de chez elle, obtenir un solide soutien de son médecin pour gérer son anxiété ou trouver un autre emploi plus près de chez elle.

[6] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle a essayé de trouver un autre emploi sans succès. Elle affirme qu’elle ne peut pas composer avec la circulation en raison de son anxiété depuis qu’elle a eu un accident de voiture il y a quelques années. Elle n’est pas disposée à faire du covoiturage en raison de son anxiété. Elle ne veut pas prendre de médicaments pour traiter son anxiété, car ils l’empêchent d’être efficace. Elle dit que, finalement, elle n’avait d’autre choix que de démissionner.

Question en litige

[7] L’appelante est-elle exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification?

[8] Pour répondre à cette question, je dois d’abord aborder la question du départ volontaire de l’appelante. Je dois ensuite décider si l’appelante était fondée à quitter son emploi.

Analyse

Les parties conviennent que l’appelante a quitté volontairement son emploi

[9] J’admets que l’appelante a quitté volontairement son emploi. L’appelante convient qu’elle a quitté son emploi le 23 septembre 2022. Je ne vois aucune preuve qui le contredit.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter volontairement son emploi

[10] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter volontairement son emploi quand elle l’a fait.

[11] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver qu’on était fondé à le faire.

[12] La loi explique ce que signifie « être fondé à ». Selon la loi, une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. La loi dit qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas page 2.

[13] C’est à l’appelante de prouver qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploiNote de bas page 3. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que quitter son emploi était la seule solution raisonnable. Pour décider si l’appelante était fondée à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances entourant son départ.

[14] L’appelante affirme avoir quitté son emploi parce que le bureau a déménagé dans un secteur très congestionné de la ville. Elle a essayé de s’y rendre en voiture, mais sans succès parce qu’elle est anxieuse dans la circulation et elle risque d’avoir une crise de panique. Elle vit avec cette anxiété depuis au moins 30 ans, et elle sait comment la gérer.

[15] L’appelante admet qu’elle se rendait en voiture au bureau depuis 7 ans, mais elle ne peut pas composer avec ce déménagement. Elle dit que même si la Commission dit qu’il ne faut que 6 ou 8 minutes de plus pour se rendre au nouvel endroit, en réalité c’est plus long que cela, surtout dans la circulation dense le matin et en fin d’après-midi.

[16] L’appelante a déclaré qu’elle ne veut pas prendre de médicaments pour traiter son anxiété. Elle a déjà essayé et a conclu que les médicaments l’empêchaient de fonctionner. Elle ne pouvait certainement pas conduire ni faire son travail. Elle serait congédiée de son emploi si elle ne pouvait pas fonctionner.

[17] Elle admet que l’employeur lui a offert de « lui faire prendre un Uber » ou d’organiser du covoiturage pour elle. Mais elle a refusé. Elle ne veut pas confier sa vie à un conducteur inconnu ni imposer de frais d’assurance supplémentaires à une autre personne pour faire du covoiturage.

[18] L’appelante a déclaré qu’elle attribue son anxiété au fait qu’elle a subi une collision de voiture avec choc arrière lorsqu’elle avait une vingtaine d’années. Elle ne peut tout simplement pas se rendre au nouveau bureau, en raison de son anxiété.

[19] Interrogée au sujet des transports en commun, l’appelante a affirmé qu’un trajet en autobus prendrait 40 minutes, et elle juge que ce n’est pas une option. Elle a un véhicule et préfère l’utiliser.

[20] L’appelante affirme que son départ était la seule solution raisonnable à ce moment-là parce que l’employeur a refusé qu’elle fasse du télétravail, et qu’elle n’a pas demandé de congé.

[21] L’appelante a obtenu un billet médical qui confirme qu’elle est anxieuse et qu’elle ne suit pas de traitementNote de bas page 4.

[22] L’appelante affirme qu’en fin de compte, elle est célibataire, elle a 62 ans, et on ne peut pas la forcer à prendre des médicaments. Elle maintient que le nouveau bureau est au moins 20 à 30 minutes plus loin que l’ancien dans une circulation dense, et cette situation est intolérable. Elle insiste sur le fait qu’elle a cotisé à la caisse d’assurance‑emploi et qu’elle est maintenant privée de prestations au moment où elle en a besoin. Elle s’estime victime de discrimination, car elle est convaincue d’avoir été ciblée et traitée durement.

[23] La Commission affirme que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi parce que son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Plus précisément, elle affirme que l’appelante aurait pu trouver un autre emploi avant de démissionner, ou prendre congé et suivre un traitement médical approprié pour l’anxiété.

[24] La Commission ajoute que même si l’appelante a fourni un billet médical, le médecin ne dit pas qu’elle ne peut pas travailler ou se rendre au travail. La note dit simplement qu’elle a un trouble anxieux et qu’elle se débrouille.

[25] Compte tenu de toutes les circonstances décrites ci-dessus, je conclus que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[26] L’appelante a quitté son emploi parce que son lieu de travail a changé et se trouvait plus loin que celui qu’elle avait eu pendant les 7 dernières années. L’appelante était capable de se rendre en voiture à cet endroit. Selon la preuve, l’appelante ne voulait pas conduire plus loin. Même si je comprends que son anxiété pourrait s’aggraver parce qu’un trajet plus long est une nouvelle situation, ce n’est pas comme si on lui demandait de parcourir 100 km de plus pour aller travailler.

[27] J’estime également que l’appelante aurait pu tenter d’utiliser les transports en commun. Ou elle aurait pu demander à son médecin de lui proposer d’autres traitements, sans médicaments. L’appelante a simplement décidé qu’elle ne pouvait pas se rendre au travail et elle a donc démissionné.

[28] Compte tenu des circonstances dans cette affaire, je conclus que l’appelante n’a pas envisagé toutes les solutions raisonnables avant de quitter son emploi quand elle l’a fait.

Conclusion

[29] Je conclus que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations.

[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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