Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1717

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : G. M.
Représentante : Sharon Kearny
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (545654) datée du 13 septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ambrosia Varaschin
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 19 septembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Interprète
Date de la décision : Le 31 octobre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1320

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Le Tribunal convient que l’appelant était disponible pour une partie de son inadmissibilité.

[2] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler pendant une partie de sa formation. Cela signifie qu’il n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour ces jours-là.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi du 25 janvier 2021 au 18 novembre 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, le prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que le prestataire doit chercher un emploi et être en mesure de travailler.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il était trop malade pour travailler et qu’il suivait une formation à temps plein.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il était en mesure d’effectuer certains types de travail malgré ses problèmes de santé. Il ajoute qu’il cherchait activement du travail pendant sa formation.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant m’a demandé d’ajourner (c’est-à-dire de suspendre) l’audience

[7] Le représentant officiel de l’appelant n’était pas à l’audience. Il était représenté par une étudiante en droit plutôt que par l’avocat de la clinique juridique, et on lui a demandé de faire valoir pourquoi l’appelant devrait bénéficier d’une nouvelle audience. Il semble que la représentante de l’appelant n’avait pas compris la décision de la division d’appel, qui se termine ainsi :

« Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen. J’ordonne à la division générale de fixer une nouvelle audience et de prendre des dispositions pour qu’un interprète tigrinya assiste à cette audienceNote de bas page 1. »

[8] Comme le représentant officiel de l’appelante n’était pas présent et que sa mandataire ne connaissait pas entièrement l’affaire en l’espèce, je n’étais pas convaincue que l’appelant bénéficierait d’une audience équitable. J’ai donc permis que l’audience soit reportéeNote de bas page 2.

Il y a eu des problèmes de traduction pendant l’audience

[9] L’appelant avait besoin d’un interprète pour l’audience. Le dossier d’appel montre un obstacle linguistique important dans la communication de l’appelant avec la Commission et la division générale, à tel point que la décision initiale de la division générale a été annulée par la décision d’appel pour qu’une nouvelle audience soit tenue en présence d’un interprète.

[10] L’interprète a eu besoin d’une courte pause à l’audience pour régler les problèmes liés à son rôle et aux attentes de l’appelant à son égard. L’interprète a soulevé des préoccupations selon lesquelles l’appelant voulait que l’interprète fasse valoir ses arguments en sa faveur. L’appelant a également eu de la difficulté à comprendre qu’il devait exprimer une phrase à la fois, de sorte que l’interprète avait de la difficulté à fournir une traduction exacte.

[11] Le problème a été traité et résolu. L’audience s’est poursuivie avec un mélange d’interprétation et d’anglais selon les besoins de l’appelant.

[12] Bien qu’il y ait eu plusieurs moments marqués de problèmes de compréhension de la langue tout au long de l’audience, toutes les parties et le Tribunal ont veillé à ce que les difficultés de communication n’affectent pas le droit de l’appelant à une audience équitable. Les questions de la représentante de l’appelant et de moi-même ont été reformulées et posées autant de fois que nécessaire pour s’assurer que l’appelant comprenne ce qu’on lui demandait et que nous comprenions ses réponses. L’interprète a fait preuve d’une grande patience et a participé activement à tenter de surmonter les obstacles linguistiques tout au long de l’audience.

[13] Je suis entièrement convaincue que l’appelant a bénéficié d’une audience équitable.

Question en litige

[14] L’appelant était‑il disponible pour travailler?

Analyse

[15] Deux dispositions différentes de la loi exigent que le prestataire démontre qu’il est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible conformément à ces deux dispositions. Il doit donc satisfaire aux critères des deux dispositions pour obtenir des prestations.

[16] Premièrement, la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) prévoit qu’un prestataire doit prouver qu’il fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas page 3. Le Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement) énonce des critères qui contribuent à expliquer ce que sont des « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas page 4. Je vais examiner ces critères plus loin.

[17] Deuxièmement, la Loi dispose qu’un prestataire doit prouver qu’il est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’il est incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 5. La jurisprudence énumère trois éléments qu’un prestataire doit prouver pour démontrer qu’il est « disponible » en ce sensNote de bas page 6. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[18] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux dispositions de la loi.

[19] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les prestataires qui suivent une formation à temps plein sont présumés indisponibles pour travaillerNote de bas page 7. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Autrement dit, nous pouvons supposer que les étudiants ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve démontre qu’ils suivent une formation à temps plein.

[20] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelant n’était pas disponible pour travailler. Je déciderai ensuite s’il était disponible en fonction des deux articles de la loi portant sur la disponibilité.

Présomption de non-disponibilité des étudiants à temps plein

[21] La Commission affirme que l’appelant a été étudiant à temps plein du 25 janvier 2021 au 18 novembre 2021.

[22] L’appelant a déclaré que les dates de la Commission étaient incorrectes et que les agents l’avaient mal compris. Il affirme que son programme d’aide-soignant a commencé le 13 janvier et que ses cours ont pris fin le 27 mai 2021. Il devait ensuite entreprendre un stage de sept semaines prenant fin le 24 août 2021. Cependant, en raison des éclosions de COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée, son stage a été retardé. L’appelant a déclaré que dans les faits, son stage a commencé le 2 septembre et a pris fin le 24 octobre 2021. Il a précisé qu’il avait demandé des prestations à la Commission jusqu’au 18 novembre 2021 parce que sa famille venait le visiter pendant deux semaines, en octobre, et qu’il voulait prendre congé pour effectuer des visites. Il croyait que son stage serait prolongé du nombre de jours qu’il manquerait, mais son congé n’était pas autorisé et il a continué d’assister à son stage.

[23] Je conclus que l’appelant a été étudiant à temps plein du 13 janvier au 27 mai 2021 et du 2 septembre au 24 octobre 2021. L’appelant a été franc, ouvert et honnête tout au long de son témoignage. Je ne dispose d’aucune preuve à l’encontre de son témoignage.

[24] La présomption selon laquelle les étudiants à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée (c’est‑à‑dire qu’on peut démontrer qu’elle ne s’applique pas). Si la présomption était réfutée, elle ne s’appliquerait pas.

[25] L’appelant peut réfuter la présomption de deux façons. Il peut démontrer qu’il a par le passé travaillé à temps plein pendant qu’il suivait une formationNote de bas page 8. Ou encore il peut démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas page 9.

[26] La Commission affirme que l’appelant n’a pas réfuté la présomption parce qu’il n’a pas d’antécédents de travail pendant qu’il suivait une formation et qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles dans cette affaire.

[27] L’appelant soutient que son programme ne comporte pas les mêmes exigences de fréquentation que les cours de formation traditionnels. Il affirme que ses cours étaient en ligne, de 17 h à 22 h du lundi au jeudi, et en personne les vendredis, de 15 h à 21 h. Il affirme donc qu’il était disponible de 7 h à 14 h pendant la semaine, et le samedi matin.

[28] Je conclus que la nature du programme régulier de formation de l’appelant constitue des circonstances exceptionnelles. La Loi et le Règlement n’exigent pas qu’un prestataire soit disponible à des heures précises de la journée ou pendant un nombre précis d’heures au cours de la semaine. Les prestataires ne sont tenus d’être disponibles pour travailler que « ce jour [ouvrable] »Note de bas page 10 et les jours ouvrables sont définis comme tout autre jour que le samedi et le dimancheNote de bas page 11.

[29] Comme l’a souligné ce Tribunal dans l’arrêt S. S. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 749, la nature du travail au pays a changé depuis la rédaction initiale de la Loi et du Règlement, et les emplois dont les heures de travail sont irrégulières et flexibles sont maintenant monnaie courante. Ainsi, même si le fait de limiter une recherche d’emploi au travail matinal au début des années 1980 aurait pu entraîner une restriction déraisonnable à la recherche d’un emploi convenable, on ne peut pas en dire autant aujourd’hui. Bref, le contexte pertinent de la présomption d’indisponibilité pour les étudiants à temps plein a radicalement changé au cours des quatre dernières décennies.

[30] L’appelant a réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler pendant son programme régulier de formation.

[31] Je conclus que l’appelant n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler pendant son stage. L’appelant a suivi une formation en cours d’emploi à temps plein, en personne, pendant sept semaines, de sorte que les circonstances exceptionnelles qui s’appliquaient à son programme régulier de formation en ligne ne s’appliquent pas à son programme de stage.

La présomption est réfutée

[32] La réfutation de la présomption signifie seulement que l’appelant n’est pas présumé être indisponible. Je dois tout de même examiner les deux dispositions de la loi qui s’appliquent dans la présente affaire et décider si l’appelant est effectivement disponible.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[33] Le premier article de la loi que je vais examiner mentionne que les prestataires doivent prouver que leurs démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnablesNote de bas page 12.

[34] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas page 13. Je dois établir si ses démarches étaient soutenues et si elles étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué de chercher un emploi convenable.

[35] Je dois également tenir compte des démarches effectuées par l’appelant pour trouver un emploi. Le Règlement dresse une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas page 14 :

  • la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation;
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[36] La Commission affirme que l’appelant n’a pas fait assez de démarches pour tenter de trouver un emploi. Il est mentionné qu’il n’a pas fourni de preuve d’une recherche d’emploi, si ce n’est qu’il a parlé à des gens au sujet d’emplois dans le secteur du nettoyage, mais qu’il n’a pas présenté de demande d’emploi, et que malgré sa lettre de WorkBC, il n’a pas été en mesure de faire part d’une recherche d’emploi après mai ou juin 2021.

[37] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il cherchait activement un emploi convenable depuis la fin de janvier 2021 en ligne par l’entremise de banques d’emplois comme Indeed, en déposant son curriculum vitæ dans des établissements de soins de longue durée et chez les fournisseurs de services de nettoyage. Il communiquait aussi régulièrement avec son conseiller en emploi à WorkBC. Il a témoigné que WorkBC n’était pas non plus en mesure de lui trouver des possibilités d’emploi convenables. L’appelant affirme que ses démarches se sont révélées suffisantes pour prouver qu’il était disponible pour travailler.

[38] Un prestataire n’est pas tenu d’accepter un emploi non convenable. Le Règlement énumère les critères permettant d’établir si un emploi convientNote de bas page 15 :

  1. a) Le prestataire peut se rendre au lieu de travail.
  2. b) Le prestataire peut effectuer physiquement les tâches.
  3. c) L’horaire de travail est compatible avec les obligations familiales du prestataire ou avec ses croyances religieuses.
  4. d) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire.

[39] Dans la présente affaire, l’appelant se rétablit d’une leucémie et est immunodéprimé. Son médecin a rédigé une lettre confirmant qu’il avait conseillé à l’appelant de ne pas travailler avant mai ou juin 2021 en raison de la pandémie de COVID-19Note de bas page 16. Donc, compte tenu de l’état physique affaibli et du système immunitaire supprimé de l’appelant, un emploi convenable devrait être un travail qu’il peut effectuer physiquement, à un endroit où il peut se rendre en toute sécurité.

[40] Je conclus que l’appelant a effectué des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi du 25 janvier au 1er septembre et du 25 octobre au 25 novembre 2021. L’appelant n’a pas cherché de travail pendant son stage, qui a eu lieu du 2 septembre au 24 octobre 2021.

[41] La Commission a mal compris la lettre de WorkBC. La Commission semble faire valoir que l’appelant a cessé de collaborer avec le conseiller en emploi avant qu’il obtienne un emploi. Toutefois, la lettre précise que l’appelant [traduction] « a fréquenté des programmes de WorkBC […] jusqu’au 22 juin 2022 », soit 7 mois après avoir commencé à travailler à temps plein. La lettre mentionne également que son dossier indique que l’appelant a [traduction] « participé activement à sa recherche d’emploi » et amélioré ses compétences en recherche d’emploi [traduction] « en tant que chercheur d’emploi à temps plein » jusqu’à ce qu’il trouve un tel emploi. L’appelant a continué de collaborer avec WorkBC dans le cadre de son programme de maintien de l’emploi jusqu’à ce qu’il réussisse à conserver son rôle actuelNote de bas page 17.

[42] La Loi et le Règlement ne précisent pas le type de preuve qu’un prestataire doit fournir pour prouver une recherche d’emploi ni le nombre minimal de demandes qu’il doit présenter. Il est seulement exigé qu’un prestataire fasse des démarches habituelles et raisonnables (au sens de l’article 9.001 du Règlement) pour trouver un emploi convenable. La recherche d’emploi de l’appelant doit être prise en compte dans le contexte de toutes les circonstances qui existaient à l’époque et ne pas être jugée uniquement en fonction du nombre d’emplois qu’il a postulé.

[1] On ne s’attend pas à ce que l’appelant cherche des emplois et présente des demandes d’emploi pour des postes qui ne lui conviennent pas. Le Règlement exige en fait que les prestataires cherchent seulement un emploi convenableNote de bas page 18. D’après la note de son médecin, un travail qui pourrait l’exposer à la COVID-19 ne serait pas un emploi convenable. Cela signifie que l’appelant ne serait pas en mesure de franchir de longues distances dans des transports publics bondés ou de travailler avec un grand nombre de personnes du grand public. Les exemples d’emploi convenable comprennent le nettoyage après les heures normales de travail, un poste de chauffeur-livreur ou le travail à distance. L’appelant a déclaré qu’il cherchait intensément du travail de nettoyage.

[2] Compte tenu des circonstances auxquelles l’appelant a fait face au moment où il cherchait du travail, en plein cœur de la pandémie, des restrictions médicales avec lesquelles il devait composer pour les types d’emploi qu’il pouvait accepter et de ses compétences linguistiques limitées en anglais, je peux comprendre qu’il n’aurait pas trouvé beaucoup de postes pour lesquels il pouvait postuler. Le fait qu’un service provincial de counseling d’emploi n’a pas été en mesure de lui trouver un emploi convenable appuie le témoignage de l’appelant selon lequel il a cherché du travail, mais n’a pas été en mesure de trouver un emploi convenable. Bien que les demandes d’emploi puissent constituer le moyen le plus facile de prouver une recherche d’emploi dévouée et vigoureuse, elles ne constituent pas la seule mesure par laquelle les démarches de recherche d’emploi sont jugées.

[3] Je conclus, compte tenu des circonstances et de ce que l’on considère comme un emploi convenable pour l’appelant, qu’il a effectué assez de démarches pour trouver du travail.

[43] L’appelant a prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient raisonnables et habituelles.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[44] Je dois décider si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 19. La jurisprudence énonce trois facteurs dont je dois tenir compte pour trancher cette question. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas page 20 :

  1. a) Il voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (en d’autres termes, trop) ses chances de retourner au travail.

[45] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois me pencher sur l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas page 21.

Désir de retourner sur le marché du travail

[46] L’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible du 25 janvier au 1er mai 2021 ou du 2 septembre au 24 octobre 2021.

[4] L’appelant a déclaré qu’il cherchait activement un emploi convenable par l’entremise de WorkBC et en déposant son curriculum vitæ pendant toute sa période d’études, et qu’il a concentré ses efforts sur les établissements de soins de longue durée une fois ses cours terminés. Il a dit avoir trouvé un poste à temps plein comme aide-soignant sans l’aide de WorkBC en novembre 2021.

[47] Toutefois, la représentante de l’appelant a déclaré [traduction] « qu’il était incapable de travailler, mais estimait qu’il pourrait plutôt suivre une formation pendant la période pendant laquelle son médecin a dit qu’il devrait rester en arrêt de travail ». L’appelant a confirmé cette déclaration par l’intermédiaire de l’interprète, ajoutant que la participation à des cours en ligne ne nécessitait pas d’effort physique. À des fins de précision, la note du médecin mentionnait que l’appelant avait été avisé de ne pas travailler avant [traduction] « mai ou juin 2021 ». L’appelant a également déclaré que lorsque ses prestations de maladie ont pris fin, il a présenté une demande de prestations régulières. Il a dit [traduction] « Je cherche du travail, mais je ne peux pas travailler », et l’agent de la Commission lui a dit qu’il était admissible à des prestations.

[48] L’appelant a expliqué, à plusieurs reprises, qu’il était très faible en raison de la leucémie et que même maintenant, trois ans plus tard, il éprouve de la difficulté à travailler une journée de huit heures. Si une journée de travail de huit heures est difficile pour l’appelant à l’heure actuelle, il est peu probable qu’il soit physiquement capable de travailler comme nettoyeur ou aide-soignant et d’assister à quatre heures de cours tous les soirs, surtout avant mai 2021.

[49] Par conséquent, de l’aveu même de l’appelant, il n’était pas capable de travailler et disponible à cette fin avant mai 2021.

[50] Bien qu’il puisse être peu probable que l’appelant ait été capable de travailler à temps plein pendant qu’il suivait ses cours en mai 2021, ni la Loi ni le Règlement n’exigent que les prestataires cherchent un emploi à temps plein ou soient capables d’occuper un tel emploi pour recevoir des prestations. Il est très possible que l’appelant ait été en mesure de travailler à temps partiel et d’assister à ses cours à compter de mai. En fait, s’il était en congé pour raisons médicales, on s’attendrait à ce qu’un programme de retour au travail commence par des heures à temps partiel. Je ne vois aucune raison pour laquelle cette logique ne devrait pas s’appliquer à une personne sans emploi qui retourne sur le marché du travail après une maladie ou une blessure.

[51] Je conclus que l’appelant voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible du 1er mai 2021 au 1er septembre 2021. Il était physiquement capable de retourner sur le marché du travail à ce stade et cherchait activement du travail, ce qui démontre son intention.

[52] L’appelant a commencé son stage à temps plein le 2 septembre 2021. Le stage était suffisamment exigeant pour qu’il ait senti le besoin de demander deux semaines de congé lorsque sa famille est venue lui rendre visite en octobre. Il est donc plus probable qu’improbable que l’appelant n’ait pas été en mesure de travailler en plus de faire son stage. Cela signifie qu’il ne voulait pas retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible du 2 septembre au 24 octobre 2021.

[53] L’appelant a recommencé à vouloir retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait disponible après la fin de son stage, donc le 25 octobre 2021, jusqu’à ce qu’il trouve son emploi actuel le 25 novembre 2021.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[54] L’appelant a effectué assez de démarches pour trouver un emploi convenable.

[55] J’ai tenu compte de la liste des activités de recherche d’emploi susmentionnée pour statuer sur ce deuxième élément. Pour cet élément, cette liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas page 22.

[56] Les efforts déployés par l’appelant pour trouver un nouvel emploi comprenaient de vastes séances de counseling professionnel et de soutien à la recherche d’emploi par l’entremise de WorkBC, ainsi que des dépôts supplémentaires de son curriculum vitæ personnel. J’ai expliqué ces motifs précédemment lorsque j’ai examiné la question de savoir si l’appelant a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[57] Ces efforts se sont révélés suffisants pour satisfaire aux exigences de ce deuxième élément parce que, malgré les inconvénients importants pour l’appelant (être immunodéprimé en pleine pandémie, être un nouvel immigrant ayant des compétences linguistiques limitées et absence d’études postsecondaires reconnues), il s’est efforcé de trouver du travail.

[58] Bien que la participation à un programme de formation à temps plein empêche généralement les prestataires de recevoir des prestations d’assurance-emploi, cela démontre le désir sincère de l’appelant de trouver un emploi rémunérateur et durable. La formation professionnelle augmente l’employabilité du prestataire. Il a cherché activement du travail pendant qu’il terminait ses cours.

[59] L’appelant a utilisé judicieusement son service provincial de counseling en matière d’emploi pour s’informer de la façon de trouver un emploi, de créer un curriculum vitæ efficace et d’utiliser efficacement les programmes d’emploi qui lui sont offerts, même après sa date de réemploi.

Conditions pouvant limiter indûment les chances de retourner au travail

[60] L’appelant n’a pas établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner au travail.

[61] Bien que je ne sois pas liée par la décision de la division d’appel dans l’affaire Commission de l’assurance-emploi du Canada c KJ, 2022 TSS 449, je la juge convaincante, car elle dit que certaines restrictions à la disponibilité d’une personne sont causées par des facteurs indépendants de sa volonté et que je dois examiner si les limites de disponibilité d’une personne sont auto-imposées.

[62] Je conclus que même si l’appelant a des restrictions quant au type de travail qu’il pourrait accomplir, comme je l’ai mentionné précédemment, il ne s’agit pas de conditions personnelles qu’il a établies. Il n’a pas choisi d’avoir la leucémie et il n’a pas choisi les conséquences de sa maladie sur sa santé. Il n’avait absolument aucun contrôle sur les restrictions qu’il avait quant au type de travail qu’il pouvait effectuer et accepter.

[63] De plus, l’appelant n’est pas totalement incapable de travailler malgré ses restrictions. C’est seulement la combinaison malheureuse d’être nouveau au Canada, sans compétences professionnelles en anglais et d’avoir reçu un diagnostic de leucémie, en pleine pandémie (tous les facteurs sur lesquels l’appelant n’a absolument aucun contrôle), qui a limité le nombre de postes convenables à sa disposition. Ses restrictions ne l’ont donc pas empêché d’être considéré comme disponible pour travailler.

[64] Je conclus que, comme toutes les restrictions imposées à la capacité de l’appelant de travailler sont indépendantes de sa volonté et que la seule autre limite qu’il a fixée était l’absence de quarts de fin d’après-midi (ce que j’ai déjà jugé acceptable et raisonnable dans le marché du travail moderne), il n’a pas établi de condition personnelle qui limiterait excessivement ses chances de retourner sur le marché du travail.

Donc, l’appelant est-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[65] D’après mes conclusions relatives aux trois éléments, je conclus que l’appelant a démontré qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’il est incapable de trouver un emploi convenable du 1er mai 2021 au 1er septembre 2021 et du 25 octobre 2021 au 25 novembre 2021, date à laquelle il a trouvé un emploi.

Conclusion

[66] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi du 25 janvier 2021 au 30 avril 2021 et du 2 septembre 2021 au 24 octobre 2021. Pour cette raison, je conclus que l’appelant ne peut pas toucher de prestations d’assurance‑emploi pour ces périodes.

[67] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi du 1er mai 2021 au 1er septembre 2021 et du 25 octobre 2021 au 25 novembre 2021. Pour cette raison, je conclus que l’appelant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour ces périodes. Il pourrait donc avoir droit à des prestations.

[68] Cela signifie que l’appel est accueilli en partie.

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