Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1387

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et à une demande de permission de faire
appel

Partie demanderesse : M. N.
Représentante ou représentant : A. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 20 août 2023
(GE-22-3927)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 20 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-896

Sur cette page

Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel est toutefois refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. N. (prestataire), demande une prolongation du délai pour déposer sa demande de permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, avait prouvé que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Autrement dit, elle a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi. Elle n’avait pas respecté la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 de son employeur.

[4] En raison de son inconduite, la prestataire a été exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] La prestataire nie avoir commis une inconduite parce qu’elle dit avoir développé une immunité naturelle à la COVID-19, qu’elle avait droit à une exemption religieuse, que la COVID-19 a cessé d’être une urgence mondiale et que son employeur a laissé des membres du personnel non vaccinés retourner au travail après le 31 mai 2023. Elle laisse entendre qu’il n’y a pas inconduite lorsqu’il y a des raisons valables de ne pas se conformer aux politiques d’un employeur. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait.

[6] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si elle a déposé sa demande à la division d’appel dans les délais prescrits. Si elle a présenté sa demande en retard, elle doit obtenir une prolongation de délai. Elle doit avoir une explication raisonnable pour son retard. Autrement, la division d’appel ne peut pas lui accorder une prolongation de délaiNote de bas de page 1. Si elle n’obtient pas de prolongation de délai, le processus d’appel à la division d’appel prend fin.

[7] Si la prestataire obtient une prolongation, l’appel doit avoir une chance raisonnable de succès avant de pouvoir aller de l’avant. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 3.

[8] La prestataire a une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demande à la division d’appel. Cependant, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je n’accorde pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litige :

  1. i. La prestataire a-t-elle déposé sa demande à la division d’appel à temps?
  2. ii. Dans l’affirmative, devrais-je accorder une prolongation de délai?
  3. iii. Si j’accorde une prolongation de délai, la prestataire a-t-elle une cause défendable?

Analyse

La demande était en retard

[10] La prestataire reconnaît avoir présenté une demande après le délai de 30 jours.

[11] La prestataire affirme avoir reçu la décision de la division générale le 21 août 2023. Il y a un délai de 30 jours pour déposer une demande à la division d’appelNote de bas de page 4. Elle aurait donc dû présenter sa demande au plus tard le 20 septembre 2023. Elle a seulement présenté sa demande le 29 septembre 2023, soit neuf jours en retard.

[12] La prestataire dit s’être rendue à un bureau de Service Canada pour obtenir de l’aide pour remplir sa demande. Cependant, il y avait de longues files d’attente et même si elle a attendu pendant des heures, elle n’a pas pu entrer pour voir qui que ce soit pour obtenir de l’aide. Le bureau l’a renvoyée. Elle a pris des photos des files d’attenteNote de bas de page 5.

[13] Les photos de la prestataire montrent qu’il y avait de la neige au sol. Les gens étaient habillés en hiver. De toute évidence, la prestataire n’a pas pris ces photos en août ou en septembre 2023, lorsqu’elle dit avoir essayé d’obtenir de l’aide de Service Canada.

[14] La prestataire a également fourni un lien vers un article de presse au sujet des longues files d’attente. Le lien ne semble plus être actif. Cependant, la date du lien est « décembre 2021 ». Cela porte donc à croire que l’article de presse portait sur les files d’attente en décembre 2021.

[15] Je n’accepte pas que les photographies ou le lien prouvent qu’il y avait de longues files d’attente au bureau de Service Canada en août ou en septembre 2023.

[16] Cependant, je vais accorder à la prestataire le bénéfice du doute et accepter qu’elle se soit rendue à Service Canada pour obtenir de l’aide. Je reconnais qu’elle n’a pas pu obtenir de l’aide pour remplir sa demande à temps.

Je prolonge le délai pour le dépôt de la demande

[17] La division d’appel peut prolonger le délai de présentation d’une demande si celle-ci est présentée en retard d’au plus un anNote de bas de page 6. La division d’appel accorde plus de temps pour faire appel si une partie appelante a une explication raisonnable pour son retard.

[18] Les photos de la prestataire et le lien vers l’article de presse sont vieux et ne montrent pas qu’il y a eu de longues files d’attente à Service Canada en août ou en septembre 2023. Malgré cela, j’admets que la prestataire a essayé d’obtenir de l’aide de Service Canada, mais qu’elle n’a pas été en mesure de le faire à temps. Cela explique raisonnablement pourquoi elle a présenté sa demande à la division d’appel en retard.

[19] Comme la prestataire a une explication raisonnable, je prolonge le délai pour présenter sa demande.

La prestataire n’a pas de cause défendable

[20] Je conclus que la prestataire n’a pas de cause défendable. Par conséquent, je ne lui donne pas la permission d’aller de l’avant avec son appel.

[21] La prestataire nie avoir commis une inconduite parce qu’elle dit avoir développé une immunité naturelle à la COVID-19, qu’elle avait droit à une exemption religieuse, que la COVID-19 a cessé d’être une urgence mondiale et que son employeur a laissé des membres du personnel non vaccinés retourner au travail après le 31 mai 2023. Elle soutient qu’il n’y a pas inconduite lorsqu’il y a des raisons valables de ne pas se conformer aux politiques d’un employeur. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait.

La prestataire affirme qu’elle avait droit à une exemption pour motifs religieux

[22] La prestataire affirme que la division générale aurait dû reconnaître qu’elle n’a commis aucune inconduite. Elle dit qu’elle avait droit à une exemption pour motifs religieux. Elle affirme qu’elle aurait pu travailler tout en portant de l’équipement de protection, en subissant des tests et des dépistages réguliers et en respectant d’autres protocoles de santé et de sécurité.

[23] Cependant, comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans l’affaire MishibinijimaNote de bas de page 7, le manque de mesures d’adaptation d’un employeur n’est pas pertinent à la question de l’inconduite.

[24] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a décidé qu’elle ne pouvait pas examiner si la prestataire aurait dû recevoir une exemption pour motifs religieux. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit sur la question de l’exemption.

La prestataire affirme que la politique de vaccination de son employeur était déraisonnable

[25] La prestataire laisse entendre que la division générale aurait dû décider si la politique de vaccination de son employeur était raisonnable. Elle soutient que la politique était déraisonnable. Pour cette raison, elle affirme qu’elle n’aurait pas dû avoir à s’y conformer.

[26] La prestataire affirme qu’elle a développé une immunité naturelle, que la COVID-19 a cessé d’être une urgence mondiale et que son employeur a laissé des membres du personnel non vaccinés retourner au travail. Elle laisse entendre que la politique de vaccination de son employeur n’aurait pas dû s’appliquer aux personnes qui ont développé une immunité naturelle. Elle affirme également que la COVID-19 a cessé d’être une urgence mondiale et que les membres du personnel non vaccinés ont pu retourner sur le lieu de travail.

[27] Dans les affaires KukNote de bas de page 8 et CecchettoNote de bas de page 9, la Cour fédérale a déclaré que la division générale et la division d’appel n’ont pas le pouvoir d’évaluer les politiques d’un employeur. Les pouvoirs de la division générale et de la division d’appel sont limités. La Cour a déclaré que leur rôle, lorsqu’ils examinent l’inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, est de se concentrer sur la question de savoir si une partie prestataire a intentionnellement commis un acte (ou a omis de commettre un acte) qui est contraire à ses obligations professionnelles. C’est exactement ce que la division générale a fait.

[28] Je ne suis pas convaincue que la division générale a omis de décider si la politique de vaccination de l’employeur était raisonnable.

Conclusion

[29] Une prolongation de délai est accordée. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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