Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR  c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1450

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (544155) rendue le 13 mars 2023 par
la Commission de l’assurance-emploi du Canada
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 11 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 20 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1023

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante a reçu des prestations parentales pendant 6 semaines de plus que ce à quoi elle avait droit. Elle doit donc rembourser les prestations.

Aperçu

[3] L’appelante a donné naissance en octobre 2020. Avant l’accouchement, elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Par la même occasion, elle a aussi demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. L’appelante a choisi de recevoir les prestations parentales standards pendant 35 semaines. Par la suite, le mari de l’appelante a aussi demandé des prestations parentales standards. Il a reçu ces prestations pendant les 11 semaines suivant tout juste la naissance de l’enfant.

[4] En mai 2021, l’appelante a communiqué avec Service Canada pour vérifier quand ses prestations parentales prendraient fin. Elle a dit à la personne de Service Canada que son mari avait reçu des prestations parentales pendant 11 semaines. L’appelante a appris qu’elle cesserait de recevoir des prestations le 21 septembre 2021.

[5] En août 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations parentales après le 9 août 2021 parce qu’elles avaient déjà été versées à une autre personne. En conséquence, l’appelante devait rembourser l’équivalent de 6 semaines de prestations parentales.

[6] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit avoir avisé Service Canada en mai 2021 que son mari avait reçu des prestations parentales pendant 11 semaines. Elle précise qu’elle a reçu les prestations il y a plus de 12 mois. Elle n’a pas fait d’erreur ni de déclaration fausse ou trompeuse à la Commission. Elle a fait preuve de diligence raisonnable en téléphonant à Service Canada pour parler de ses prestations. C’est la Commission qui s’est trompée lorsqu’elle lui a versé trop de prestations parentales.

Question que j’ai examinée en premier

J’accepte les documents envoyés après l’audience

[7] À l’audience, l’appelante a affirmé avoir communiqué avec Service Canada le 20 mai 2021 pour discuter de ses prestations parentales. Elle a présenté une copie de sa facture de téléphone cellulaire comme preuve de son appel. J’ai accepté le document en preuve parce que les renseignements qu’il contient sont pertinents pour déterminer l’admissibilité de l’appelante aux prestations parentales.

[8] Une copie de la facture de téléphone cellulaire a été envoyée à la Commission. En date de la rédaction de ma décision, la Commission n’a fait aucune observation à ce sujet.

Questions en litige

[9] L’appelante a‑t‑elle reçu des prestations parentales auxquelles elle n’avait pas droit?

[10] Si oui, doit‑elle les rembourser?

Analyse

[11] Les prestations parentales sont payables aux prestataires qui prennent soin de leur nouveau‑néNote de bas de page 1. Les prestations parentales standards peuvent être versées à une ou un prestataire pendant un maximum de 35 semainesNote de bas de page 2.

[12] Les deux parents peuvent « partager » les prestations parentales pour prendre soin du même enfant. Si c’est ce que les parents choisissent de faire, les prestations parentales standards peuvent alors être partagées pendant un plus grand nombre de semaines, c’est‑à-dire un maximum de 40 semainesNote de bas de page 3. Même en cas de partage, les prestations parentales standards peuvent être versées à une ou un prestataire pour un maximum de 35 semainesNote de bas de page 4.

[13] L’appelante a affirmé avoir demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi avant l’accouchement. Sa demande est datée du 3 septembre 2020. Du même coup, elle a aussi demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Son formulaire de demande montre qu’elle a demandé les prestations parentales standards pour 35 semaines. Dans le formulaire, à la section intitulée « Renseignements sur l’autre parent », l’appelante a inscrit le nom et le numéro d’assurance sociale de son mari.

[14] À l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle a d’abord rempli sa demande de prestations d’assurance-emploi, puis que son mari et elle ont décidé qu’il prendrait 11 semaines de prestations parentales. Elle a dit qu’il a demandé les prestations parentales et que, dans son formulaire, il a précisé qu’il voulait des prestations parentales pendant 11 semaines. Il a pris les 11 semaines juste après la naissance du bébé pour donner un coup de main parce que leurs familles habitaient loin et que la pandémie de COVID-19 limitait les déplacements.

[15] L’appelante a confirmé que son mari a reçu des prestations parentales pendant 11 semaines. Elle a déclaré qu’elle avait l’impression que, comme son mari avait demandé le partage des prestations parentales, il y aurait une déduction automatique de ses semaines à elle.

[16] L’appelante a raconté qu’elle a voulu faire un budget en prévision de la fin du versement de ses prestations. Durant son témoignage, elle a dit avoir téléphoné à Service Canada en mai 2021 pour voir combien de semaines il lui restait. Elle a donné à la personne de Service Canada le numéro d’assurance sociale de son mari et lui a dit qu’il avait pris 11 semaines de prestations parentales. L’appelante a déclaré que la personne au téléphone lui a dit que ses prestations parentales allaient durer jusqu’au 21 septembre 2021.

[17] Selon la Commission, le nombre maximal de semaines pour lesquelles les parents d’un enfant peuvent se partager les prestations parentales est de 40 semaines. Elle affirme que, dans la présente affaire, les parents de l’enfant ont reçu des prestations parentales pendant un total de 46 semaines. La Commission dit que le dossier de l’appelante contient des renseignements au sujet d’autres problèmes, mais que rien n’indique que l’appelante a communiqué avec elle pour modifier sa propre demande de prestations de façon à ce que l’autre parent touche aussi des prestations parentales.

[18] La loi prévoit que le nombre maximal de semaines pour lesquelles les parents peuvent se partager les prestations parentales standards est de 40 semainesNote de bas de page 5. La preuve démontre que l’appelante et son mari en ont reçu pendant un total de 46 semaines. Le mari de l’appelante a reçu des prestations parentales pendant 11 semaines, ce qui laissait 29 semaines pour l’appelante. Elle a reçu des prestations parentales pendant 35 semaines. Ainsi, pendant 6 semaines, elle a reçu des prestations parentales sans y être admissible.

[19] J’accepte le témoignage de l’appelante selon lequel, en mai 2021, elle a discuté de ses prestations parentales avec une personne de Service Canada et a reçu l’assurance que ses prestations ne prendraient pas fin avant le 21 septembre 2021. Le fait que la Commission n’ait aucune trace de la conversation dans ses dossiers ne veut pas dire qu’elle n’a pas eu lieu.

[20] Je conviens qu’il aurait été préférable que l’appelante soit informée qu’elle toucherait des prestations parentales pendant 6 semaines de moins lorsqu’elle a parlé à une personne de Service Canada en mai 2021. 

[21] La loi précise que la Commission peut examiner de nouveau toute demande de prestations et vérifier l’admissibilité des prestataires aux prestations qui leur ont déjà été verséesNote de bas de page 6. Elle a un maximum de trois ans pour réexaminer ses décisions quand il n’y a aucune preuve de fausse déclarationNote de bas de page 7.

[22] La loi prévoit l’obligation de rembourser les prestations versées par la Commission alors que les prestataires (ici, l’appelante) n’y étaient pas admissiblesNote de bas de page 8. Les cours ont confirmé le principe voulant que les prestataires (donc l’appelante) qui reçoivent des prestations sans y avoir droit doivent les rembourserNote de bas de page 9. 

[23] Par conséquent, je conclus que l’appelante doit rembourser les 3 000 $ de prestations parentales auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 10.

[24] L’appelante a fait valoir que 3 000 $ n’est pas une petite somme. Son remboursement aura des répercussions financières sur elle. Elle a fait preuve de diligence raisonnable lorsqu’elle a communiqué avec Service Canada pour demander quand ses prestations parentales prendraient fin. Elle affirme avoir dit à la personne au bout du fil que son mari avait pris 11 semaines de prestations parentales, et elle a quand même reçu l’assurance que ses prestations parentales prendraient fin le 21 septembre 2021.

[25] Je remarque que la Cour d’appel fédérale a conclu que, de toute évidence, le personnel de la Commission n’a « pas le pouvoir de modifier la loi » et, en conséquence, l’interprétation qu’il peut en faire n’a pas elle-même « force de loiNote de bas de page 11 ».

[26] La Cour a ajouté que tout engagement que prendraient les personnes représentant la Commission, « de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que » ce qui est écrit dans la loi, serait « absolument nul ». Autrement dit, même si la personne de Service Canada a donné les mauvais renseignements à l’appelante, ce qui importe, c’est ce qui est écrit dans la Loi sur l’assurance-emploi et la question de savoir si l’appelante respecte les dispositions de cette loi.

[27] L’appelante avance qu’elle répond aux critères permettant à la Commission d’annuler la detteNote de bas de page 12. Plus précisément, elle affirme qu’elle n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse et qu’elle a reçu ses prestations plus de 12 mois avant que la Commission l’avise de la dette.

[28] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler la dette de l’appelante. Je suis sensible à la situation financière dans laquelle la demande de remboursement plonge l’appelante. Même s’il serait tentant de le faire dans un cas comme celui‑ci, je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 13. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes et sur les précédents établis par les cours.

[29] Rien dans ma décision n’empêche l’appelante de demander des conseils juridiques sur les options qui s’offrent à elle, ce qui comprend la poursuite de la requête qu’elle a déposée devant la Cour fédérale, conformément aux procédures établies.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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