Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a demandé des prestations d’assurance-emploi et a reçu la Prestation canadienne d’urgence. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a immédiatement versé une avance de 2 000 $ ainsi que des prestations hebdomadaires de 500 $. La Commission s’attendait à recouvrer l’avance en ne lui versant pas de prestations hebdomadaires pour certaines semaines à venir dans sa période de prestations.

Puisqu’il avait l’intention de retourner au travail, l’intimé a arrêté de demander des prestations hebdomadaires avant que la Commission recouvre l’avance. Cette dernière lui a donc demandé de lui rembourser l’avance à titre de trop-payé. L’intimé a demandé une révision à la Commission, mais elle a maintenu sa décision.

L’intimé a ensuite fait appel à la division générale et son appel a été accueilli. La division générale a conclu que l’intimé aurait été admissible à la Prestation canadienne d’urgence pendant six semaines supplémentaires. Elle lui a donc dit qu’il n’avait pas à rembourser l’avance, et elle a ordonné à la Commission de lui verser 1 000 $ de plus. La Commission a fait appel à la division d’appel. Celle-ci a tenu une conférence de règlement et les parties se sont entendues sur la décision appropriée pour l’appel. La division d’appel a accepté l’entente des parties et a accueilli l’appel en partie.

Les parties ont convenu et la division d’appel a confirmé que la division générale n’avait pas commis d’erreur en recouvrant l’avance de 2 000 $ durant quatre semaines où l’intimé était admissible à des prestations. Cependant, elle a commis une erreur en ordonnant à la Commission de verser des prestations à l’intimé pendant deux autres semaines.

La division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas le pouvoir de décider que la Commission devait deux semaines de prestations supplémentaires à l’intimé. La division générale peut seulement examiner les questions provenant de la décision découlant d’une révision. L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie peut uniquement faire appel d’une décision découlant d’une révision au titre de l’article 112. La décision de révision portait sur le recouvrement d’un trop-payé pour l’avance. Ni la décision initiale ni la décision découlant d’une révision qui la maintenait n’a examiné si l’intimé était admissible à des semaines de prestations supplémentaires au-delà de celles représentées par l’avance ou le trop-payé.

La division d’appel a aussi conclu que la division générale avait commis une erreur de droit en permettant à l’intimé de demander deux autres semaines de prestations après la date limite pour faire une telle demande. L’intimé n’a pas demandé ces deux semaines de prestations supplémentaires de la façon habituelle, c’est-à-dire en remplissant ses déclarations hebdomadaires. Les autres « modalités fixées » par la Commission ont pour seul but la conciliation du paiement anticipé. L’article 153.8(2) de la Loi sur l’assurance-emploi précise qu’aucune demande (de Prestation canadienne d’urgence) ne peut être faite après le 2 décembre 2020. L’intimé n’a pas fait de demande pour les deux semaines de prestations supplémentaires auxquelles il pourrait ne pas avoir été admissible, et il ne peut plus les demander maintenant.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c AM, 2023 TSS 1329

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant :
Joshua Toews
Partie intimée : A. M.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 8 mai 2023
(GE-22-3964)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience :
Date de la décision : Le 3 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-573

Sur cette page

Décision

[1] J’accorde la permission de faire appel et j’accueille l’appel en partie.

Aperçu

[2] A. M. est l’intimé dans l’appel. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi et des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Je vais donc l’appeler le prestataire. Après que l’appelant a présenté sa demande, la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé une avance de 2 000 $. Elle lui a aussi versé des prestations hebdomadaires, soit 500 $ par semaine. Pour récupérer cette avance, la Commission prévoyait de ne pas lui verser de prestations pendant certaines semaines au cours de la période de prestations.

[3] Puisqu’il prévoyait de retourner au travail, le prestataire a cessé de demander des prestations hebdomadaires. Cependant, la Commission n’avait pas encore récupéré l’avance. La Commission lui a demandé de rembourser l’avance à titre de trop-payé. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais cette dernière n’a pas changé sa décision.

[4] Le prestataire a fait appel devant la division générale. La division générale a accueilli son appel. Elle a conclu que le prestataire était admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant 6 semaines supplémentaires. Elle a donc dit qu’il n’avait pas à rembourser l’avance et elle a ordonné à la Commission de lui verser 1 000 $ de plus.

[5] La Commission a fait appel devant la division d’appel. J’ai organisé une conférence de règlement qui a eu lieu le 12 septembre 2023. Cette conférence a permis aux parties de s’entendre sur le résultat de l’appel.

[6] Les parties conviennent, et je confirme, que la division générale n’a pas commis d’erreur en déduisant l’avance de 2 000 $ du montant des prestations auquel le prestataire était admissible pendant 4 semaines. Toutefois, la division générale a commis une erreur en ordonnant à la Commission de verser des prestations à l’appelant pour 2 semaines supplémentaires.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

L’avance

[7] Les parties conviennent que le prestataire a droit à l’avance de 2 000 $ que la Commission lui avait versée.

[8] La Commission a reconnu que le prestataire aurait eu droit à des semaines d’emploi [sic] supplémentaires s’il avait présenté une demande pour ces semaines. Dans la présente affaire, le prestataire a cessé de demander des semaines de prestations parce qu’il s’attendait à retourner au travail et qu’il ne pensait pas avoir droit à la prestation d’urgence. Il se trouve qu’il n’est pas retourné au travail aussi rapidement qu’il s’y attendait et qu’il aurait été admissible à un plus grand nombre de semaines.

[9] La Commission reconnait maintenant que le prestataire a demandé 4 semaines supplémentaires de prestations et y était admissible. Elle confirme que le prestataire peut conserver l’avance. De plus, la Commission ne réclame pas d’intérêts sur les 2 000 $ versés à titre d’avance. Elle ne cherche pas non plus à la recouvrer cette somme en tant que dette.

[10] J’accepte l’accord conclu entre les parties concernant l’avance. Je conclus que l’accord est conforme au droit et aux faits.

[11] L’article 153.7(1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la prestation d’assurance-emploi d’urgence est payable aux prestataires qui présentent une demande au titre de l’article 153.8. La Commission affirme que l’article 153.8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi permet aux prestataires de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence « selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre ». La Commission a élaboré une politique en vertu de laquelle elle établit une autre modalité (ou façon) qui peut être appliquée pour récupérer l’avance.

[12] Comme le prestataire a présenté une demande de prestations selon une autre modalité pour les 4 semaines de prestations supplémentaires, la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il était admissible à ces prestations,

Les 1 000 $ supplémentaires

[13] Les parties conviennent également que la division générale a commis une erreur en ordonnant à la Commission de verser au prestataire 1 000 $ en plus de l’avance de 2 000 $, ce qui représentait 2 semaines de prestations supplémentaires.

[14] Je conclus que leur accord est conforme au droit et aux faits.

Erreur de compétence

[15] La division générale n’avait pas la compétence nécessaire pour conclure que la Commission devait rembourser le prestataire pour les 2 semaines de prestations supplémentaires.

[16] La division générale peut seulement examiner les questions découlant de la décision de révision. L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie peut seulement faire appel d’une décision de révision rendue en application de l’article 112.

[17] La décision de révision portait sur le recouvrement d’un trop-payé pour l’avance. Ni la décision initiale ni la révision qui l’a maintenue n’ont examiné si le prestataire avait droit à des semaines de prestations supplémentaires en plus de celles que représente l’avance ou le trop-payé.

Erreur de droit

[18] La division générale a commis une erreur de droit en permettant au prestataire de demander 2 semaines de prestations supplémentaires après l’expiration du délai de prescription pour présenter une telle demande.

[19] Le prestataire n’a pas présenté de demande pour ces semaines de prestations supplémentaires de la manière habituelle, c’est-à-dire en produisant ses déclarations hebdomadaires. L’autre « modalité » permise par la Commission vise uniquement à récupérer l’avance.

[20] L’article 153.8(2) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une demande (de prestations d’assurance-emploi d’urgence) ne peut pas être présentée après le 2 décembre 2020. Le prestataire n’a pas demandé les 2 semaines de prestations supplémentaires auxquelles il aurait pu avoir droit, et il ne peut pas les demander maintenant.

Conclusion

[21] J’accepte l’accord convenu entre les parties et j’accueille l’appel en partie.

[22] Compte tenu du fait que le prestataire a demandé des semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence selon une modalité différente, la division générale lui a permis à juste titre de déduire son avance de prestation des semaines de prestations auxquelles il avait droit.

[23] La division générale a commis une erreur en concluant que la Commission devait verser au prestataire 1 000 $ pour 2 semaines de prestations supplémentaires auxquelles il aurait eu droit s’il les avait demandées.

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