Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 477

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (464 034) datée du
26 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 2 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3721

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Décision

[1] Je rejette l’appel de J. R.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a démontré qu’elle lui a versé plus en prestation d’assurance-emploi d’urgence que ce à quoi il était légalement admissibleNote de bas de page 1. Autrement dit, il a reçu un trop-payé.

[3] Il doit rembourser le trop-payé de 2 000 $, soit la somme qu’il a reçue à titre de versement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence.

Aperçu

[4] J. R. (appelant) a cessé de travailler en raison de la pandémie de COVID-19.

[5] Il a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[6] La Commission lui a versé la prestation d’assurance-emploi d’urgence, soit un versement anticipé 2 000 $ peu de temps après sa demande, puis 500 $ par semaine au cours des 11 semaines suivantes.

[7] Après 11 semaines, il a recommencé à travailler et a cessé de recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[8] Environ deux ans plus tard, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas légalement admissible au versement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle lui a envoyé une lettre de décision expliquant pourquoi et un avis de dette pour la somme de 2 000 $.

[9] L’appelant affirme que la Commission n’a pas le droit de demander le remboursement de cette somme. Il ne devrait donc y avoir ni trop-payé ni dette.

Question en litige

[10] L’appelant doit-il rembourser le versement anticipé de 2 000 $ en prestation d’assurance-emploi d’urgence?

Analyse

Modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi pendant la pandémie de COVID

[11] Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a apporté des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2. Les modifications suivantes sont importantes dans le cadre du présent appel :

  • la Commission devait traiter les demandes de prestations régulières d’assurance-emploi comme s’il s’agissait de demandes de prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 3;
  • les versements hebdomadaires habituels en prestation d’assurance-emploi d’urgence que la Commission a effectués étaient de 500 $ par semaineNote de bas de page 4;
  • la Commission a reçu le pouvoir d’effectuer des versements anticipés de prestation d’assurance-emploi d’urgence et a utilisé ce pouvoir pour effectuer des versements anticipés de 2 000 $Note de bas de page 5;
  • la Commission pouvait verser un maximum de 28 semaines de prestation d’assurance-emploi d’urgence à une personne (y compris le versement anticipé de 2 000 $, qui couvrait quatre semaines)Note de bas de page 6;
  • la Commission avait le pouvoir de décider de recouvrer le versement anticipé de 2 000 $ d’une personne en ne lui versant pas la somme hebdomadaire en prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant quatre semaines (au cours des 13e, 14e, 18e et 19e semaines)Note de bas de page 7.

[12] Les modifications apportées à la loi donnaient également à la Commission le pouvoir d’examiner l’admissibilité d’une personne à la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 8. De plus, la Commission a le pouvoir de créer et de recouvrer un trop-payé lorsqu’une personne a reçu un versement supérieur de prestation d’assurance-emploi d’urgence que ce à quoi elle était admissibleNote de bas de page 9.

Ce que disent la Commission et l’appelant

[13] La Commission affirme que l’appelant a reçu quatre semaines (soit 2 000 $) de prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il n’a pas légalement le droit de conserver. Il s’agit d’un trop-payé qu’il doit rembourserNote de bas de page 10.

[14] La Commission affirme avoir payé à l’appelant un versement anticipé de 2 000 $ (couvrant quatre semaines), et 11 versements hebdomadaires de 500 $Note de bas de page 11. Il a donc reçu un total de 15 semaines (soit 7 500 $) en prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[15] La Commission affirme que l’appelant a prouvé qu’il était admissible à 11 versements hebdomadaires de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Pour ce faire, il a produit des déclarations auprès de la Commission pour ces 11 semaines.

[16] La Commission affirme que l’appelant a recommencé à travailler après 11 semaines. Elle n’a donc pas pu recouvrer le versement anticipé de 2 000 $ en retenant les versements hebdomadaires des 13e, 14e, 18e et 19e semaines.

[17] L’appelant affirme que la Commission n’a pas le droit de demander le remboursement de la somme pour quatre raisonsNote de bas de page 12 :

  • Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, et non la prestation d’assurance-emploi d’urgence, et la Commission lui a versé la prestation d’assurance-emploi d’urgence sans le lui dire.
  • La Commission ne lui a jamais parlé des règles relatives au versement anticipé et au recouvrement.
  • Il ne devrait pas être puni pour avoir recommencé à travailler dès que possible, plutôt que de continuer à recevoir des prestations d’assurance-emploi plus longtemps.
  • Il a payé de l’impôt sur le revenu sur le versement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence, alors le gouvernement a reconnu qu’il s’agissait de son revenu et qu’il pouvait le conserver.

Le trop-payé est exact et l’appelant doit le rembourser

[18] J’ai examiné la preuve de la Commission concernant les sommes de prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a versées à l’appelant. J’ai aussi examiné ses éléments de preuve concernant ce qu’il avait le droit d’obtenir et de conserverNote de bas de page 13.

[19] J’ai également examiné le calcul que la Commission a effectué pour en arriver au trop-payé que l’appelant doit, selon elleNote de bas de page 14.

[20] J’accepte la preuve de la Commission. Je n’ai aucune raison d’en douter. De plus, il n’y a aucune preuve qui va à l’encontre de celle de la Commission. L’appelant ne conteste pas avoir reçu le versement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence (ce qui correspond à quatre semaines) et 11 semaines de versements de prestation d’assurance-emploi d’urgence. J’ajoute qu’il ne dit pas qu’il est admissible à d’autres semaines de prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[21] Selon la preuve que j’ai acceptée, je conclus que la Commission a versé à l’appelant un trop-payé de 2 000 $. (Il s’agit du montant du versement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence.)

[22] L’appelant doit donc rembourser le trop-payé de 2 000 $Note de bas de page 15.

Les arguments de l’appelant

[23] Malheureusement pour l’appelant, je dois respecter la Loi sur l’assurance-emploi lorsque je rends cette décisionNote de bas de page 16. Je n’ai pas le pouvoir de trancher son appel en me fondant sur la justice et l’équité, ou sur les besoins financiers ou les difficultés financières.

[24] Je ne peux pas accepter ses arguments sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé, et ce pour les raisons décrites ci-dessous.

[25] Premièrement, la Commission a modifié la demande de prestations régulières d’assurance-emploi de l’appelant pour lui verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence parce que c’est ce que la loi lui disait de faire; elle n’avait pas le choix.

[26] Deuxièmement, la Commission n’avait pas l’obligation légale de l’informer des règles relatives au versement anticipé et au recouvrement.

[27] Troisièmement, la Commission ne le punit pas pour avoir recommencé à travailler plus tôt. Elle respecte ce qu’elle doit faire selon la loi lorsqu’une personne a reçu un versement supérieur de prestation que ce à quoi elle est admissible.

[28] Quatrièmement et finalement, la Commission a le pouvoir d’examiner de nouveau la demande d’assurance-emploi d’une personne pour une période maximale de trois ans. Elle peut aussi créer un trop-payé (et une dette) lorsque la personne a reçu un versement de prestation supérieur à ce à quoi elle était admissibleNote de bas de page 17. Le fait que l’appelant ait produit des déclarations de revenus (et qu’il ait peut-être même payé de l’impôt sur les sommes de prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues) n’enlève pas ce pouvoir à la Commission.

Seule la Commission a le pouvoir d’annuler le trop-payé

[29] La Commission a le pouvoir légal d’annuler un trop-payé en partie ou en totalitéNote de bas de page 18. Le Tribunal n’a pas ce pouvoir.

[30] L’appelant peut donc communiquer avec la Commission au sujet de la « défalcation » s’il ne l’a pas déjà fait.

[31] Un trop-payé est une dette que la partie appelante doit à Emploi et Développement social Canada.

[32] L’Agence du revenu du Canada perçoit certaines dettes au nom des ministères fédéraux, y compris Emploi et Développement social Canada. L’appelant peut obtenir de plus amples renseignements sur l’allégement de la dette en consultant la page Web de l’Agence du revenu du Canada sur le recouvrement des paiements en trop de l’assurance-emploi, ou en composant sans frais le 1-800-864-5841.

Conclusion

[33] La Commission a prouvé que l’appelant a reçu 2 000 $ en prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il n’a pas le droit de conserver. Il s’agit d’un trop-payé.

[34] La loi prévoit que l’appelant doit rembourser le trop-payé de 2 000 $.

[35] Je dois donc rejeter son appel.

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