Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1403

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 mars 2023
(GE-22-1554)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 25 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-409

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. B. (prestataire), a été congédié de son emploi et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire avait été congédié en raison d’une inconduite et exclu du bénéfice des prestations.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté son appel. Elle a conclu que le prestataire avait été congédié de son emploi à cause de ses commentaires et de sa conduite, tous deux peu professionnels. Elle a décidé que cette raison est considérée comme une inconduite selon la loi.

[5] Le prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Il doit cependant obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes dans sa décision et qu’elle a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d’une affaire sur laquelle il s’est fondé.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de la conduite des autres membres du personnel?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de la conduite de l’employeur et que son congédiement constituait des représailles?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant de mentionner une décision du Tribunal qu’il a citée?
  4. d) Le prestataire soulève-t-il une autre erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que le prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait ou une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, il faut plutôt que je décide :

  1. a) si la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) si la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) si elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus lui confère une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait peut-être gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

La décision de la division générale

[12] La division générale devait décider pourquoi le prestataire ne travaillait plus.

[13] Le prestataire a fait valoir que son employeur l’avait visé en représailles aux plaintes qu’il avait déposées auprès de la Commission des droits de la personne et des normes d’emploi. La Commission était d’accord avec la raison invoquée par l’employeur, à savoir que le prestataire a été congédié pour avoir enfreint le code de conduite et avoir eu un comportement peu professionnelNote de bas de page 6.

[14] La division générale a reconnu qu’il revient à la Commission de démontrer que la perte d’emploi du prestataire est attribuable à son inconduiteNote de bas de page 7. Elle a conclu que la preuve confirmait que le prestataire avait été congédié après plusieurs incidents au cours desquels il a fait des commentaires peu professionnels à la clientèle et à d’autres membres du personnelNote de bas de page 8.

[15] La division générale a examiné la preuve du prestataire concernant la conduite d’autres employés et les représailles de l’employeurNote de bas de page 9. Elle a conclu qu’il n’y avait aucun lien entre son congédiement et les plaintes qu’il avait déposéesNote de bas de page 10.

[16] La division générale devait ensuite établir si la raison du congédiement du prestataire constituait une inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] La division générale a énoncé les principes clés concernant l’inconduite en se fondant sur la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 11. Elle a appliqué ces principes à la situation du prestataire et a conclu que la Commission avait prouvé qu’il y avait eu inconduite pour les raisons suivantes :

  • L’employeur avait des politiques qui énonçaient des lignes directrices pour la conduite des personnes employéesNote de bas de page 12.
  • Le prestataire était au courant des politiques de l’employeurNote de bas de page 13.
  • Le prestataire a enfreint à plusieurs reprises le code de conduite et le code de déontologie de l’employeurNote de bas de page 14.
  • Le prestataire a été avisé de sa conduite et a reçu trois suspensions progressives pour des comportements semblablesNote de bas de page 15.
  • Le prestataire était au courant des conséquences du non-respect des politiques et on lui a dit qu’un tel comportement pouvait entraîner un congédiementNote de bas de page 16.

Impossible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes. Il affirme que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les commentaires faits par des collègues lors de discussions de groupe n’étaient pas pertinents à la question de savoir s’il avait commis une inconduite. Il affirme que le chef d’équipe qui a pris des mesures disciplinaires contre lui a également fait une remarque potentiellement répréhensible dans une conversation de groupeNote de bas de page 17.

[19] Le prestataire affirme que les conversations de groupe sur Skype faisaient partie de l’environnement de travail en ce qui a trait au code de conduite. Il fait valoir que la division générale a conclu que les remarques faites par ses collègues lors de la conversation de groupe étaient moins graves que ses commentaires lors de conversations privées ou de conversations téléphoniques avec la clientèleNote de bas de page 18.

[20] Le prestataire affirme que le code de conduite ne fait pas la distinction que la division générale a faite. Les discussions n’étaient pas accessibles à la clientèle, mais étaient surveillées par les chefs d’équipe. Il fait valoir que son employeur était motivé par les représailles, comme en témoigne le fait que d’autres personnes employées n’ont pas fait l’objet de mesures disciplinairesNote de bas de page 19.

[21] Le prestataire soutient que ses suspensions antérieures étaient aussi des représailles. Il a reconnu que certaines de ses remarques étaient impolies, mais qu’elles s’expliquaient par les conditions de travail stressantes et l’inconduite de son employeurNote de bas de page 20. Il affirme que l’employeur n’a pas respecté son propre code de conduite et qu’il n’a pas agi en toute légalité non plus en ne répondant pas adéquatement à une demande de mesures d’adaptationNote de bas de page 21.

[22] Le prestataire cite de nombreux exemples de comportement de la part de l’employeur qui, selon lui, contreviennent au code de conduite. Il affirme que ces exemples montrent des manquements beaucoup plus graves que les gestes qu’il a posés et qui ont mené à son congédiementNote de bas de page 22.

[23] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait concernant la conduite d’autres personnes employées. La division générale a examiné les arguments du prestataire et sa preuve des commentaires formulés par d’autres personnes. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas été congédié pour des commentaires faits dans le cadre d’une discussion de groupe, mais pour une conduite peu professionnelle envers la clientèle et des partenaires d’affairesNote de bas de page 23.

[24] La division générale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle les collègues avaient un comportement peu professionnel envers la clientèle, comme l’employeur l’a affirmé en parlant du prestataire. La division générale a examiné les arguments et la preuve du prestataire et a expliqué pourquoi elle n’était pas d’accord avec luiNote de bas de page 24.

[25] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’employeur n’était pas motivé par des représailles lorsqu’il a imposé des mesures disciplinaires au prestataire. Encore une fois, la division générale a examiné les arguments et la preuve du prestataire. Elle a conclu qu’il avait été sanctionné un certain nombre de fois avant de porter plainte contre l’employeurNote de bas de page 25.

[26] La division générale a reconnu la position du prestataire selon laquelle l’employeur contre-attaquait, mais elle a conclu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette position. Elle a décidé que les soupçons du prestataire au sujet des motivations de l’employeur étaient contrebalancés par la preuve documentaire de ses antécédents de sanctions et de non-conformité aux règlesNote de bas de page 26.

[27] La division générale a expliqué que la jurisprudence contraignante exige que le Tribunal examine la conduite du prestataire lors de l’analyse de l’inconduite, et non celle de l’employeurNote de bas de page 27. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant d’examiner si l’employeur avait commis une inconduite.

[28] La division générale a appliqué le bon critère juridique et a expliqué pourquoi elle préférait certains éléments de preuve. Elle a reconnu et examiné la preuve et les arguments du prestataire. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

Impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[29] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale n’a pas fait référence à une autre décision de la division générale sur laquelle il s’est fondéNote de bas de page 28. Il affirme que la jurisprudence sur laquelle la division générale s’est fondée était moins pertinente compte tenu des différences de faitNote de bas de page 29. Le prestataire affirme que sa preuve selon laquelle sa conduite ne pouvait raisonnablement être considérée comme une inconduite n’a pas été réfutée et que la division générale n’aurait pas dû préférer le compte rendu des événements de l’employeur.

[30] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en ne suivant pas l’affaire mentionnée par le prestataire. La division générale n’est pas tenue de suivre les autres décisions de la division générale. Les faits de la jurisprudence qu’elle a mentionnée peuvent être différents, mais les principes qu’elle a énoncés concernant l’inconduite ont été appliqués correctement à la situation du prestataire. Ces affaires sont contraignantes pour la division générale.

[31] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a relevé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve d’une telle injustice. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[32] Le prestataire n’a signalé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[33] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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