Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1465

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : E. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 5 juin 2023
(GE-23-988)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 7 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-678

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. C. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas produit de déclarations pour sa demande de prestations d’assurance-emploi dans le délai prévu. La division générale a également conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations. Autrement dit, elle a conclu qu’il n’avait pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, ses déclarations ne pouvaient pas être traitées comme si le prestataire les avait faites plus tôt.

[4] Le prestataire soutient que la membre de la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu qu’il connaissait le système d’assurance-emploi et qu’il aurait donc dû savoir quand produire les déclarations.

[5] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit avoir une cause défendable.Note de bas de page 1 Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.Note de bas de page 2

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec l’appel.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de l’expérience du prestataire en ce qui concerne le système d’assurance-emploi?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[8] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait.Note de bas de page 3

[9] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 4

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que le prestataire connaissait d’expérience le système d’assurance-emploi?

[10] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu qu’il connaissait d’expérience le système d’assurance-emploi et qu’il aurait donc dû savoir quand produire ses déclarations.

[11] Le prestataire nie qu’il y avait des éléments de preuve qui montraient qu’il connaissait d’expérience le système d’assurance-emploi. Il affirme donc que rien ne permettait à la division générale de conclure qu’il connaissait les règles et les exigences ou qu’il savait quand produire les déclarations.

[12] En fait, la division générale a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant que le prestataire connaissait d’expérience le système de demandes de prestations d’assurance-emploi.

[13] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, avait soutenu que le prestataire avait déjà présenté des demandes par le passé, donc qu’il avait de l’expérience et qu’il connaissait les délais à respecter. La division générale a rejeté les arguments de la Commission. La membre de la division générale a écrit : [traduction] « Je n’accepte pas que l’appelant savait d’expérience qu’il devait présenter ses demandes dans un certain délai. »Note de bas de page 5

[14] Le prestataire n’a pas de cause défendable. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant qu’il connaissait d’expérience le système de demandes de prestations d’assurance-emploi.

[15] Enfin, même si la division générale estimait que le prestataire ne savait pas d’expérience comment remplir les demandes, elle a conclu qu’il aurait été raisonnable qu’il s’informe des exigences prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a conclu qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable, et que par conséquent il n’avait pas de motif valable justifiant son retard. Cela concorde avec les décisions de la jurisprudence.

Conclusion

[16] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.