Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 389

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (540911) datée du 6 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 février 2023
Personne présente à l’audience :
Appelante
Date de la décision : Le 20 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3659

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant la semaine du 17 avril 2022. En effet, la première semaine de sa demande (période de prestations) est le délai de carence, pendant lequel aucune prestation n’est payable.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement déduit la rémunération reçue pendant le délai de carence de l’appelante. Cela signifie que l’appelante a reçu le bon montant de prestations d’assurance-emploi pour les semaines du 17 avril 2022 et du 24 avril 2022.

Aperçu

[4] L’appelante a établi une période de prestations de maladie de l’assurance-emploi à compter du 17 avril 2022. Elle a présenté des déclarations pour les deux premières semaines, qui se terminent le 30 avril 2022. Elle a déclaré une rémunération de 191,00 $ pour la semaine du 17 avril 2022.

[5] La Commission a établi que l’appelante devait purger un délai de carence d’une semaine pendant la semaine du 17 avril 2022. La Commission a aussi établi que le salaire de 191,00 $ versé à l’appelante constitue une rémunération reçue pendant le délai de carence. La Commission a donc déduit cette rémunération des prestations de l’appelante au cours de la semaine du 24 avril 2022. Elle a déduit les 191,00 $ au dollar près du taux de prestations hebdomadaires de 610,00 $. Elle a versé à l’appelante les 419,00 $ restants à titre de prestations de maladie pour la semaine du 24 avril 2022.

[6] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Elle affirme que la Commission lui a dit qu’elle recevrait un autre paiement de 560,00 $ pour la période où elle était en congé de maladie du 20 avril 2022 au 30 avril 2022. L’appelante a fait valoir qu’elle devrait aussi recevoir des prestations pour un jour pendant la troisième semaine de sa demande parce qu’elle était toujours malade le 2 mai 2022.

Questions en litige

[7] L’appelante peut-elle recevoir des prestations pendant le délai de carence?

[8] La somme de 191,00 $ versée à l’appelante pour la semaine du 17 avril 2022 constitue-t-elle une rémunération?

[9] Si oui, cette rémunération doit-elle être déduite des prestations?

[10] Puis-je décider si des prestations sont payables à l’appelante pour la semaine du 1er mai 2022?

Analyse

L’appelante peut-elle recevoir des prestations pendant le délai de carence?

[11] Non. L’appelante ne peut pas recevoir de prestations pendant le délai de carence d’une semaine.

[12] En général, une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai de carence d’une semaineNote de bas de page 1. Toutefois, il existe une exception selon laquelle la Commission peut supprimer le délai de carence lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la partie prestataire a subi un arrêt de rémunération;
  2. b) l’employeur de la partie prestataire lui paie un congé de maladie payé après qu’elle ait cessé de travaillerNote de bas de page 2.

[13] Dans la présente affaire, l’appelante convient qu’elle n’a pas eu de congé de maladie payé pour la période où elle était en congé du 20 avril 2023 au 2 mai 2023 [sic]. Elle a expliqué que son employeur lui a versé les 40 heures de congé de maladie payé. Cependant, elle a demandé à son employeur d’annuler ce paiement. Elle dit qu’elle voulait conserver le montant de son congé de maladie payé pour pouvoir l’utiliser plus tard cette année-là. C’est ce que confirment les talons de paie que l’appelante a fournis avec son appelNote de bas de page 3.

[14] Comme je l’ai déjà mentionné, la preuve démontre que l’employeur n’a pas payé de congé de maladie à l’appelante pour la période où elle était en congé du 20 avril 2022 au 2 mai 2022. L’appelante doit donc purger un délai de carence d’une semaine pendant lequel aucune prestation n’est versée.

[15] La période de prestations de l’appelante a commencé le 17 avril 2022. Le délai de carence d’une semaine doit donc s’écouler du 17 avril 2022 au 23 avril 2022. En effet, il s’agit de la première semaine de sa période de prestations.

L’appelante a-t-elle travaillé et reçu une rémunération pendant les semaines dont il est question?

[16] Oui. L’appelante affirme qu’elle a travaillé le 18 avril 2022 et le 19 avril 2022. Elle reconnaît aussi que son employeur lui a versé un salaire et une indemnité de vacances totalisant 191,00 $ pour ces jours-là.

[17] La loi précise que la rémunération est le revenu intégral provenant de tout emploi. La loi définit à la fois les termes « revenu » et « emploi ». Le revenu se définit comme étant tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le cas. L’emploi se définit comme étant tout travail qu’une personne a effectué ou effectuera et qui fait l’objet d’un contrat de services ou de travailNote de bas de page 4.

[18] Selon les éléments de preuve mentionnés précédemment, je conclus que l’appelante a travaillé et a reçu une rémunération de 191,00 $ au cours de la semaine du 17 avril 2022.

Comment la rémunération doit-elle être répartie et déduite des prestations d’assurance-emploi?

[19] La loi prévoit que la rémunération doit être appliquée (répartie) sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été versée.

[20] Normalement, la rémunération qui est payable pour le travail effectué faisant l’objet d'un contrat de travail est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail a été effectuéNote de bas de page 5. Cependant, la rémunération répartie sur le délai de carence n’empêche pas l’écoulement du délai de carence.

[21] Une fois le délai de carence écoulé, la rémunération est déduite au dollar près, jusqu'à concurrence du taux maximal de prestations. Cette répartition commence la semaine suivant la fin du délai de carence et se poursuit pendant les trois semaines qui suivent immédiatement ce délaiNote de bas de page 6.

[22] La Commission a établi que le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante s’élevait à 610,00 $. Comme je l’ai déjà mentionné, l’appelante a gagné 191,00 $ pendant la semaine du 17 avril 2022, soit la semaine au cours de laquelle elle doit purger le délai de carence. Cela signifie que sa rémunération de 191,00 $ est déduite au dollar près dans la semaine suivant la fin du délai de carence. Par souci de clarté, je l’ai exposé ci-dessous.

Semaine Semaine de la période de prestations Prestations d'assurance-emploi payables
Le 17 avril 2022 Première semaine : délai de carence écoulé Néant
Le 24 avril 2022 Deuxième semaine : 610,00 $ - 191,00 $ = 419,00 $

[23] La Commission a réparti la rémunération reçue pendant le délai de carence de l’appelante comme je l’ai précisé ci-dessus. Je conclus donc que la Commission a réparti la rémunération correctement.

Puis-je décider si des prestations sont payables pour la semaine du 1er mai 2022?

[24] Non. Mon pouvoir de trancher les questions en litige provient directement de la décision découlant de la révision de la CommissionNote de bas de page 7. Selon l’appelante, il ne s’agit pas des questions qui devraient être soulevéesNote de bas de page 8.

[25] L’appelante dit qu’elle aimerait recevoir des prestations d’assurance-emploi pour le lundi 2 mai 2022. Elle est retournée au travail à temps plein le 3 mai 2022. Elle a gagné plus de 700,00 $ cette semaine-là, ce qui est plus que son taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi de 610,00 $.

[26] Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, je n’ai pas le pouvoir de déterminer l’admissibilité de l’appelante aux prestations pour la semaine du 1er mai 2022. En effet, il n’y a aucune preuve qu’elle a présenté des déclarations pour cette semaine-là. Si l’appelante souhaite le faire, elle est libre de communiquer avec la Commission.

[27] Je reconnais que l’appelante affirme que la Commission lui a dit qu’elle était admissible à un autre paiement de 560,00 $. Cependant, les tribunaux ont toujours soutenu que les renseignements erronés pouvant être fournis par la Commission ne peuvent pas être maintenus s’ils vont à l’encontre de la Loi sur l’assurance-emploi, et ce, même s’ils ne sont pas dans l’intérêt de la partie prestataireNote de bas de page 9.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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