Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CK  c  Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1469

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. K.
Représentante : T. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 11 juillet 2023
(GE-23-1540)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 7 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-769

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. K. (prestataire), a demandé 35 semaines de prestations parentales standards. Il a présenté sa demande environ 10 mois après la naissance de son enfant.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a approuvé sa demande de prestations, mais elle lui a versé des prestations pendant seulement 8 semaines. Elle a décidé que le prestataire pouvait recevoir des prestations seulement durant la période d’admissibilité aux prestations parentales, qui se terminait 52 semaines après la naissance de son enfant.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Son appel a été rejeté. La division générale a conclu qu’il avait choisi les prestations parentales standards et qu’il pouvait les recevoir seulement pendant sa période d’admissibilité aux prestations parentales.

[5] Le prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Il doit cependant obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant. Il soutient que la division générale a fait des erreurs de droit et qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[6] Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions à régler :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte des obligations légales de la Commission?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle a seulement vérifié si le prestataire pouvait modifier son choix alors qu’il voulait faire annuler la décision sur le versement des prestations?

Je refuse la permission de faire appel

[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que le prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a‑t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, il faut plutôt que je décide :

  1. a) si la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) si la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) si elle a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur

La décision de la division générale

[12] La période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées s’appelle la période d’admissibilité aux prestations parentales. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, elle se termine 52 semaines après la naissance de l’enfantNote de bas de page 6. Il est possible de la prolonger dans certaines circonstances. Quand les prestataires choisissent de recevoir les prestations parentales prolongées, la période est prolongée de 26 semainesNote de bas de page 7.

[13] La division générale a examiné les articles pertinents de la loi. Elle a conclu que le prestataire avait choisi de recevoir les prestations parentales standardsNote de bas de page 8. Les prestataires qui se trompent au moment de choisir entre les prestations parentales standards et prolongées n’ont aucun recoursNote de bas de page 9.

[14] La division générale a aussi conclu que, dans le cas du prestataire, la période d’admissibilité aux prestations parentales était la période normale se terminant 52 semaines après la date de naissance de son enfantNote de bas de page 10. Elle a établi que le prestataire ne peut pas recevoir de prestations après sa période d’admissibilitéNote de bas de page 11.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit

[15] Le prestataire soutient que la division générale a fait deux erreurs de droit dans sa décision. Premièrement, il dit qu’elle n’a pas abordé la question de l’obligation légale de la Commission de communiquer avec les prestataires avant le versement des prestations demandéesNote de bas de page 12.

[16] Le prestataire affirme que la Loi sur l’assurance-emploi précise clairement que la Commission a l’obligation de décider si les prestataires remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations et de leur notifier sa décisionNote de bas de page 13.

[17] Le prestataire reconnaît que la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale citée par la division générale est d’application obligatoire. Toutefois, il fait valoir que la division générale est aussi obligée de suivre la Loi sur l’assurance-emploi, qui exige que la Commission notifie ses décisions aux prestataires. Selon le prestataire, la Commission aurait dû rejeter sa demande ou la considérer comme invalide lorsqu’il a demandé 35 semaines de prestations alors qu’il était admissible à seulement 8 semainesNote de bas de page 14.

[18] Le prestataire affirme que la division générale a fait une erreur, car elle s’est appuyée sur la jurisprudence sans tenir compte de l’obligation légale de la Commission de lui notifier sa décision avant que le choix ne devienne irrévocable.

[19] J’estime que cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès. L’obligation de la Commission, telle que soulignée par le prestataire, est d’aviser les prestataires de sa décision sur la question de savoir si elles ou ils remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations. Ce sont les prestataires qui ont la responsabilité de prouver leur admissibilité aux prestationsNote de bas de page 15.

[20] Les articles de loi qu’invoque le prestataire n’ont aucune incidence sur l’application de la jurisprudence à caractère obligatoire qui est citée par la division générale. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit lorsqu’elle a suivi ces décisions.

[21] La deuxième erreur de droit que, selon le prestataire, la division générale aurait faite est de conclure qu’il n’y a aucun recours pour les prestataires qui font une erreur en remplissant le formulaire de demande. Le prestataire affirme que cela ne tient pas compte d’un pouvoir que la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social donne au Tribunal, c’est‑à-dire le pouvoir d’annuler ou de modifier une décision de la CommissionNote de bas de page 16.

[22] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait aucune possibilité de recours pour le prestataire. Comme la division générale l’a mentionné, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont rendu un certain nombre de décisions abordant le choix des prestations parentales et les implications de la période d’admissibilité aux prestations parentalesNote de bas de page 17.

[23] La division générale avait raison de se fonder sur la jurisprudence d’application obligatoire lorsqu’elle a conclu que, dès que des prestations sont versées, il devient impossible de révoquer, de modifier ou de changer le choixNote de bas de page 18. Cette orientation donnée par la Cour d’appel fédérale est claire. La loi citée par le prestataire ne donne pas au Tribunal le pouvoir d’annuler la décision de la Commission de verser les prestations choisies par les prestataires.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[24] Le prestataire soutient que la division générale s’est appuyée sur un résumé incomplet de son témoignage lorsqu’elle a conclu qu’il avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. Il affirme que les intentions et les observations qu’il a formulées durant son témoignage concordent avec son choix au moment de présenter sa demande : les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 19.

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait. Même si la division générale a conclu que le prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards, cette intention ne permet pas de déterminer l’option qu’il a choisie dans son formulaire de demande.

[26] Dans la décision Canada (Procureur général) c Hull, la Cour fédérale s’est penchée sur la bonne interprétation du terme « choix » en ce qui touche les prestations parentales. Elle a écrit :

La question de droit pour l’application de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’[assurance-emploi]est la suivante : le mot « choisit » s’entend‑il du choix de prestations parentales que la prestataire indique dans son formulaire de demande ou du choix que la prestataire « avait l’intention » de faireNote de bas de page 20?

[27] La Cour d’appel fédérale a interprété le sens du mot « choisir », qui figure à l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a examiné le texte, le contexte et l’objet des articles 23(1.1) et 23(1.2). Elle a conclu qu’une seule interprétation était raisonnableNote de bas de page 21. Le choix des prestataires est le choix indiqué dans le formulaire de demandeNote de bas de page 22.

[28] La division générale avait raison de conclure que le prestataire avait choisi les prestations parentales standards parce que c’est l’option qu’il a choisie dans le formulaire de demande. Il avait peut-être l’intention de recevoir les prestations pendant 35 semaines, ce qui aurait correspondu à l’option prolongée quand il a présenté sa demande. Toutefois, cette intention n’est pas pertinente lorsqu’on détermine l’option choisie.

[29] La division générale a appliqué le bon critère juridique et elle a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents. On ne peut pas soutenir qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait.

[30] En plus d’avoir examiné les arguments du prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a relevé aucune erreur de compétence, et je ne vois aucune preuve montrant qu’une telle erreur serait survenue. On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.

[31] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[32] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.