Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1385

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et à une demande de permission de faire
appel

Partie demanderesse : M. N.
Représentante ou représentant : A. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 20 août 2023
(GE-22-3928)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 20 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-897

Sur cette page

Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. N. (prestataire), demande une prolongation du délai pour présenter sa demande de permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, elle avait fourni une explication acceptable selon la loi pour expliquer son retard. Par conséquent, la demande de la prestataire pouvait être traitée comme si elle l’avait présentée à temps.

[4] La prestataire a obtenu gain de cause dans son appel à la division générale. Cependant, pour une raison ou une autre, la prestataire veut faire appel de la décision. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait. Malgré cela, aucun de ses arguments ne porte sur les questions que la division générale a examinées.

[5] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si elle a fait sa demande à la division d’appel dans les délais prescrits. Si elle a présenté sa demande en retard, elle doit obtenir une prolongation de délai. Pour ce faire, elle doit avoir une explication raisonnable pour son retard. Autrement, la division d’appel ne peut pas lui accorder une prolongation de délaiNote de bas de page 1. La division d’appel n’aurait d’autre chance [sic] que de mettre fin au processus d’appel à la division d’appel.

[6] Si la partie prestataire obtient une prolongation, l’appel doit tout de même avoir une chance raisonnable de succès avant de pouvoir aller de l’avant. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 3.

[7] La prestataire a une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demande à la division d’appel. Cependant, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige :

  1. i. La prestataire a-t-elle fait sa demande à la division d’appel à temps?
  2. ii. Dans l’affirmative, devrais-je accorder une prolongation de délai?
  3. iii. Si j’accorde une prolongation de délai, la prestataire a-t-elle une cause défendable?

Analyse

La demande a été faite en retard

[9] La prestataire reconnaît avoir présenté une demande après le délai de 30 jours.

[10] Elle affirme avoir reçu la décision de la division générale le 21 août 2023. Il y a un délai de 30 jours pour déposer une demande à la division d’appelNote de bas de page 4. Elle aurait donc dû présenter sa demande au plus tard le 20 septembre 2023. Elle n’a pas présenté de demande avant le 29 septembre 2023. Elle avait donc neuf jours de retard.

[11] La prestataire affirme qu’elle s’est rendue dans un bureau de Service Canada afin de demander de l’aide pour remplir sa demande. Mais il y avait de longues files d’attente. Et même si elle a attendu pendant des heures, elle n’a pas pu entrer pour voir qui que ce soit afin d’obtenir de l’aide. Le bureau l’a renvoyée. Elle a pris des photos des files d’attenteNote de bas de page 5.

[12] Les photos de la prestataire montrent qu’il y avait de la neige au sol. Les gens étaient habillés en hiver. De toute évidence, la prestataire n’a pas pris ces photos en août ou en septembre 2023, lorsqu’elle dit avoir essayé d’obtenir de l’aide de Service Canada.

[13] La prestataire a également fourni un lien vers un article de presse au sujet des longues files d’attente. Le lien ne semble plus être actif. Cependant, la date du lien est décembre 2021. Cela porte donc à croire que l’article de presse portait sur les files d’attente en décembre 2021.

[14] Je n’accepte pas que les photographies ou le lien prouvent qu’il y avait de longues files d’attente au bureau de Service Canada en août ou en septembre 2023.

[15] Cependant, je vais accorder à la prestataire le bénéfice du doute et accepter qu’elle s’est rendue au bureau de Service Canada pour obtenir de l’aide. Je vais aussi accepter qu’elle n’a pas pu obtenir de l’aide pour remplir sa demande à temps.

Je prolonge le délai pour présenter une demande

[16] La division d’appel peut prolonger le délai pour présenter une demande si celle-ci est présentée en retard d’au plus un anNote de bas de page 6. Elle accorde plus de temps pour faire appel si une partie appelante a une explication raisonnable pour son retard.

[17] Les photos de la prestataire et le lien vers l’article de presse sont vieux et ne montrent pas qu’il y a eu de longues files d’attente à Service Canada en août ou en septembre 2023. Malgré cela, j’admets que le prestataire a essayé d’obtenir de l’aide de Service Canada, mais qu’il n’a pas été en mesure de le faire à temps. Cela explique raisonnablement pourquoi elle a présenté sa demande à la division d’appel en retard.

[18] Comme la prestataire a une explication raisonnable, je prolonge le délai pour présenter sa demande.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[19] Je conclus que la prestataire n’a pas de cause défendable. Par conséquent, je ne lui donne pas la permission d’aller de l’avant avec son appel.

[20] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait

[21] La prestataire nie avoir commis une inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’elle affirme avoir développé une immunité naturelle qui l’empêche d’avoir la COVID-19, qu’elle avait droit à une exemption religieuse, que la COVID-19 a cessé d’être une urgence mondiale et que son employeur a laissé du personnel non vacciné retourner au travail après le 31 mai 2023. Elle laisse entendre qu’il n’y a pas inconduite lorsqu’il y a des raisons valables de ne pas se conformer aux politiques d’un employeur.

[22] Toutefois, dans l’affaire devant la division générale (dossier d’appel GE-22-3928), la question était de savoir si la prestataire avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Aucun de ses arguments ne porte sur les questions que la division générale devait examiner (dans le dossier d’appel GE-22-3928). La prestataire n’a soulevé aucun moyen d’appel.

[23] Par ailleurs, la prestataire a gagné son appel à la division générale. Elle a prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande. Il n’y a rien d’autre que la prestataire aurait à gagner ou à obtenir si elle allait de l’avant avec son appel à la division d’appel.

[24] La prestataire a fait appel une deuxième fois à la division générale (numéro de dossier GE-22-3927). Mais il s’agit d’un appel distinct. Les questions en litige sont différentes de celles du présent appel. La division d’appel traitera les questions en litige dans cette affaire séparément de la présente affaire.

[25] Je ne suis pas convaincue que l’appel dans la présente affaire a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Une prolongation de délai est accordée.

[27] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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