Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1396

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. H.
Représentante ou représentant : S. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 août 2023 (GE-23-820)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 24 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-758

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures : il avait besoin de 700 heures, mais il en avait accumulé seulement 488. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’est pas admissible aux prestations parce qu’il aurait eu besoin d’avoir travaillé 700 heures pendant sa période de référence, mais il a travaillé 488 heures.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la Commission n’était pas présente à l’audience et qu’on aurait dû considérer qu’elle renonçait à défendre sa position dans l’affaire. Le prestataire soutient qu’il aurait dû gagner sa cause par défaut parce qu’il s’est vu refuser le droit d’examiner la preuve ou de contre-interroger toute personne qui la présentait comme valide. Le prestataire soutient qu’il aurait dû avoir un accès complet aux éléments de preuve (documents et statistiques) sur lesquelles la Commission s’est fondée.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le critère juridique est moins exigeant que celui à remplir pour un appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses arguments. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire en sorte que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs donne à l’appel une chance raisonnable de succès. 

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

La division générale n’a pas rejeté la preuve de la Commission

[11] Le prestataire soutient que la Commission n’était pas présente à l’audience et qu’on aurait dû considérer qu’elle renonçait à défendre sa position dans l’affaire. Le prestataire soutient qu’il aurait dû gagner sa cause par défaut parce qu’il s’est vu refuser le droit d’examiner la preuve ou de contre-interroger toute personne qui la présentait comme valide. Le prestataire soutient qu’il aurait dû avoir un accès complet aux éléments de preuve (documents et statistiques) sur lesquelles la Commission s’est fondée.

[12] Devant la division générale, le simple fait qu’une partie soit présente alors que l’autre est absente n’est pas nécessairement un facteur déterminant. La division générale est libre d’accepter la preuve d’une partie en son absence.

[13] La Cour d’appel fédérale a décidé que le Tribunal n’est pas lié par des règles de preuve strictes qui s’appliquent devant les tribunaux criminels ou civils et qu’il peut recevoir et retenir la preuve par ouï-direNote de bas page 1.

[14] Par conséquent, la division générale ne pouvait pas accueillir la demande du prestataire de rejeter la preuve de la Commission en raison de son absence. De plus, l’argument du prestataire selon lequel il n’a pas eu l’occasion de contre-interroger quiconque présentant la preuve de la Commission comme valide n’est pas une raison de rejeter la preuve de la CommissionNote de bas page 2.

[15] Le prestataire a reçu le dossier d’appel. Par conséquent, il a pris connaissance de la preuve présentée par la Commission avant de comparaître devant la division générale. Il a eu amplement le temps de préparer sa cause. La division générale lui a permis de présenter ses arguments relativement à l’ensemble de l’affaire dont elle était saisie, et le prestataire a eu l’occasion de contester la position de la Commission et de déposer ses propres éléments de preuve.

[16] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Nombre d’heures insuffisant pour être admissible aux prestations

[17] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 19 novembre 2022Note de bas page 3.

[18] La période de référence qui a été établie pour le prestataire, qui correspond à la période de 52 semaines précédant immédiatement le début d’une période de prestations, s’étend du 14 novembre 2021 au 13 novembre 2022Note de bas page 4. Le prestataire a travaillé 488 heures durant sa période de référenceNote de bas page 5.

[19] Le prestataire réside dans la région d’OttawaNote de bas page 6. Du 6 novembre au 3 décembre 2022, le taux de chômage dans cette région était de 4,2 %Note de bas page 7. La région et le taux de chômage sont fondés sur les renseignements fournis à la Commission par Statistique CanadaNote de bas page 8.

[20] La preuve non contestée devant la division générale montre que le prestataire a accumulé 488 heures d’emploi assurable durant sa période de référence. Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, le prestataire devait avoir travaillé au moins 700 heuresNote de bas page 9. Il ne satisfait donc pas aux conditions pour recevoir des prestations.

[21] Comme la division générale l’a déclaré à juste titre, les exigences énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi ne permettent pas d’écart et ne permettent pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Ni la division générale ni la division d’appel du présent Tribunal ne peuvent réécrire la loi ou éliminer ce qui pose problème dans la demande du prestataire.

[22] Malheureusement pour le prestataire, il n’a relevé aucune erreur de compétence ou de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision.

[23] Pour les raisons mentionnées plus haut, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale ainsi que les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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