Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1354

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (559802) datée du
12 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 23 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-4109

Sur cette page

Décision

[1] G. S. est l’appelant. Je rejette son appel.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il remplit les conditions requises pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomes.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations de compassion pour les travailleuses et travailleurs autonomes. La Commission a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il remplit les conditions pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomes.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’est pas admissible aux prestations en date du 2 novembre 2022 ou du 7 août 2022. En effet, pour être admissible aux prestations offertes aux prestataires qui travaillent à leur compte, il doit démontrer qu’il répondait aux exigences quant au montant de rémunération provenant d’un travail indépendant.

[6] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Il fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question que je dois examiner en premier

Mode d’audience

[7] L’audience s’est déroulée par écrit, comme l’appelant l’a demandé.

[8] Le 11 avril 2023, j’ai écrit à l’appelant pour lui expliquer que s’il voulait soumettre d’autres déclarations ou documents en réponse à ceux de la Commission (documents GD3 et GD4), il devait le faire au plus tard le 12 mai 2023. Je lui ai également expliqué que s’il souhaitait que son audience ait lieu par téléconférence ou par vidéoconférence, il devait aussi en informer le Tribunal au plus tard le 12 mai 2023.

[9] Rien au dossier ne laisse croire que l’appelant a voulu fournir des renseignements supplémentaires ou communiquer avec le Tribunal pour demander un autre mode d’audience. Rien n’indique non plus qu’il a demandé plus de temps pour ce faire. Par conséquent, l’audience s’est déroulée en fonction des renseignements au dossier.

Questions en litige

[10] L’appelant est-il admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomes en date du 23 octobre 2022 ou du 7 août 2022?

Analyse

Comment être admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomes

[11] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 1. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[12] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomes, l’appelant doit démontrer qu’il répond aux quatre critères énoncés ci-dessousNote de bas de page 2.

[13] (a) Il s’est écoulé une période de douze mois depuis la date à laquelle il a conclu un accord avec la CommissionNote de bas de page 3.

[14] (b) L’accord n’a pas pris fin ou n’est pas réputé avoir pris fin.

[15] (c) Il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte.

[16] (d) Le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur aux montants prévus à l’article 152.07(1)d) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] Dans la présente affaire, l’appelant ne satisfait pas aux conditions de base pour qu’une période de prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomes soit établie en date du 23 octobre 2022 ou du 7 août 2022. Pour établir une période de prestations en date du 23 octobre 2022, l’appelant doit démontrer qu’il a gagné une rémunération de 8 092,00 $ provenant d’un travail indépendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L’appelant a touché une rémunération de 0 $ en 2021, selon l’évaluation de l’Agence du revenu du Canada.

[18] La Commission soutient que l’appelant n’est pas non plus admissible aux prestations en date du 7 août 2022. Afin d’établir une période de prestations en date du 7 août 2022, l’appelant devait avoir gagné une rémunération de 5 289,00 $ provenant d’un travail indépendant pour l’année d’imposition 2021. Selon l’Agence du revenu du Canada, il a touché une rémunération de 0,00 $ provenant d’un travail indépendant en 2021.

[19] La Commission a également tenu compte du fait que l’appelant avait accumulé un certain nombre d’heures d’emploi assurable lorsqu’il a travaillé pour X du 11 novembre 2021 au 22 novembre 2021. Cependant, il n’avait pas accumulé assez d’heures assurables (600 heures) pour établir une période de prestations de compassion.

[20] Personne ne conteste le fait que l’appelant était un travailleur autonome. Il n’est pas non plus contesté qu’il a conclu un accord avec la Commission pour participer au programme d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomes en date du 28 septembre 2020.

[21] Je retiens que, dans son appel, l’appelant fait valoir que le montant qu’il a gagné dans le cadre de son travail indépendant ne devrait pas avoir d’importance. Il devrait recevoir des prestations parce qu’il en a besoin.

[22] Je n’ai pas le pouvoir de modifier une exigence législative ni d’en exempter l’appelant pour faire en sorte qu’il soit admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs autonomesNote de bas de page 4. Je n’ai pas non plus le pouvoir de modifier les modalités du contrat que l’appelant a conclu avec la Commission.

[23] Pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi offertes aux travailleuses et travailleurs autonomes, il faut, entre autres, avoir gagné le montant minimum de rémunération provenant d’un travail indépendant. Puisque l’appelant ne remplit pas cette exigence, il n’est pas admissible aux prestations de compassion.

[24] Je suis sensible à la situation de l’appelant, compte tenu des circonstances qu’il a mentionnées. Cependant, ma décision n’est pas fondée sur l’équité ou les difficultés financières. Ma décision est plutôt fondée sur les faits portés à ma connaissance et sur l’application de la loi. Il n’y a aucune exception et aucune marge de manœuvre. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la Loi sur l’assurance-emploi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, même par compassionNote de bas de page 5.

Conclusion

[25] L’appelant n’est pas admissible aux prestations de compassion de l’assurance-emploi.

[26] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.