Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1409

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. O.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 mai 2023 (GE-22-3773)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 26 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-683

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. O. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 mars 2020. En raison des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le prestataire a reçu la prestation d’urgence.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a versé au prestataire une avance initiale de 2 000 $ en prestations d’urgence, soit l’équivalent de quatre semaines de prestations. La Commission avait l’intention de retenir quatre semaines de prestations plus tard au cours de sa période de prestations pour récupérer l’avance.

[4] Le prestataire a également reçu des prestations d’urgence pendant 10 semaines, du 22 mars 2020 au 29 mai 2020. Il n’a pas touché la prestation d’urgence assez longtemps pour que l’avance soit recouvrée, ce qui, selon la Commission, a entraîné un trop-payé de 2 000 $.

[5] Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a décidé que le prestataire devait rembourser l’avance de 2 000 $ parce qu’il avait reçu quatre semaines de prestations d’urgence auxquelles il n’était pas admissible.

[6] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Toutefois, il a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante et n’a pas respecté l’équité procédurale.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision qu’aurait commise la division générale?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[9] Le critère juridique auquel le prestataire doit répondre dans sa demande de permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il une cause défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1 ?

[10] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[11] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir un processus équitable;
  2. b) n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[12] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[13] La division générale devait décider si le prestataire avait droit à l’avance de 2 000 $ qu’il a reçu en prestations d’urgence.

[14] Dans sa décision, la division générale a expliqué les modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi en réponse à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 6. En raison de ces changements, lorsque le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, il a reçu des prestations d’urgenceNote de bas de page 7.

[15] La division générale a examiné la preuve, y compris un certificat d’attestation au dossier qui montrait les montants de prestation d’urgence que le prestataire avait reçus. Elle a conclu qu’il avait reçu une avance de 2 000 $, ce qui représente quatre semaines de prestations d’urgence. Il a également reçu 10 semaines supplémentaires de prestations d’urgenceNote de bas de page 8.

[16] La division générale a conclu que le prestataire était admissible à 10 des 14 semaines de prestations d’urgence qu’il a reçues. Par conséquent, le prestataire a reçu quatre semaines de prestations d’urgence auxquelles il n’était pas admissibleNote de bas de page 9.

[17] La division générale a tenu compte de l’argument du prestataire selon lequel le personnel de Service Canada lui a dit que le premier versement de 2 000 $ devait couvrir la période d’attente. Elle a également reconnu que le prestataire avait dit qu’il connaissait d’autres personnes qui avaient reçu l’avance, mais qui n’avaient pas à rembourser l’argentNote de bas de page 10. La division générale a conclu qu’elle devait appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Le prestataire n’était pas admissible à la prestation d’urgence de 2 000 $ qu’il a reçueNote de bas de page 11. 

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Il affirme que la division d’appel a décidé lors d’une audience précédente qu’il devait rembourser 2 500 $ pour une autre demande. S’il doit rembourser 2 000 $ de plus, cela lui causera des difficultés financièresNote de bas de page 12.

[19] Le prestataire affirme que la division générale et la division d’appel, dans son affaire précédente, se sont trop fondées sur la loi et n’ont pas tenu compte de l’équité. Il affirme que la division générale était injuste parce qu’elle a rendu une décision fondée sur la loi plutôt que sur la logiqueNote de bas de page 13.

[20] Il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. Elle a déclaré dans sa décision qu’elle ne peut pas rendre une décision contraire à la loi, même lorsque l’application de la loi semble injuste. La division générale a cité une décision de la Cour fédérale qui montre clairement que le Tribunal doit respecter la loiNote de bas de page 14.

[21] Je comprends que le prestataire trouve le trop-payé injuste. L’affaire précédente à laquelle il a fait référence n’est pas liée à la question de sa responsabilité à l’égard d’un trop-payé dans la présente affaire et n’est pas pertinente à cette question. On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait reçu des prestations d’urgence en trop.

[22] La preuve appuie la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. La division générale a correctement cité et appliqué la loi.

[23] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de droit et je ne vois aucune preuve d’erreur de droit. Il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de compétence.

[24] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.