Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1397

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. H.
Représentante ou représentant : S. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (569373) datée du 23 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 juin 2023
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentant de la partie appelante
Date de la décision : Le 4 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-820

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 700 heures, mais il en a accumulé seulement 488.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit qu’il devrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi et qu’il doit composer avec des difficultés financièresNote de bas page 2.

[7] La Commission affirme que, selon le tableau de l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, l’appelant doit avoir accumulé au moins 700 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[8] La Commission dit qu’elle ne peut pas modifier la Loi sur l’assurance-emploi.

Question en litige

[9] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[10] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas page 3. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[11] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas page 4.

[12] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas page 5.

La région et le taux régional de chômage de l’appelant

[13] La Commission a établi que la région de l’appelant était la région de la capitale nationale (Ottawa) et que le taux régional de chômage au moment visé était de 4,2 %.

[14] La période de référence de l’appelant s’étend du 14 novembre 2021 au 13 novembre 2022.

[15] Cela signifie que l’appelant devrait avoir travaillé au moins 700 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 6.

[16] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission sur le taux régional de chômage qui s’applique à lui. Il soutient que la Commission a tort parce qu’il a déjà présenté des demandes au cours des dernières années dans lesquelles le nombre d’heures assurables indiqué est à peu près le même, et il avait reçu des prestations d’assurance-emploi.

[17] Je conclus qu’étant donné l’adresse résidentielle de l’appelant et le nombre d’heures indiqué sur ses relevés d’emploi, la décision de la Commission est correcte.

La période de référence de l’appelant

[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestationsNote de bas page 7.

[19] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[20] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 14 novembre 2021 au 13 novembre 2022.

[21] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission au sujet de la période de référence. L’appelant ne s’y est pas opposé, alors j’accepte cela comme un fait prouvé.

Nombre d’heures que l’appelant a travaillées

[22] La Commission a établi que l’appelant avait travaillé 488 heures durant sa période de référence.

[23] L’appelant ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Je l’accepte donc comme un fait.

[24] L’appelant conteste le fait que ce nombre d’heures n’est pas suffisant pour être admissible aux prestations. Comme expliqué plus haut, le nombre d’heures minimum que l’appelant doit avoir travaillées pour la période visée et pour la région où il habite est énoncé dans la Loi sur l’assurance-emploi et dans son Règlement.

Arguments de l’appelant

[25] À l’audience, le représentant de l’appelant a fait valoir que l’appelant est pris dans une [traduction] « politique de code postal », du fait que la région où il réside est très vaste.

[26] Le représentant affirme également qu’il n’y a aucun moyen de savoir comment les statistiques qui définissent le taux de chômage sont générées et que la Commission ne comparaît pas pour défendre sa position.

[27] De plus, il a été souligné que l’appelant ne choisit pas son code postal, car il vit chez ses parents. L’appelant est atteint du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il fait beaucoup d’efforts pour gagner sa vie. Il est fondamentalement injuste de lui refuser des prestations d’assurance-emploi.

[28] Même si je conviens que dans certains cas, il serait utile que la Commission comparaisse, j’estime qu’il ne s’agit pas de l’un d’entre eux. La Loi sur l’assurance-emploi est claire : l’appelant doit avoir travaillé un certain nombre d’heures assurables en fonction de sa région de résidence habituelle. Dans le cas de l’appelant, il est clair qu’il avait travaillé seulement 488 heures, et non 700 heures. La Commission n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les chiffres, et moi non plus.

[29] La région de la capitale nationale est une région où le taux d’emploi est élevé. Par conséquent, l’exigence selon laquelle il faut avoir 700 heures d’emploi assurable est plus élevée que dans les régions où le taux de chômage est élevé. C’est parce qu’on reconnait que les personnes travaillant dans des régions où le taux de chômage est élevé auront moins de chances de trouver du travail. Les chiffres sont ajustés périodiquement à l’aide des statistiques sur le chômage recueillies par Statistique Canada.

[30] Je juge également qu’il est louable que l’appelant cherche à travailler et à gagner sa vie, malgré les difficultés auxquelles il fait face.

Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[31] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Il avait besoin de 700 heures, mais il a accumulé 488 heures.

[32] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations. Dans la présente affaire, l’appelant ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loiNote de bas page 8.

Conclusion

[33] L’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[34] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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