Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 499

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (495780) datée du 4 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 18 avril 2023
Personne présente à l’audience :
Partie appelante
Date de la décision : Le 8 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3964

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Décision

[1] J’accueille l’appel d’A. M. et je rends la décision que la Commission de l’assurance-emploi du Canada aurait dû rendre.

[2] L’appelant a prouvé que la Commission ne lui a pas versé plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence que ce à quoi il était admissibleNote de bas de page 1.

[3] Par conséquent, la décision de la Commission de créer et de percevoir un trop-payé de 2 000 $ est erronée.

[4] La Commission doit veiller à ce que l’appelant reçoive un remboursement de 2 000 $. Il s’agit du montant que l’Agence du revenu du Canada a déduit du remboursement d’impôt de l’appelant pour recouvrer la dette que la Commission lui avait réclamée.

[5] J’ai également décidé qu’A. M. a prouvé qu’il avait droit à 2 autres semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence (soit un montant de 1 000 $), que la Commission doit maintenant lui verser.

Aperçu

[6] A. M. (l’appelant) a cessé de travailler en raison de la pandémie de COVID-19.

[7] Il a demandé des prestations d’assurance-emploi. Il a ensuite soumis des déclarations auprès de la Commission du 5 avril 2020 au 23 mai 2020 (7 semaines).

[8] La Commission lui a donc versé une avance de 2 000 $ dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence peu de temps après avoir présenté sa demande, puis 500 $ par semaine pendant les 7 semaines suivantes.

[9] Environ deux ans plus tard, la Commission a décidé que l’appelant n’avait pas légalement le droit de conserver l’avance reçue dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle lui a envoyé une lettre de décision qui expliquait les raisons de cette décision, ainsi qu’un avis de dette de 2 000 $.

[10] L’Agence du revenu du Canada a récupéré la dette de 2 000 $ en la déduisant du remboursement d’impôt de l’appelant.

[11] L’appelant affirme qu’il ne devait pas 2 000 $ à la Commission. Il a cessé de produire des déclarations en mai 2020 parce qu’il croyait retourner au travail à ce moment-là. Toutefois, il est retourné au travail le 2 juillet 2020. Il dit donc qu’il était admissible à plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence, assez pour rembourser le trop-payé.

Question en litige

[12] L’appelant a-t-il un trop-payé de 2 000 $ (l’avance qu’il a reçue dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence)?

Analyse

Modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi pendant la COVID-19

[13] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a apporté des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2. Les modifications suivantes sont importantes pour le présent appel :

  • Une personne pouvait présenter une demande dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une période de 2 semaines et devait suivre les règles de la Commission et lui fournir les renseignements dont elle avait besoin pour rendre une décision sur sa demandeNote de bas de page 3.
  • La Commission a versé une avance de 2 000 $ dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence aux personnes admissibles, dès que possible après la présentation de leur demandeNote de bas de page 4.
  • Le montant hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi d’urgence était de 500 $Note de bas de page 5.
  • La Commission a récupéré l’avance de 2 000 $ en ne versant pas à une personne les prestations hebdomadaires de l’assurance-emploi d’urgence pendant 4 semaines (soit pendant les semaines 13, 14, 18 et 19)Note de bas de page 6.

[14] Les modifications apportées à la loi ont également permis à la Commission de revenir en arrière et d’examiner l’admissibilité d’une personne à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, jusqu’à 36 mois après avoir reçu un paiementNote de bas de page 7. La Commission pouvait aussi créer et récupérer un trop-payé (une dette) lorsqu’une personne a reçu plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence que ce à quoi elle était admissibleNote de bas de page 8.

Ce que disent la Commission et l’appelant

[15] La Commission affirme avoir versé à l’appelant une avance de 2 000 $ sur ses prestations d’assurance-emploi d’urgence (couvrant 4 semaines), plus 7 versements hebdomadaires de 500 $Note de bas de page 9. Il a donc reçu un total de 11 semaines (5 500 $) de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[16] La Commission affirme que l’appelant a prouvé qu’il était admissible à 7 versements hebdomadaires dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Pour ce faire, il a déposé des déclarations auprès de la Commission du 5 avril 2020 au 23 mai 2020.

[17] Cependant, comme il a cessé de recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence après 7 semaines, la Commission n’a pas pu récupérer l’avance de 2 000 $ (pendant les semaines 13, 14, 18 et 19). Il s’agissait donc d’un trop-payé (et d’une dette) qu’il devait rembourser.

[18] La Commission reconnaît que l’appelant a recommencé à travailler le 2 juillet 2020. C’est ce que montre son relevé d’emploiNote de bas de page 10. Ainsi, lorsqu’elle a tranché la demande de révision de l’appelant, elle a communiqué avec lui pour obtenir les déclarations manquantes pour les semaines où il n’a pas travaillé. Cependant, l’appelant n’a pas réponduNote de bas de page 11.

[19] L’appelant affirme qu’il n’a pas de trop-payé de 2 000 $. Il a expliqué qu’il a cessé de produire des déclarations au début du mois de mai 2020 parce qu’il pensait qu’il serait alors rappelé au travail. Cependant, la situation était incertaine et changeante. En fin de compte, il a été en congé jusqu’au 2 juillet 2020Note de bas de page 12.

Le trop-payé est erroné et la Commission doit à l’appelant des prestations supplémentaires de l’assurance-emploi d’urgence

[20] J’ai examiné la preuve et le calcul de la Commission concernant les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a versées à l’appelant et le trop-payé que, selon elle, l’appelant doitNote de bas de page 13.

[21] J’accepte la preuve de la Commission selon laquelle elle a versé à l’appelant l’avance de prestations d’assurance-emploi d’urgence (4 semaines), plus 7 semaines de prestations. J’accepte aussi la preuve de la Commission concernant les déclarations qu’il a déposées. L’appelant ne conteste pas ces éléments. De plus, il n’y a aucune preuve qui va à l’encontre de la preuve de la Commission.

[22] Je conclus toutefois que l’appelant ne doit pas à la Commission un trop-payé (ou une dette).

[23] Je juge que l’appelant a prouvé qu’il était admissible à 6 semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi d’urgence, soit du 24 mai 2020 au 5 juillet 2020, après avoir cessé de produire ses déclarationsNote de bas de page 14. Je conclus qu’il n’a pas repris le travail avant le 2 juillet 2020. Je n’ai aucune raison de douter de ce que l’appelant a dit dans son témoignage ou dans ses documents. De plus, je n’ai aucune raison de douter de ce que son employeur a écrit sur son relevé d’emploi. Aucun élément de preuve ne va à l’encontre de cela.

[24] La Commission semble convenir que l’appelant avait probablement droit à ces semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, elle ne pouvait pas prendre cette décision sans disposer de rapports (ou de renseignements supplémentaires) de la part de l’appelant pour l’appuyer.

[25] Compte tenu de mes conclusions, je vais recalculer l’admissibilité de l’appelant aux prestations d’assurance-emploi d’urgence. (Je ne tiendrai pas compte des prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues au cours des semaines 1 à 7 parce que les parties conviennent qu’il y avait droit.)

[26] Voici mon calcul, c’est-à-dire mes conclusions :

  • L’appelant a prouvé qu’il était admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, à raison de 500 $ par semaine pour les semaines 8, 9, 10, 11, 12 et 13 (3 000 $ pour commencer).
  • Au cours de la semaine 13, la Commission peut récupérer l’avance versée pour 1 semaine (soustraire 500 $).
  • La Commission ne peut pas récupérer les avances hebdomadaires versées pour les 3 autres semaines de prestations, ce qui signifie qu’il s’agit d’un trop-payé qu’il doit à la CommissionNote de bas de page 15 (soustraire 1 500 $).
  • Donc, l’appelant a prouvé que la Commission lui doit 1 000 $.

Conclusion

[27] J’ai rendu la décision que la Commission aurait dû rendre si l’appelant lui avait fourni les renseignements dont elle avait besoin pour décider de son admissibilité à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[28] L’appelant a prouvé qu’il n’a pas de trop-payé à rembourser.

[29] La Commission doit veiller à ce que l’appelant reçoive un remboursement de 2 000 $. Il s’agit du montant que l’Agence du revenu du Canada a déduit du remboursement d’impôt de l’appelant pour récupérer la dette que la Commission lui a réclamée.

[30] J’ai aussi conclu que l’appelant a prouvé qu’il a droit à 2 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence (1 000 $), que la Commission devrait maintenant lui verser.

[31] J’accueille donc son appel.

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