Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1466

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (567726) datée du 2 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elyse Rosen
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 31 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 5 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-988

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations pour la semaine du 6 février 2022. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Cela signifie que sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] L’appelant a tenté de présenter une demande de prestations pour la semaine du 6 février 2023, mais celle-ci n’a pas pu être traitée. En effet, elle a été présentée le 29 avril 2022, soit plusieurs semaines après la date limite.

[4] L’appelant a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour lui demander de traiter sa demande comme si elle avait été présentée le 6 février 2023.

[5] La Commission a décidé que la demande était en retard et que l’appelant n’avait pas de motif valable justifiant son retard. Elle a refusé d’antidater sa demande. Pour cette raison, la Commission affirme que l’appelant n’est pas admissible aux prestations du 6 février 2023 à la date où il a présenté sa demande.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il croit avoir un motif valable justifiant le fait qu’il a présenté sa demande en retard.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant a obtenu la permission de déposer un document supplémentaire

[7] À l’audience, l’appelant a dit qu’il voulait que j’examine son relevé d’emploi. Il affirme que son relevé d’emploi prouve qu’il n’a pas été suspendu de son emploi.

[8] J’ai donné à l’appelant une date limite pour fournir au Tribunal une copie du relevé d’emploi. Je lui ai dit que je l’accepterais comme preuve s’il le fournissait avant la date limite.Note de bas de page 1   

[9] L’appelant n’a pas envoyé le relevé d’emploi au Tribunal dans le délai que je lui ai accordé. Je vais donc rendre ma décision sans tenir compte du document.

[10] Quoi qu’il en soit, la raison pour laquelle l’appelant a perdu son emploi n’est pas pertinente pour la question à trancher.

Question en litige

[11] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande?

Analyse

[12] En général, si une partie prestataire veut toucher des prestations d’assurance-emploi, elle doit présenter une demande pour chaque semaine pendant laquelle elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle veut recevoir des prestations.Note de bas de page 2 Elle peut présenter une demande en remplissant et en soumettant un formulaire fourni par la Commission. Habituellement, il faut faire une demande en ligne, mais ce n’est pas la seule façon.

[13] Il y a des dates limites pour présenter une demande.Note de bas de page 3 Si la partie prestataire ne respecte pas la date limite, elle peut demander à la Commission d’antidater sa demande et de la traiter comme si elle avait été présentée à une date antérieure. C’est ce qu’on appelle l’antidatation.

[14] Pour faire antidater une demande, une partie prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard.Note de bas de page 4 La partie prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[15] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, la partie prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances similaires.Note de bas de page 5 Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable et prudente comme n’importe qui d’autre à sa place l’aurait fait.

[16] Elle doit également démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement son admissibilité aux prestations et ses obligations aux termes de la loi.Note de bas de page 6 Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’elle a tenté de se renseigner sur ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’elle le pouvait. Si elle n’a pas fait ces démarches, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas fait.Note de bas de page 7

[17] La partie prestataire doit démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable et prudente pendant toute la période du retard.Note de bas de page 8 Cette période s’étend du jour où elle veut que sa demande soit antidatée au jour où elle l’a présentée.

[18] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande. En l’occurrence, il s’agit de la période qui s’étend du 6 février 2022 au 29 avril 2022.

[19] L’appelant a déclaré qu’il n’a pas présenté de demandes pendant cette période pour les raisons suivantes :

  • il était occupé à chercher du travail et n’a pas tenu compte du temps qui passait;
  • il était accaparé par ses activités quotidiennes;
  • il ne travaillait pas, donc il n’avait pas de routine et avait de la misère à s’organiser;
  • il a été informé par son syndicat qu’il n’avait pas droit aux prestations;
  • il ne connaissait pas le régime d’assurance-emploi et ne savait pas qu’il devait présenter une demande toutes les deux semaines.

[20] Je ne peux pas conclure que ces motifs constituent un motif valable.

[21] J’estime qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de l’appelant aurait présenté sa demande à temps, même si elle était occupée à chercher du travail et avait de la difficulté à organiser son quotidien. Si l’appelant avait de la difficulté à s’organiser, il aurait pu se faire un rappel de calendrier et réserver du temps toutes les deux semaines pour présenter sa demande. Je pense que c’est ce qu’une personne raisonnable aurait fait.

[22] L’appelant affirme aussi qu’il ne croyait pas être admissible aux prestations. Je constate qu’il a présenté une demande initiale de prestations et deux demandes de prestations par la suite. Il l’a fait même si son syndicat lui avait dit qu’il ne pouvait pas recevoir des prestations d’assurance-emploi. Cela n’explique donc pas pourquoi il a cessé de présenter des demandes après avoir déposé les deux premières.

[23] De plus, il n’a pas vérifié assez rapidement ses droits et ses obligations. Il dit avoir fait une recherche rapide sur Google. Cependant, il n’a rien trouvé qui lui permettait de savoir qu’il était admissible à des prestations et à quelle fréquence il devait remplir ses demandes.

[24] J’estime que s’il avait fait plus d’efforts, il aurait pu trouver l’information dont il avait besoin. Après n’avoir rien trouvé en ligne, il aurait pu appeler la Commission et poser des questions. Je ne pense pas qu’il ait essayé de s’informer du mieux qu’il pouvait.

[25] L’appelant n’a fourni aucune preuve de circonstances exceptionnelles (c’est-à-dire spéciales) qui l’auraient empêché de s’informer sur son admissibilité aux prestations ou sur les démarches qu’il devait entreprendre pour présenter une demande. Les raisons qu’il a fournies ne sont pas exceptionnelles.

[26] Il a dit que c’est seulement lorsqu’il a dû payer une facture d’assurance qu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas assez d’argent. C’est alors qu’il a de nouveau essayé de présenter une demande. C’était le 29 avril 2022. Comme il était en retard, le système n’a pas accepté sa demande. Il a donc téléphoné à la Commission. Il s’agissait de la première fois qu’il essayait de communiquer avec elle.

[27] La Commission a soutenu que l’appelant connaissait le processus de demandes d’assurance-emploi, ayant présenté d’autres demandes par le passé. Elle a affirmé que l’appelant ne peut pas prétendre ignorer que les demandes doivent être présentées dans un délai donné. Toujours est-il que la Commission n’a fourni aucune preuve de l’expérience de l’appelant avec le système de demandes d’assurance-emploi.

[28] L’appelant affirme avoir présenté des demandes par le passé, mais toujours pour des périodes très limitées, souvent de deux semaines.

[29] Je n’accepte pas que l’appelant savait d’expérience qu’il devait présenter ses demandes dans un certain délai. Cependant, cela ne change rien au fait qu’il aurait dû s’informer.

[30] L’appelant fait valoir qu’il devrait avoir droit à des prestations même si sa demande était en retard parce qu’il a cotisé au régime d’assurance-emploi. Je ne peux pas accepter cet argument.

[31] Même si une personne a cotisé au régime d’assurance-emploi, cela ne la rend pas automatiquement admissible à des prestations pendant une période de chômage. L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme tout régime d’assurance, les prestataires doivent remplir toutes les conditions pour être admissibles au bénéfice des prestations.Note de bas de page 9 L’une des conditions est de présenter les demandes à temps.

Conclusion

[32] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande. Il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances. De plus, il n’a pas fait assez de démarches pour s’informer de ses droits et obligations. Cela signifie que sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[33] L’appel est donc rejeté.

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