Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
La division générale a conclu que la prestataire avait été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite. Elle ne s’est pas conformée à la politique de vaccination de son employeur. Par conséquent, elle a été exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant sa période de suspension, soit du 8 mars 2022 au 12 mai 2022. La division générale a également conclu que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi le 12 mai 2022. Pendant sa suspension, la prestataire a pris sa retraite pour avoir droit à sa pension et continuer de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Puisque la division générale a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi, elle ne l’a pas exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après sa suspension. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a porté cet aspect de la décision de la division générale en appel à la division d’appel.
La loi est claire : bien que vouloir améliorer sa situation financière puisse être un motif valable pour quitter son emploi, il ne s’agit pas d’une justification prévue par la loi. La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, une personne n’est pas fondée à quitter son emploi pour des raisons financières. La division générale n’a pas abordé ni pris en considération la jurisprudence énonçant ce principe fondamental.
La division d’appel a accueilli l’appel et a rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi le 12 mai 2022. Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après cette date.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Commission de l’assurance‐emploi du Canada c HC, 2023 TSS 1379
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Ian McRobbie (avocat) |
Partie intimée : | H. C. |
Représentante et représentant : | David Regini (parajuriste) et Jasmine Singh (avocate) |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 24 avril 2023 (GE-22-3805) |
Membre du Tribunal : | Janet Lew |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 7 septembre 2023 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentant de l’appelante Représentants de l’intimée |
DATE DU CORRIGENDUM : | Le 20 octobre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-446 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] La prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi le 12 mai 2022. Elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après cette date.
Aperçu
[3] L’appelante, la Commission de l’assurance‐emploi du Canada, fait appel de la décision de la division générale.
[4] La division générale a conclu que l’intimée, H. C. (la prestataire), avait été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite. Elle n’avait pas respecté la politique de vaccination de son employeur. Elle était donc inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant sa suspension, soit du 8 mars 2022 au 12 mai 2022. La Commission accepte la décision de la division générale selon laquelle la prestataire était inadmissible en raison de son inconduite pendant cette période.
[5] La division générale a également conclu que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi le 12 mai 2022. Pendant qu’elle faisait l’objet d’une suspension, la prestataire a pris sa retraite afin de pouvoir recevoir sa pension et continuer de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Puisque la division générale avait conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi, celle-ci n’était pas exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. C’est cet aspect de la décision de la division générale que la Commission désire porter en appel.
[6] La Commission fait valoir que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. La Commission soutient que la division générale n’a pas respecté l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi quela jurisprudence établie, pour décider si la prestataire était fondée à quitter son emploi. La Commission soutient que le fait de quitter son emploi pour des raisons financières ne constitue pas une justification en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
[7] La Commission demande à la division d’appel d’accueillir son appel et de rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue par la division générale. La Commission soutient que la division d’appel devrait conclure que la prestataire n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi non plus après sa retraite.
[8] La prestataire fait valoir que la division générale n’a commis aucune erreur. La prestataire affirme que les conclusions de la division générale sont étayées par la loi et concordent avec la preuve dont elle dispose. La prestataire me demande de rejeter l’appel.
Questions préliminaires
[9] La prestataire avait l’intention de témoigner à l’audience du présent appel. Elle a nié qu’elle présenterait de nouveaux éléments de preuve qu’elle n’avait pas déjà présentés à l’audience devant la division générale. Elle espérait réaffirmer son témoignage original.
[10] La preuve présentée pour ce motif n’est pas appropriée devant la division d’appel. De plus, elle aurait pu s’inspirer du dossier de son témoignage. J’ai donné aux parties le temps de me fournir les horodatages de l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale qu’elles souhaitent utiliser pour appuyer leurs arguments.
Question en litige
[11] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi?
Analyse
[12] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure ou de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 1.
[13] En ce qui concerne les erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi?
[14] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi.
La décision de la division générale
[15] La division générale a conclu que, après avoir examiné toutes les circonstances existantes, la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi lorsqu’elle a pris sa retraite.
[16] La division générale a conclu que l’appelante a été « placée dans la situation impossible de rester en congé et d’être incapable de nourrir sa famille et de garder un toit au-dessus de leur tête, ou de renoncer à ce que, d’après ce que [la membre de la division générale] a décidé en fonction de la preuve, représentaient des croyances religieuses sincères en se faisant vacciner »Note de bas de page 2.
[17] Certains des enfants et petits-enfants de la prestataire ainsi qu’un arrière-petit-fils, tous âgés entre 5 et 51 ans, vivent avec elle. La prestataire a témoigné que plusieurs d’entre eux ont des déficiences physiques et mentales. Son fils a un retard de développement et d’autres ont des problèmes de santé mentale, notamment de l’anxiété, des crises de panique et des idées suicidaires. Elle les soutient financièrement et émotionnellement. Elle prend également soin d’eux, par exemple en les emmenant à des rendez-vous médicaux ou en faisant leurs coursesNote de bas de page 3.
[18] La division générale a conclu que la retraite constituait un dernier recours pour la prestataire. Elle avait demandé une exemption à la politique de vaccination de son employeur. Elle a demandé l’aide de son syndicat et a déposé un grief en vertu de sa convention collective pour contester sa suspension du travail. Une fois suspendue, elle a cherché avec diligence un autre travail.
[19] La division générale a conclu que la prestataire avait épuisé toutes les solutions de rechange raisonnables dans les circonstances. Elle a conclu que la prestataire était fondée à prendre sa retraite lorsqu’elle l’a fait, car c’était [traduction] « la seule façon pour elle de rester fidèle à ses croyances religieuses sincères et de continuer à subvenir aux besoins de sa familleNote de bas de page 4 ».
Les arguments de la Commission
[20] La Commission soutient que l’analyse de la division générale était erronée. Elle affirme que la division générale a examiné à tort les faits relatifs à la suspension de la prestataire pour justifier sa retraite. La Commission fait valoir que ces faits n’étaient pas pertinents pour le départ volontaire et les considérations de justification. Au bout du compte, la prestataire a conservé son emploi.
[21] La Commission soutient qu’avoir une justification signifie qu’une partie prestataire n’a d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi, compte tenu de toutes les circonstances. La Commission fait remarquer que l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi fournit une liste de circonstances qui pourraient être pertinentes. Cette liste n’est pas complète.
[22] La Commission admet que la division générale a correctement examiné toutes les circonstances de la prestataire dans cette affaire. Toutefois, la Commission soutient que l’établissement d’une justification est un seuil élevé à respecter parce que la Loi sur l’assurance-emploi vise à indemniser celles et ceux qui ont perdu leur emploi involontairement, et non les personnes qui quittent volontairement leur emploi.
[23] La Commission soutient que le fait d’avoir de bonnes raisons de quitter son emploi est à lui seul insuffisant. La Commission affirme que le fait de quitter un emploi pour des raisons financières, comme la prestataire l’a fait, ne satisfait pas au critère lié à la justification.
[24] La Commission fait observer que la Cour d’appel fédérale a examiné cette question même dans une affaire appelée CampeauNote de bas de page 5. Dans cette affaire, la Cour a déclaré que « la bonne foi et l’insuffisance du revenu ne constituent pas une justification [...] autorisant [cette prestataire] à abandonner son emploi et à en faire supporter le coût au système d’assurance-emploiNote de bas de page 6 ».
[25] La Commission affirme que la Cour d’appel a réaffirmé ces principes à plusieurs reprises dans les décisions RichardNote de bas de page 7, MurugaiahNote de bas de page 8, LapointeNote de bas de page 9 et GrahamNote de bas de page 10, pour ne mentionner que quelques exemples. M. Richard a quitté son emploi pour occuper un emploi saisonnier dans un autre domaine où il pourrait améliorer sa situation financière. La Cour d’appel s’est exprimée en ces termes :
[13] Le conseil arbitral s’est mépris lorsqu’il a accepté comme justification du fait de quitter volontairement un emploi le désir d’un travailleur d’améliorer son sort financièrement.
[14] La jurisprudence est pourtant claire sur la question et le demandeur se plaint qu’elle ne soit pas suivie. Combien de fois faudra-t-il le répéter pour que les juges-arbitres le comprennent et le juge-arbitre en chef s’assure qu’ils l’ont compris? Si noble et si légitime que soit le désir d’un travailleur d’améliorer son sort, ce désir ne constitue pas, aux fins des articles 29 et 30 de la Loi [sur l’assurance-emploi], une justification légale de quitter volontairement son emploi.
[C’est moi qui mets en évidence.]
[26] M. Murugaiah a quitté deux emplois pour déménager dans une autre ville afin de chercher un emploi adapté à sa formation récente. Mme Lapointe a quitté son emploi pour améliorer considérablement ses conditions de travail dans une région où les emplois permanents n’étaient pas légion. De même, M. Graham a quitté son emploi à temps partiel après la fin de la session scolaire. Il est retourné à la maison pour chercher un emploi d’été à temps plein et économiser sur les frais de subsistance.
[27] Dans chaque cas, les prestataires ont quitté leur emploi pour des conditions économiques plus favorables. La Cour d’appel fédérale a statué que le désir d’une partie prestataire d’améliorer sa situation financière peut constituer un motif valable, mais qu’il ne constitue pas une justificationNote de bas de page 11.
[28] La Commission note que des décisions du Tribunal de la sécurité sociale, comme les affaires D. G.Note de bas de page 12, C. B.Note de bas de page 13 et J. T.Note de bas de page 14, ont adopté le raisonnement de la Cour. C. B. a quitté son emploi parce qu’elle n’avait plus les moyens de payer le loyer et estimait que sa seule option était de déménager dans une province plus abordable. La division d’appel a conclu que C. B. n’avait pas démontré une justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
[29] Enfin, la Commission fait valoir que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la conclusion selon laquelle il existe une justification dans des circonstances semblables à celles auxquelles fait face la prestataire permettrait effectivement aux prestataires d’échapper aux conséquences de leur inconduite. Cela irait à l’encontre de l’objet de l’exclusion au titre de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cela nuirait également à l’objet de cette loi, soit de soutenir les personnes qui ont perdu leur emploi sans qu’elles en soient responsables, qui sont véritablement sans emploi et qui sont sérieusement engagées dans un effort sérieux pour trouver du travailNote de bas de page 15.
Arguments de la prestataire
[30] La prestataire soutient que son employeur l’a congédiée de façon déguisée pour avoir mis en pratique ses croyances religieuses et spirituelles et pour avoir demandé des mesures d’adaptation à sa politique de vaccination. La prestataire rejette les vaccins contre la COVID-19, car ses croyances lui dictent que les seuls médicaments qu’elle peut recevoir sont ceux du Créateur, car ils sont purs. Elle soutient que les exigences de vaccination de son employeur l’ont forcée à quitter son emploi le 12 mai 2022Note de bas de page 16.
[31] La prestataire soutient que son employeur aurait dû lui accorder une mesure d’adaptation. Elle travaillait déjà à distance de la maison depuis 2012 en raison d’une maladie auto-immune.
[32] La prestataire soutient que, contrairement à ses collègues, elle ne pouvait pas demeurer suspendue du travail en raison de ses [traduction] « difficultés financières uniques et de sa vulnérabilité [en tant que femme [autochtone] des Premières Nations]; elle ajoute qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable »Note de bas de page 17. Cette situation lui a causé, à elle et à sa famille, de l’anxiété et un stress importants. Elle et sa famille s’inquiétaient de l’endroit où elles vivraient et de la question de savoir si elles deviendraient sans-abri si elle ne pouvait pas honorer les paiements hypothécaires, ainsi que d’autres engagements financiersNote de bas de page 18.
[33] La prestataire a également témoigné qu’elle estimait devoir prendre sa retraite, en partie parce que son employeur ne respectait pas ses croyances religieuses et spirituellesNote de bas de page 19.
[34] En l’absence de ces considérations, la prestataire affirme qu’elle serait restée en congé indéfinimentNote de bas de page 20.
Mes conclusions
[35] La prestataire soutient que son employeur l’a congédiée de façon déguisée, ne lui laissant d’autre choix que de prendre sa retraite. Cette question ne relève pas de la compétence du Tribunal. Les options de la prestataire pour exercer des recours en cas de congédiement injustifié se trouvent ailleurs.
[36] Quant à la question du départ volontaire, la prestataire ne m’a renvoyée à aucune cause de jurisprudence à l’appui, à l’exception des décisions BordenNote de bas de page 21 et Campeau. Elle affirme qu’il ressort clairement de la décision Campeau que la division générale devait tenir compte de toutes les circonstances de la prestataire, ce qu’elle affirme avoir fait.
[37] Selon moi, la décision Borden n’est pas particulièrement pertinente. Il portait sur la question de savoir si M. Borden avait quitté involontairement son emploi parce qu’il avait été incarcéré. La Cour d’appel fédérale a conclu que l’emploi de M. Borden avait pris fin. Il a perdu son emploi parce qu’il ne pouvait plus remplir une condition essentielle de son contrat de travail en raison de son inconduite.
[38] Je conclus que, dans l’ensemble, la décision Campeau n’aide pas la prestataire. La Cour d’appel fédérale établit clairement que le revenu insuffisant tiré de l’emploi actuel d’une personne ne constitue pas une justification pour quitter cet emploi.
[39] Il est bien établi dans la loi que le fait de quitter son emploi pour améliorer sa situation financière peut bien constituer un motif valable, mais que ce n’est pas une justification. C’est la situation à laquelle la prestataire faisait face. Il ne fait aucun doute qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière précaire une fois que son employeur l’a mise en congé. Elle risquait de perdre sa maison. Elle est la seule pourvoyeuse de plusieurs personnes à charge ayant diverses déficiences. Elle était soumise à des pressions financières et autres énormes, de sorte qu’elle s’est sentie obligée de prendre sa retraite pour pouvoir recevoir sa pension.
[40] Toutefois, ces considérations ne satisfont pas au critère lié à la justification prévu à l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[41] La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi. Le fait de quitter son emploi pour des raisons financières ne constitue pas une justification en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale n’a pas abordé la jurisprudence établissant ce principe fondamental ni n’y a porté attention.
Réparation
[42] La division générale n’a pas suivi la jurisprudence établie sur la question du départ volontaire. Pour remédier à cette erreur, je peux renvoyer l’appel à la division générale pour réexamen ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
[43] La Commission me demande de rendre la décision que, selon elle, la division générale aurait dû rendre. Je conviens qu’il s’agit de la réparation appropriée. La preuve n’est pas contestée et je conclus que tous les éléments de preuve dont je dispose me permettent de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Il n’y a aucune raison impérieuse de renvoyer cette affaire à la division générale.
[44] Certains ont suggéré que le renvoi de l’affaire à la division générale donnerait à la prestataire l’occasion d’obtenir d’autres éléments de preuve. Cette preuve aiderait apparemment à établir que la prestataire avait entrepris une recherche d’emploi sérieuse avant de prendre sa retraite.
[45] Toutefois, comme le souligne à juste titre la Commission, la prestataire aurait dû obtenir cette preuve auparavant. La division générale n’était pas fautive du fait que la prestataire n’a pas déjà produit de preuve pour démontrer l’ampleur de ses démarches de recherche d’emploi. Au surplus, à ce stade, l’existence de telles preuves relève de la pure spéculation.
[46] La loi est claire : le fait de quitter son emploi pour améliorer sa situation financière ne constitue pas un motif valable.
Conclusion
[47] L’appel est accueilli.
[48] La prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi le 12 mai 2022. Elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après cette date.