Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1410

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (464028) datée du 21 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 15 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3773

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant doit rembourser la prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’avait pas droit.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 mars 2020. Dans les jours suivant sa demande, il a reçu 2 000 $ à titre d’avance pour les quatre premières semaines de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Il a également reçu 10 semaines de cette prestation du 22 mars 2020 au 29 mai 2020.

[4] La Commission affirme qu’elle aurait récupéré l’avance de 2 000 $ en retenant quatre semaines de prestations qui allaient être versées à l’appelant à une date ultérieure. Ces quatre semaines correspondraient à 2 000 $. Toutefois, dans le cas de l’appelant, il est retourné au travail et il n’a pas reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps pour que la Commission puisse récupérer les 2 000 $. Elle affirme donc maintenant que l’appelant a un trop-payé de 2 000 $ et qu’il doit rembourser ce montant.

[5] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit avoir reçu un premier chèque de 2 000 $, puis un deuxième quatre semaines plus tard. Il a téléphoné à Service Canada et on lui a dit que c’était tout à fait normal et que c’était suffisant pour couvrir la période d’attenteNote de bas de page 1. L’appelant dit connaître d’autres personnes qui ont reçu le même montant et qui n’ont pas été invitées à le rembourser. Il n’a pas actuellement les moyens de rembourser les 2 000 $.

Question en litige

[6] L’appelant a-t-il reçu trop de prestations?

[7] Si oui, doit-il rembourser le trop-payé?

Analyse

[8] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a apporté des modifications temporaires à la loi pour aider les gens à obtenir des prestations. Cela incluait l’offre de prestations d’urgence du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020Note de bas de page 2. 

[9] Lorsque le gouvernement a introduit la prestation d’urgence, deux programmes étaient offerts. Les personnes qui étaient admissibles à des prestations d’assurance-emploi et qui ont présenté une demande en utilisant le régime d’assurance-emploi ont reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Les personnes qui n’étaient pas admissibles à des prestations d’assurance-emploi et qui ont présenté une demande en utilisant le site Web de l’Agence du revenu du Canada ont reçu la prestation canadienne d’urgence (PCU). Parfois, le gouvernement et la Commission utilisent le terme « PCU » lorsqu’en réalité, ils parlent de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Les deux termes figurent dans le dossier d’appel. Dans ma décision, j’appelle les prestations que l’appelant a reçues la prestation d’urgence. 

[10] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 mars 2020. Selon la loi, il a reçu la prestation d’urgenceNote de bas de page 3. 

[11] Le montant hebdomadaire de cette prestation était de 500 $Note de bas de page 4.

[12] Le dossier d’appel comporte un certificat d’attestation indiquant les montants de la prestation d’urgence versés à l’appelant. Il confirme que le 6 avril 2020, l’appelant a reçu une avance de 2 000 $ sur les prochaines semaines de la prestation d’urgenceNote de bas de page 5. Cela signifie qu’il a reçu quatre semaines de la prestation lorsqu’il a reçu l’avance de 2 000 $. 

[13] L’appelant a déclaré avoir reçu un paiement de 2 000 $ et, quelques semaines plus tard, un autre paiement de 2 000 $. Le dossier d’appel montre que le deuxième paiement de 2 000 $ a été versé le 17 avril 2020 pour la période du 22 mars 2020 au 18 avril 2020Note de bas de page 6. Selon le dossier d’appel, l’appelant a aussi reçu six semaines supplémentaires de la prestation sous forme de paiements de 1 000 $ aux deux semaines. Il a reçu ces six semaines pour la période du 19 avril 2020 au 29 mai 2020Note de bas de page 7. 

[14] Quand je le lui ai demandé, l’appelant a dit qu’il ne se souvenait pas s’il avait reçu un paiement de 1 000 $ le 1er, le 15 et le 29 mai 2020Note de bas de page 8. Il a dit qu’il lui faudrait reculer de trois ans pour vérifier ses relevés bancaires, mais il n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il n’avait pas reçu l’argent. 

[15] Les renseignements concernant les paiements que l’appelant a reçus figurent sur les certificats d’attestation. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que je dois accepter le certificat d’attestation comme preuve des sommes versées à l’appelantNote de bas de page 9.

[16] La Commission affirme avoir versé 2 000 $ à l’appelant à titre d’« avance ». Il s’agissait de l’équivalent de quatre semaines de paiements pour les prochaines semaines de la prestation d’urgence. La Commission avait l’intention de récupérer l’avance en ne versant pas de paiement à l’appelant pendant quatre semaines ultérieures. S’il avait été en chômage au cours des 12e, 13e, 17e et 18e semaines suivant le 22 mars 2020, il n’aurait reçu aucune prestation d’urgence au cours de ces semaines et l’avance de 2 000 $ aurait été remboursée. Cependant, comme l’appelant travaillait et qu’il n’a pas demandé la prestation pour ces semaines, la Commission n’a pas été en mesure de récupérer l’avance.

[17] L’appelant avait droit à 10 semaines de la prestation d’urgence. C’est le nombre de semaines pendant lesquelles il était en chômage et pour lesquelles il a présenté des déclarations de l’assurance-emploi. Cependant, lorsque j’additionne l’avance de quatre semaines et les 10 semaines de paiements reçus pour la période du 22 mars 2020 au 10 mai 2020, je constate que l’appelant a reçu la prestation pour un total de 14 semaines. Cela signifie qu’il a reçu quatre semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 10.

[18] L’appelant affirme avoir téléphoné à Service Canada lorsqu’il a reçu le deuxième paiement de 2 000 $ pour s’assurer d’y avoir droit. Selon lui, le personnel de Service Canada lui avait dit que l’argent devait couvrir la période d’attente et le reste du mois. L’appelant a déclaré qu’il connaît 10 autres personnes qui ont reçu l’avance, mais on ne leur a pas demandé de la rembourser. Il dit qu’il n’a pas les moyens de rembourser cet argent.

[19] La loi prévoit qu’une partie prestataire (partie appelante) est tenue de rembourser les prestations versées par la Commission auxquelles elle n’était pas admissibleNote de bas de page 11. Les tribunaux ont confirmé le principe selon lequel les personnes qui reçoivent des prestations auxquelles elles n’étaient pas admissibles doivent les rembourserNote de bas de page 12. 

[20] Aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (comme celui-ci), je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ou à l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 13. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes et les précédents établis par les tribunaux.

[21] Par conséquent, je conclus que l’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ de la prestation d’urgence auquel il n’était pas admissible.

L’appelant peut demander à la Commission d’annuler la dette

[22] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler une detteNote de bas de page 14. Rien dans ma décision n’empêche l’appelant d’écrire directement à la Commission pour lui demander de réduire ou d’annuler la dette. S’il n’est pas satisfait de la réponse de la Commission, il peut faire appel à la Cour d’appel fédérale.

Conclusion

[23] L’appelant a reçu quatre semaines de plus que ce à quoi il était admissible lorsqu’il a reçu l’avance de 2 000 $ de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Il doit rembourser l’avance de 2 000 $.

[24] L’appel est rejeté.

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