Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1408

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai et à
une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 mars 2023
(GE-22-2496)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 26 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-532

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Décision

[1] La prolongation du délai pour demander la permission de faire appel à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. A. (prestataire), a demandé des prestations de maladie le 30 mars 2020. En raison des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, la prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[3] La prestataire a continué de recevoir des prestations une fois de retour au travail. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que la prestataire n’était admissible à aucune des prestations qu’elle a reçues et qu’elle devait rembourser 9 713 $.

[4] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Son appel a été rejeté, mais le trop-payé a été réduit à 8 713 $. La division générale a conclu que la prestataire était admissible aux prestations d’assurance‑emploi d’urgence pendant deux semaines, ce qui représente un montant de 1 000 $.

[5] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel, mais sa demande est en retard.

[6] J’accorde à la prestataire une prolongation du délai pour présenter sa demande de permission de faire appel. Toutefois, je conclus que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès et je refuse la permission de faire appel.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Dois-je prolonger le délai pour déposer la demande?
  3. c) La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[8] La décision de la division générale était datée du 20 mars 2023 et la prestataire l’a reçue le même jourNote de bas de page 1. La prestataire a déposé sa demande de permission de faire appel le 14 mai 2023Note de bas de page 2.

[9] La demande de permission de faire appel doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle la division générale a communiqué sa décision et ses motifs à la partie prestataireNote de bas de page 3. Dans la présente affaire, la décision a été communiquée à la prestataire le 20 mars 2023. Le 19 avril 2023 était donc trente jours plus tard. La prestataire a déposé sa demande de permission de faire appel après cette date. Par conséquent, sa demande était en retard.

Je prolonge le délai pour déposer la demande

[10] Pour décider s’il faut prolonger le délai ou non, je dois vérifier si la prestataire a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 4.

[11] Dans la présente affaire, la Commission avait aussi demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale, mais sa demande a été retirée depuis. Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme avoir mal lu la demande déposée par la Commission. Elle croyait que la Commission la représentait. Elle ne savait pas qu’elle devait aussi faire appelNote de bas de page 5.

[12] La prestataire affirme avoir déposé sa demande de permission de faire appel lorsque le Tribunal a clarifié la situation et qu’elle a compris que l’appel de la Commission était distinct du sien.

[13] Je conclus que la prestataire a fourni une explication raisonnable pour avoir déposé sa demande de permission de faire appel en retard. J’examine donc la demande de permission de faire appel de la prestataire.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[14] Le critère juridique que la prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 6?

[15] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale avait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 7.

[16] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a commis une des erreurs suivantes :

  1. a) elle n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 8;
  4. d) elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 9.

[17] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 10.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[19] La prestataire soutient qu’elle croit être admissible aux prestations qu’elle a reçues, qu’il s’agisse des prestations d’assurance-emploi d’urgence ou de la Prestation canadienne d’urgence. Elle dit qu’elle avait l’impression de recevoir des prestations d’assurance-emploi au taux de 500 $ par semaine et qu’elle n’a pas été avisée que la Prestation canadienne d’urgence lui avait [traduction] « volé » des prestations d’assurance-emploi. Elle dit qu’elle ne comprenait pas les règles expliquées à l’audience de la division généraleNote de bas de page 11.

[20] Dans sa décision, la division générale a expliqué les modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi en réponse à la pandémie de la COVID-19Note de bas de page 12. Elle a examiné les conditions d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi d’urgence et les a appliquées à la situation de la prestataireNote de bas de page 13.

[21] La prestataire peut démontrer qu’elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence de deux façons :

  • elle n’a aucun revenu pendant au moins sept jours consécutifs au cours d’une période de prestations de deux semainesNote de bas de page 14;
  • elle n’a pas plus de 1 000 $ de revenu sur une période de quatre semainesNote de bas de page 15.

[22] La prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence alors qu’elle travaillait. La division générale devait décider si la prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle avait reçues. Pour ce faire, la division générale devait décider s’il y avait des semaines pendant lesquelles la prestataire n’avait pas travaillé et préciser son revenu pour chaque période de deux semaines pendant laquelle elle recevait des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[23] La division générale a accepté le revenu que la prestataire avait déclaré pour chaque semaine dans un tableau qu’elle a remis à la CommissionNote de bas de page 16. Elle a conclu que la prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pour la période de deux semaines du 29 avril au 9 mai 2020 parce qu’elle avait eu sept jours consécutifs sans travail ni revenu au cours de cette périodeNote de bas de page 17. Cela a réduit le trop-payé de la prestataire de 1 000 $.

[24] Selon le revenu déclaré par la prestataire, la division générale a conclu que la prestataire ne pouvait pas être admissible à des prestations d’assurance-emploi d’urgence supplémentaires. La prestataire n’a pas eu d’autres périodes de sept jours sans travail ni revenu, et son revenu pour chaque période de quatre semaines dépassait 1 000 $Note de bas de page 18.

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait. Elle a accepté le revenu que la prestataire a elle-même déclaré à la Commission.

[26] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a correctement énoncé le droit et les conditions d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi d’urgence. Elle n’a commis aucune erreur en appliquant le droit à la situation de la prestataire.

[27] Je comprends que la prestataire trouve que les périodes de deux semaines et de quatre semaines décrites dans la loi prêtent à confusion. Les articles de la loi sont complexes. La décision de la division générale explique clairement la loi malgré cette complexité.

[28] La preuve appuie la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. La division générale a correctement cité et appliqué la loi.

[29] En plus des arguments de la prestataire, j’ai aussi examiné les autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’iniquité procédurale. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[30] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[31] La prolongation du délai est accordée. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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