Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1446

Numéro de dossier du Tribunal : GE-23-888

ENTRE :

C. S.

Partie appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Partie intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Leanne Bourassa
DATE DE LA DÉCISION : Le 27 juin 2023

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Aperçu

[1] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi. À la suite d’une demande de révision, le 31 décembre 2021, l’intimée a rendu une décision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le 22 mars 2023, l’appelante a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an suivant la date à laquelle la décision de révision de l’intimée a été communiquée à la partie appelante.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal conclut que la décision de révision de l’intimée a été communiquée à l’appelante le 31 décembre 2021. Les notes de la Commission démontrent que ce jour-là, elle a eu une conversation avec l’appelante. La Commission a expliqué à l’appelante qu’après révision, elle maintiendrait sa décision selon laquelle elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations à compter du 7 mars 2021 parce qu’elle avait quitté son emploi le 13 mars 2021 sans justificationNote de bas de page 1.

[5] Cette décision a été suivie d’une lettre, datée du 31 décembre 2021, qui confirmait qu’après révision, la décision selon laquelle l’intimée n’était pas en mesure de verser des prestations parce que l’appelante avait quitté volontairement son emploi sans justification était maintenueNote de bas de page 2.

[6] Le Tribunal souligne également que, dans une lettre envoyée à l’appelante le 28 mars 2022 concernant une demande de prestations de compassion, l’appelante a de nouveau été informée qu’une fois qu’elle aurait reçu toutes ses prestations spéciales, elle ne serait pas admissible aux prestations régulières puisqu’elle a quitté son emploi le 13 mars 2021 sans justificationNote de bas de page 3.

[7] Le Tribunal constate que l’appelante a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal le 22 mars 2023. Il s’agit de la date à laquelle le Tribunal a estampillé le document pour indiquer qu’il l’avait reçu. C’est aussi la date qui indique quand on l’a [traduction] « envoyé » sur la page de couverture du courriel qui accompagne l’avis d’appel.

[8] Dans l’avis d’appel, l’appelante affirme avoir reçu la [traduction] « décision de la division générale » le 13 février 2023.

[9] Le dossier contient également un document qui semble être un mélange de formulaires de demande de révision et d’avis d’appel au Tribunal. Dans ce formulaire, l’appelante mentionne à deux reprises qu’on lui a envoyé une décision le 31 décembre 2021Note de bas de page 4. On ne semble pas avoir apposé de timbre indiquant la date de réception de ces formulaires par l’intimée ou par le Tribunal.

[10] Par souci d’équité, le Tribunal a écrit à l’appelante le 13 avril 2023 pour lui demander de confirmer si elle faisait appel de la décision du 7 mars 2021 de l’intimée. Dans l’affirmative, l’appelante devait indiquer quand elle a reçu la lettre datée du 31 décembre 2021; sinon, elle devait dire quelle décision elle voulait porter en appel et quand cette décision lui a été communiquéeNote de bas de page 5.

[11] En réponse à cette demande, l’appelante a transmis au Tribunal ce qui semble être une version en ligne d’un document qu’on lui a envoyé le 31 janvier 2023 et qui indique que l’intimée avait reçu sa demande de révision le 11 janvier 2023. L’intimée dit cependant qu’elle ne pouvait pas donner suite à cette demande parce qu’une décision de révision avait déjà été rendue sur la question le 31 décembre 2021.

[12] Le Tribunal conclut que la preuve démontre que l’appelante a été informée verbalement de la décision du 31 décembre 2021 ce même jour. À ce moment-là, elle a également été avisée de la nécessité de fournir un certificat médical pour pouvoir demander des prestations de compassion ou des prestations pour proches aidants.

[13] Bien que l’appelante affirme avoir reçu la correspondance la plus récente de l’intimée le 13 février 2023, la preuve montre qu’elle était probablement au courant de la décision du 31 décembre 2021 lorsqu’elle a demandé des prestations de compassion en janvier 2022. Elle reconnaît également dans des documents ultérieurs qu’elle savait que la décision avait été rendue le 31 décembre 2021.

[14] Le Tribunal constate que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelante et celui où l’appel a été déposé. La décision de révision a été communiquée le 31 décembre 2021 et l’appel a été déposé le 22 mars 2023.

[15] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à la partie appelante.

[16] Le Tribunal fait remarquer que le 31 décembre 2021, l’appelante a également été avisée pour la première fois du fait que, comme elle avait quitté son emploi en raison de responsabilités familiales et qu’elle n’avait pas démontré que la situation avait changé et lui permettait de travailler de nouveau, elle ne serait pas admissible aux prestations à compter du 15 mars 2021Note de bas de page 6.

[17] Rien ne prouve que l’intimée ait révisé cette décision. Par conséquent, elle n’est pas soumise au Tribunal pour le moment.

Conclusion

[18] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

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