Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : UB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1373

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : U. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 9 juillet 2023
(GE-22-4006)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 10 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-732

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] U. B. est le demandeur. Il a demandé des prestations de compassion de l’assurance-emploi, alors je vais l’appeler le prestataire. En mars 2022, il a demandé des prestations pour une période commençant en décembre 2017. Pendant cette période, il était en congé sans solde et s’occupait de sa mère qui était malade. Lorsqu’une partie prestataire demande de recevoir des prestations pour une période antérieure à la date de sa demande, on appelle cela demander une « antidatation ».

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande d’antidatation. Elle a dit qu’il n’avait pas un motif valable justifiant le retard à présenter sa demande de prestations. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci n’a pas modifié sa décision.

[4] Le prestataire a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu qu’il avait une bonne raison pour certaines périodes de retard, mais pas pour le retard de mars 2019 à décembre 2019. Par conséquent, elle a rejeté son appel.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel.

[6] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré en quoi le processus d’appel de la division générale était injuste et il n’a pas précisé en quoi elle avait commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste?

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Analyse

Principes généraux

[9] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.Note de bas de page 1

[11] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable ».Note de bas de page 2

Équité procédurale

[12] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a choisi le moyen d’appel concernant l’équité procédurale. Toutefois, il n’a pas expliqué pourquoi il estimait que la division générale avait agi injustement.

[13] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est juste.

[14] Les parties qui se présentent devant la division générale ont droit à certaines garanties procédurales comme le droit d’être entendues, le droit de connaître les arguments avancés contre elles, et le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.

[15] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’avait pas eu une chance équitable de se préparer à l’audience. Il n’a pas dit qu’il ne savait pas ce qui se passait à l’audience. Il n’a pas dit non plus qu’il n’a pas reçu une chance équitable de présenter ses arguments ou de répondre à ceux de la Commission. Il n’a pas reproché à la membre de la division générale d’avoir un parti pris ou d’avoir préjugé de l’affaire.

[16] Ayant lu la décision et examiné le dossier d’appel, j’estime que la division générale n’a pas fait (ou omis de faire) quelque chose qui pourrait me faire douter de l’équité du processus.

[17] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec le résultat de l’appel et qu’il le trouve injuste. Toutefois, ce n’est pas à moi de vérifier si le résultat de la décision semble équitable. Je ne peux pas réévaluer la preuve pour en arriver à un résultat différentNote de bas de page 3.

Erreur de fait importante

[18] Une erreur de fait importante se produit lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qui ne tient pas compte de la preuve pertinente, qui a mal assimilé celle-ci ou qui ne découle pas logiquement de la preuve.Note de bas de page 4

[19] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[20] La loi prévoit qu’une partie prestataire doit avoir un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard.Note de bas de page 5 Le prestataire a tardé à présenter une demande de prestations de compassion pendant environ 51 mois. La division générale a conclu que le prestataire avait un motif valable pendant la majeure partie de cette période, mais pas pendant toute la période. Selon la division générale, le prestataire n’avait pas de motif valable de mars 2019 à décembre 2019. Si c’est exact, la première date à laquelle le prestataire aurait pu antidater sa demande aurait été décembre 2019. Toutefois, il n’était pas admissible aux prestations de compassion en décembre 2019.

[21] Le prestataire n’a pas expliqué pourquoi il croyait que la division générale avait commis une erreur de fait importante. Il a dit que la division générale n’avait pas tenu compte des [traduction] « raisons supplémentaires » qu’il a présentées à l’audience (lesquelles servaient probablement à expliquer pourquoi il avait tardé à présenter sa demande). Toutefois, il n’a pas précisé quelles raisons la division générale aurait ignorées.

[22] La division générale a bien compris que le prestataire n’avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu’il ignorait l’existence des prestations de compassion. Elle a compris son explication selon laquelle il ne s’était pas informé de ses droits et de ses obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’il faisait face à divers problèmes de santé physique et mentale, ainsi qu’à certains démêlés judiciaires. Toutefois, elle a conclu qu’entre mars 2019 et la fin de décembre 2019, ses problèmes de santé physique et mentale ne l’empêchaient pas de faire des recherches au sujet des prestations de compassion. Selon la division générale, le prestataire était au Canada à ce moment-là, il était en mesure de travailler à temps plein et il gérait son affaire judiciaire. Elle a conclu qu’aucune circonstance extraordinaire ne l’empêchait d’examiner son admissibilité pendant cette période.

[23] Le prestataire a signalé un certain nombre de problèmes qui, selon lui, nuisaient à sa capacité de s’informer de son admissibilité aux prestations. La division générale n’est pas obligée de faire référence à chaque élément de preuveNote de bas de page 6. Elle semble avoir fait référence aux circonstances pertinentes.

[24] Je remarque que la division générale semble avoir commis une erreur en ce qui concerne l’une des dates. La décision indique que le prestataire a contracté la COVID-19 en décembre 2019. Le témoignage du prestataire, ainsi que la preuve médicale au dossier, confirment qu’il a contracté la COVID-19 en décembre 2020.Note de bas de page 7

[25] Lorsque la division générale a conclu que le prestataire avait un motif valable justifiant son retard pendant certaines périodes seulement, elle a tenu compte du fait qu’il avait eu la COVID-19.Note de bas de page 8 L’erreur n’a eu aucune incidence sur sa conclusion selon laquelle il n’avait pas de motif valable pendant toute la période du retard.

[26] Si la division générale avait bien compris que le prestataire avait contracté la COVID-19 en décembre 2020, cela aurait simplement prolongé la partie du retard pour laquelle il ne pouvait pas démontrer qu’il avait un motif valable. Cela n’aurait donc pas modifié le résultat de la décision.

[27] Autrement dit, la décision n’était pas « fondée sur » l’erreur. Par conséquent, je ne peux pas intervenir.

[28] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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