Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1377

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : K. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Isabelle Thiffault

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 juillet 2023
(GE-23-794)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 12 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-669

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) travaillait comme directeur du marketing pour un concessionnaire d’automobiles depuis 2018. Le 6 septembre 2022, il a été congédié de son emploi. L’employeur affirme que le prestataire a été congédié parce qu’il a refusé de signer une attestation des politiques de l’entreprise. L’employeur a expliqué qu’il a imposé des mesures disciplinaires en réponse à la conduite du prestataire, et qu’il s’agit de la raison pour laquelle celui-ci devait signer les politiques et le code de conduite de l’employeur.

[3] La défenderesse (Commission) a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Après révision, la Commission a maintenu sa décision. Le prestataire a donc fait appel devant la division générale.

[4] La division générale a estimé que le prestataire avait refusé de signer la lettre d’avertissement et les politiques de l’entreprise. Elle a jugé que le prestataire savait que l’employeur était susceptible de le congédier dans ces circonstances et que son refus était volontaire, conscient et délibéré. La division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[5] La division d’appel a accordé au prestataire la permission de faire appel. Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du contexte dans lequel on lui a demandé de signer les documents. Son patron a eu un comportement abusif à son égard et a cherché à se venger de lui. L’employeur voulait qu’il signe des documents qui ne reflétaient pas ce qui s’était passé avec son patron. Le prestataire soutient qu’il n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[6] J’accueille l’appel du prestataire. Le dossier est renvoyé à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte de la conduite de l’employeur ayant précédé l’« inconduite » pour bien évaluer si la conduite du prestataire était intentionnelle ou non?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que, lorsqu’un appel est fondé sur l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal d’appel administratif pour les décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance semblable à celui exercé par une cour supérieureNote de bas page 2.

[10] Le Tribunal doit par conséquent rejeter l’appel, sauf si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la conduite de l’employeur ayant précédé l’« inconduite » pour bien évaluer si la conduite de l’employé était intentionnelle ou non?

[11] La division générale a estimé que le prestataire avait refusé de signer la lettre d’avertissement et les politiques de l’entreprise. Elle a jugé que le prestataire savait que l’employeur était susceptible de le congédier dans ces circonstances et que son refus était volontaire, conscient et délibéré. La division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[12] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la conduite de l’employeur ayant précédé l’« inconduite » pour bien évaluer si sa conduite était intentionnelle ou non.

[13] La Commission soutient que la division générale n’a pas tenu compte des deux versions des faits concernant l’incident qui a amené l’employeur à demander au prestataire de signer les politiques et le code de conduite de l’entreprise. Elle affirme que lorsque la division générale décide que les éléments de preuve devraient être rejetés ou qu’elle décide d’y accorder peu ou pas de poids, elle doit expliquer les motifs de la décision, sans quoi sa décision risque d’être entachée d’une erreur de droit ou d’être qualifiée d’arbitraire.

[14] La Commission soutient qu’il est vrai qu’une fois que l’inconduite d’une personne est établie, la division générale n’a pas l’obligation de remettre en question le caractère justifié du congédiement. Toutefois, il y a une distinction importante entre la conduite d’un employeur après l’inconduite présumée et la conduite d’un employeur qui a pu mener à l’« inconduite » en premier lieu.

[15] Je suis d’accord avec les parties pour dire que la division générale a commis deux erreurs :

  1. 1) Elle n’a pas tenu compte de la version des faits du prestataire, ou du moins elle n’a pas expliqué pourquoi elle l’a rejetéeNote de bas page 3.
  2. 2) Elle n’a pas tenu compte de la conduite de l’employeur ayant précédé l’« inconduite » pour bien évaluer si la conduite du prestataire était intentionnelle ou nonNote de bas page 4.

[16] Compte tenu de ces erreurs, il est justifié que j’intervienne dans la présente affaire.

Réparation

Il y a deux façons de corriger les erreurs de la division générale

[17] Quand la division générale fait une erreur, la division d’appel peut la corriger de deux façons :

  1. 1) Elle peut renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle la juge à nouveau.
  2. 2) Elle peut rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

Le dossier est incomplet et je ne peux pas trancher l’affaire sur le fond

[18] Les deux parties proposent que je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

[19] Je suis d’accord avec les parties. Le dossier n’est pas complet et je ne peux donc pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[20] Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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